Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) BULLETIN OFFICIEL 653 TEXTES GENERAUX Da

Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) BULLETIN OFFICIEL 653 TEXTES GENERAUX Dahir n° 1-20-36 du 16 chaabane 1441 (10 avril 2020) modifiant le dahir n° 1-17-07 du 9 rejeb 1438 (7 avril 2017) portant nomination des membres du gouvernement. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 47 ; Vu le dahir n° 1-17-04 du 18 joumada II 1438 (17 mars 2017) portant nomination de M. Sâad Dine EL OTMANI, Chef du gouvernement ; Vu le dahir n° 1-17-07 du 9 rejeb 1438 (7 avril 2017) portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; Sur proposition du Chef du gouvernement, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER. – A compter du 13 chaabane 1441 (7 avril 2020), il est mis fin aux fonctions de M. Hassan ABYABA en qualité de ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement. ART. 2. – A compter de la même date, M. Othmane EL FERDAOUS est nommé ministre de la culture, de la jeunesse et des sports. ART. 3. – A compter de la même date, M. Saaid AMZAZI, ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de porte-parole du gouvernement. ART. 4. – Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. Fait à Casablanca, le 16 chaabane 1441 (10 avril 2020). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6873 du 19 chaabane 1441 (13 avril 2020). Décret n° 2-18-577 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ; Vu la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu’il a été modifié et complété ; Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme ; Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ; Vu le décret n° 2-18-475 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) fixant les procédures et modalités de délivrance des permis de réfection, de régularisation et de démolition ; Vu le décret n° 2-18-64 du 8 joumada I 1439 (26 janvier 2018) relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Sur proposition du ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et après avis du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement, du transport de la logistique et de l’eau ; 654 BULLETIN OFFICIEL Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) Et après délibérations en Conseil du gouvernement, réuni le 19 rabii II 1439 (27 décembre 2018), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Est approuvé le règlement général de construction, joint au présent décret. ART. 2. – sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, est abrogé le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application. ART. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». ART. 4. – Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 chaoual 1440 (12 juin 2019). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, ABDELAHAD EL FASSI ALFIHRI. Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA. * * * Règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application TITRE I Objet et champ d’application ARTICLE PREMIER Conformément à l’article 59 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée, le présent règlement général de construction fixe la forme et les conditions de dépôt, d’examen des demandes et de délivrance des autorisations relatives à la création de lotissements, groupes d’habitations et morcellements, des permis de construire, de réfection, de régularisation et de démolition et du permis d’habiter et du certificat de conformité. Article 2 Conformément aux lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent règlement général de construction s’appliquent à l’ensemble des territoires dans lesquels sont exigibles : - l’autorisation de lotir, de créer un groupe d’habitations et de morceler en application des dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, telle qu’elle a été modifiée et complétée ; - le permis de construire en application des dispositions de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée ; - l’autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu’il a été modifié et complété ; - les permis de réfection, de régularisation et de démolition en application des dispositions de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée ; - le permis d’habiter et le certificat de conformité, conformément aux dispositions de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée, de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, telle qu’elle a été modifiée et complétée et du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu’il a été modifié et complété. Article 3 Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à : - la zone d’aménagement de la vallée du Bouregreg fixée par la loi n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) BULLETIN OFFICIEL 655 - la zone d’aménagement du site de la lagune de Marchica fixée par la loi n° 25-10 relative à l’aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica promulguée par le dahir n° 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010). Article 4 Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation relatives aux bâtiments et installations militaires, vu leur nature sécuritaire et militaire, et aux édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman. Article 5 Pour l’application des dispositions du présent règlement, on entend par : - « Autorisation » : * l’autorisation de lotir prévue par l’article 2 de la loi n° 25-90 précitée ; * l’autorisation de lotir prévue par l’article 10 du dahir n° 1-60-063 précité ; * l’autorisation de créer un groupe d’habitation prévue par l’article 57 de la loi n° 25-90 précitée uploads/s1/ decret-n02-18-577.pdf

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  • Publié le Mar 13, 2022
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