Introduction La finalité commune de l'action administrative est l'intérêt génér
Introduction La finalité commune de l'action administrative est l'intérêt général. Cette mission peut s'exercer de deux manières différentes : d'une part, il faut assurer le maintien de l'ordre social (assuré par la réglementation), et d'autre part, prendre en charge l'ordre social (assurée par voie de prestation). La police administrative, vise, par des procédés de réglementation des libertés, au maintien de l'ordre social. Le service public vise, par les prestations qu'il offre, à prendre en charge et construire l'ordre social. Cette conception des deux modes d'action est liée à la pensée libérale et ne peut pas être entendue comme une opposition absolue entre police et service public (existence de liens entre les deux). Le mot police au départ avait un sens beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Dans la Grèce antique, la police désigne à la fois la ville, la Cité, la réunion des citoyens, un État libre, voir même la démocratie. On retrouve cette très large conception dans la France de l'Ancien Régime puisque l'on va désigner par le mot « police » l'ensemble des règles qui régissent les individus et qui permettent l'aménagement de la cité. La police est donc une fonction sociale, constitutive de la Cité, ou de l'État. La police est donc synonyme d'administration, de réglementation. Nicolas Delamare, dans son ouvrage « Traité de la police » en 1722, évoque cette diversité, de ce qu'est pour lui la fonction de police. A cette époque, cette notion n'est pas nécessaire péjorative : « bonne police est cause d'abondance ». Avec le système juridique libéral, cette notion se transforme, et va même être dénaturée : on veut consacrer les droits de l'Homme et les libertés et on assigne à la police le soin de respecter ces libertés mais aussi de sauvegarder l'ordre public. On réserve donc l'expression de police aux interventions de l'État comme gardien de l'ordre social et non aux interventions d'un État qui viendrait prendre en charge l'ordre social. Ainsi, la notion de police se fige de plus en plus dans sa forme municipale. La doctrine administrativiste libérale a une certaine méfiance à l'égard des activités publiques qui pourraient être contraignantes pour l'ordre public. Maurice Hauriou considère que la police est un procédé exorbitant qui révèle les limites de l'intervention de l'État. La police est donc assimilée à la prohibition, à la restriction. Dès lors que des interventions municipales ont lieu, quand il s'agit par exemple d'améliorer l'hygiène des rues, il s'agit de prestations de service public et non pas de police. Ainsi, la notion de service public est assimilée à des prestations qui vise à prendre en charge l'ordre social. Il y a donc une spécificité de la police par rapport au service public car elle est entendue comme la préservation de l'ordre public. C'est une fonction principale de l'État, car en garantissant l'ordre public il garantit l'exercice de chacun de ses libertés. Le service public est différent de la police administrative: il a une fonction large de construction de l'ordre social et de satisfaction les besoins d'intérêt général qu'exprime l'ensemble de la société à un moment donné. L'État et les collectivités publiques vont assurer certaines prestations. Le service public n'était toutefois pas ignoré (Ex. : La Poste sous Louis XIII). La distinction s'est donc affirmée, construite, renforcée avec la Révolution. Toutefois, il y a des liens entre ces deux notions : il n'y a pas d'opposition à l'État gendarme (cantonné à la défense dans l'ordre interne et externe) et l'État providence (qui assure la prise en charge des services publics). L'État gendarme n'ignore pas en effet les services publics et inversement, l'État providence n'ignore pas la police administrative. En effet, la police est un service public car elle est une mission d'intérêt général (= service public). Cette mission se caractérise au delà de la seule réglementation qui est son trait caractéristique par l'offre de prestations matérielles. A l'inverse, les services publics peuvent utiliser les moyens de la police administrative : ils ont besoin de la réglementation. 1 | 97 Droit administratif II Cours de Mme. Teitgen-Colly Année 2008-2009 L2 G1 Titre 1 : La police administrative C'est une notion polysémique : elle renvoie d'une part à la notion d'autorité de police, avec un pouvoir de décision (celle qui nous intéresse ici) et d'autre part aux forces de polices (chargées de l'exécution). Le second sens est celle qu'on pense en premier lieu, c'est le sens commun. Ce sont des forces essentielles dans la société : art. 12 de la DDHC « La garantie des Droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique ». Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour une utilité particulière. Elle relève de la puissance publique (État, collectivités territoriales). Seule l'autorité publique peut exercer des missions de police. S'il y a une recrudescence des sociétés privées de protection, la loi du 12 juillet 1883 dispose que ces sociétés ne peuvent exercer leur fonction de surveillance sur la voie publique (réservée à la Police), mais seulement dans les établissements privés où elles sont instituées. On distingue deux types : => La police d'État est le personnel le plus nombreux : police nationale (120 000 agents) et force militaire, la gendarmerie (80 000) qui relève du ministère de la défense mais depuis cette année du ministère de l'intérieur dans ses fonctions de la police. => La police municipale : certaines communes (3000) ont des agents de police municipale. Mais il y a des risques (milices locales) donc cela reste encadré : le code des collectivités territoriales prévoient ce recours par les municipalités. Il y est prévu des conditions de nomination, les statuts (« agent de police judiciaire » : pouvoir limité), le port d'arme doit faire l'objet d'une convention etc. Ces agents n'ont pas de mission générale de police. Ils ont une mission définie par la loi et par convention entre Maire et préfet. A coté des agents de police municipale, il existe des garde-champêtres, forces de police rurale. Ce qui nous intéresse donc sont les autorités de police, celles qui ont le pouvoir de décision et qui exerce, par ce pouvoir, la mission de police administrative. Les décisions administratives ont principalement une nature réglementaire mais peuvent être des décisions individuelles. La police doit trouver un équilibre entre ce qu'énonce la DDHC (exercice des libertés et respect des libertés) et la restriction des libertés au nom des exigences de la police. Le commissaire du gouvernement Corneille, dans ses conclusions de l'arrêt « Baldy » du 10 aout 1917, disait qu'il fallait trouver un compromis entre l'homme et la liberté : « la liberté est la règle ; la restriction de police, l'exception ». Chapitre I : Les finalités de la police administrative La police administrative vise à sauvegarder l'ordre public, à prévenir les troubles à l'ordre public. Elle a donc pour première caractéristique d'être préventive (distinction avec la police judiciaire). Section 1 : Le caractère préventif de la police administrative §1) L'enjeu de la distinction entre police administrative et police judiciaire Elle est commandée par le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. Ce principe emporte des conséquences sur l'exercice même de la police administrative et judiciaire d'une part et d'autre part sur le contentieux. => Les mesures de police administrative relèvent du pouvoir exécutif tandis que les mesures de police judiciaire sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, car les mesures de la police judiciaire touche de près ou de loin à la liberté individuelle (or cette liberté est garantie par celle-ci selon l'article 66 de la Constitution). La police judiciaire est menée par le Parquet et des garanties sont prévues par le Code de procédure pénale. => La distinction n'est pas bornée seulement à la mise en œuvre de ces deux pouvoirs : elle concerne également le contentieux. Le Conseil Constitutionnel est vigilant à l'égard des lois qui ne respectent pas cette spécificité des pouvoirs de police : Conseil Constitutionnel, 12 janvier 1977, « Fouille des véhicules » Le Conseil censure la loi en question car les dispositions confèrent des pouvoirs de police non définis : la loi ne dit pas si les pouvoirs de police sont des pouvoirs de police administrative ou de police judiciaire. Ne prévoyant pas cela, la loi ne prend pas les précautions qui s'imposent. Conseil Constitutionnel, 18 janvier 1995 Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité Toujours relatif à la fouille des véhicules : Sont inconstitutionnelles les dispositions d'un texte qui permettent de faire ouvrir les véhicules, aux fins de constat des infractions et de poursuite de leur auteur, sans que l'autorisation de l'autorité judiciaire ait été prévue, alors qu'il s'agissait d'une opération de police judiciaire. 2 | 97 Conseil Constitutionnel, 19 janvier 2 006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme Loi qui donne pouvoir à l'administration de requérir auprès des fournisseurs internet des données techniques de connexion dans le cadre de la prévention du terrorisme. Le Conseil Constitutionnel censure la loi en observant que la réquisition des données constituent des mesures de police administrative et ne uploads/s1/ droit-administratif-2.pdf
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- Publié le Aoû 22, 2021
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