DROIT ADMINISTRATIF Au moyen de quels instruments l'administration va t'elle ag

DROIT ADMINISTRATIF Au moyen de quels instruments l'administration va t'elle agir pour satisfaire l'intérêt général ? Nous n'existons juridiquement que par les actes juridiques que nous produisons. L'administration va disposer de deux grandes voies : L'administration va émettre des actes unilatéraux et des contrats. TITRE 2 : Les actes administratifs: Les actes unilatéraux et le contrat. Chapitre 1 : L'acte unilatéral et les notions fondamentales. On dit acte administratif unilatéral (AAU). Depuis longtemps on a vu avec quelques raisons que la possibilité pour la personne publique de prendre des actes unilatéraux était la disposition juridique la plus spectaculaire. En effet tous les sujets de droit peuvent prendre des actes unilatéraux, mais on s'aperçoit que les particuliers prennent rarement des actes unilatéraux. Les particuliers sont égaux. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations et aucun particulier ne peut imposer quelque chose à un autre car l'autre lui est égal. En droit privé l'acte juridique qui va dominer est le contrat. Le contrat est l'acte qui traduit l'égalité. L'acte unilatéral est l'acte qui traduit l'inégalité. La solution est inverse en droit administratif car en droit administratif on ne fait pas jeu égal avec l'administration car elle est gardienne, gérante et responsable de l'intérêt général. L'administration est inégale par rapport à ses administrés car elle elle fait ce qui est bien. L'administration est la seule à savoir ce qui est bon pour l'intérêt général de la collectivité. On est dans un système on l'administration va prendre des actes de sa seule volonté et ses actes vont s'imposer aux particuliers. Il est donc important d'abord d'élucider la question d'acte administratif unilatéral et ensuite on étudiera le pouvoir réglementaire ( c'est à dire l'auteur des actes). Section 1 : la notion d'acte administratif unilatéral. Paragraphe 1 : L'acte unilatéral décision exécutoire ou décision ? A. L'acte administratif : Que veut dire le mot acte dans l'expression acte administratif ? Acte en latin c'est actum et çà vient du verbe en latin ago. Que veut dire ago ? En latin il veut dire mettre en mouvement, faire avancer, faire agir. Le mot français acte dans l'expression évoque l'idée d'action c'est à dire une opération par laquelle l'homme intervient sur les choses. Actum signifie donc le fait d'agir ( l'action) et en même temps il désigne l'acte au sens juridique du terme c'est à dire le document qui contient la décision. Les romains avaient deux mots pour désigner actum et la mise en oeuvre de l'actum, le comportement c'était le negotum. Et donc l'acte administratif c'est donc à la fois l'action proprement dite envisagée concrètement et aussi la décision juridique. L'acte administratif relève donc du droit public français. Donc à ce titre ça ne peut pas être l'acte d'une autorité publique étrangère , il ne peut pas être l'acte d'une autorité hybride. Mais en même temps l'acte administratif c'est pas l'acte émané du législateur, ce n'est pas non plus l'acte prit par le juge ( jugement). L'acte administratif c'est donc l'acte de droit public interne qui n'est ni l'initiative du parlementaire ni à l'initiative juridictionnelle. Il n'émane ni du législateur ni du juge et qui en outre n'est pas un acte de gouvernement. À l'inverse, tout acte qui n'est aucun de ces trois ne peut être qu'un acte administratif. Ce qui fait qu'un acte est administratif c'est simplement la nature, la qualité de son auteur. Il est administratif car il émane d'une autorité exécutive. Il est donc administratif indépendamment de son contenu. Tous les actes avant même qu'on sache de quoi ils parlent, ce qu'ils disent il est acte d'administration car il est pris par une autorité qui prend des actes d'administration. Qui a t-il dans un acte administratif ? L'acte administratif c'est d'abord l'expression d'une volonté. Il exprime la volonté de son auteur. C'est un acte unilatéral c'est à dire qu'il est pris par quelqu'un qui n'a pas de destinataire. C'est un acte juridique, il produit des effets de droit. On peut donc dire que l'acte administratif est une manifestation de volonté de caractère juridique émanant d'une personne publique ou émanant d'une personne privée mais à la double condition que cette personne privée gère un service public et qu'elle soi dotée à cet effet de prérogatives de puissance publique. La personne privée qui gère un service public mais qui n'a pas de prérogative ne peut pas prendre d'actes administratifs. Il ne suffit pas de satisfaire l'intérêt général pour que les actes qui satisfont l'intérêt général soient administratif. On a des prérogatives car la personne publique a conféré une ou plusieurs prérogatives de puissance publique. L'acte est administratif car il est pris par une personne publique. En définitive, il est clair que dans l'expression acte administratif, puis s'agissant de la notion même d'acte administratif on a une seule idée, l'idée qu'on est en présence d'une seul volonté émanant d'une autorité exécutive. C'est parce que l'acte exprime la volonté d'une personne publique qu'il est administratif. Est ce que l'acte de volonté d'une administration ce n'est pas tout bêtement une décision ? Non car tout acte administratif unilatéral n'est pas forcément une décision. Mais en revanche toute décision administrative est forcément un acte administratif unilatéral. B. La décision exécutoire existe t-elle ? La controverse sur l'existence de la décision exécutoire : Le CE emploie très souvent l'expression décision exécutoire pour dire que la décision à enfin un caractère exécutoire. En 1982 le CE dit : « le caractère exécutoire d'une décision est la règle fondamentale du droit public ». Ces principes, dit le CE, s'appliquent à toutes décisions administratives qui ont un caractère exécutoire. Il y a donc des décisions qui ne sont pas exécutoire. Pour CHAPUS il y a les décisions et les décisions exécutoires « ce sont deux questions distinctes de savoir si un acte unilatéral est une décision et de savoir si une décision est exécutoire », donc les deux notions d'actes administratifs et de décision exécutoire sont rigoureusement distinctes. Et pour Charles EISNMANN rejette lui l'idée même que puissent exister des décisions exécutoires. En réalité la question n'est pas si compliquée que ça. Le CE considère que parmi les actes de l'administration qui sont tous des actes unilatéraux la question n'est pas la, les uns modifient l'ordonnancement juridique les autres ne le modifient pas. L'ordonnancement juridique c''est l'ensemble des règles juridiques qui compose notre statut. Ce n'est que si la mesure de l'administration modifie l'ordonnancement juridique que la décision est attaquable devant le juge. On a pas besoin de la décision exécutoire, on a besoin de la décision, en cela CHAPUS a raison un acte administratif peut fort bien ne pas être déférable au juge. Il en est ainsi toutes les fois qu'il ne constitue pas une décision c'est à dire qu'il n'opère pas une modification de l'ordonnancement juridique. Dès lors que la puissance publique veut modifier l'ordonnancement juridique elle le peut, la mesure est donc décision. La décision est décision dès lors qu'elle est manifestation de volonté de modifier l'ordonnancement juridique. Il s'agit donc que lorsque quelqu'un attaque une décision de l'administration qui n'a pas encore été appliquée et que l'administration abroge la décision, le procès ira jusqu'à son terme car la décision a existé. Il y a donc des actes de l'administration qui modifie l'ordonnancement juridique ( ce sont ceux pour lesquels l'administration crée unilatéralement des droits et des obligations au profit ou à la charge des tiers) et d'autres non ( donner une information, confirmer une décision antérieure etc...). La décision est volonté de la puissance publique. L'expression décision exécutoire est en effet mal connue car elle trompe les gens, il suffit qu'un acte soit décisoire pour qu'il puisse modifier l'ordonnancement juridique, cette condition suffit. Peu importe qu'il soit seulement une décision, une décision exécutoire ou une décision exécutable. Une partie seulement des actes est décisoire, pour être décisoire ils doivent exprimer la volonté de modifier l'ordonnancement juridique. Comment peut-on identifier au sein de l'acte, le fait qu'il est une décision ? Tout simplement parce que cet acte créé à la charge ou au profit des administrés des obligations et des droits. L'acte décisoire est donc celui qui a pour auteur une personne publique exprimant sa volonté de modifier l'ordonnancement juridique et on a besoin de rien d'autre. En définitive on pourrait dire pour conclure qu'en fin de compte la décision est un acte administratif unilatéral au moyen duquel une personne publique manifeste sa volonté d'apporter une modification à l'ordonnancement juridique. Un acte administratif unilatéral est contestable devant le juge voilà l'intérêt de savoir que c'est une décision. Paragraphe 2 : Le contenu de la notion de décision. Il faut rappeler que nombre d'actes unilatéraux ne sont point décisoires ( exemple : les déclarations du Président de la République lors du congrès d'une associations). Deux catégories posent problèmes : les mesures préparatoires ou provisoires, et les mesures d'ordre intérieur/ A. les mesures préparatoires ou provisoires. Ces mesures n'ont pas le caractère de décision et ne sont donc pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. La démarche par uploads/s1/ droit-administratif 16 .pdf

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  • Publié le Jul 16, 2021
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