Droit de la propriété culturelle : M. Duroy EXCEPTION CULTURELLE FRANÇAISE : Fo
Droit de la propriété culturelle : M. Duroy EXCEPTION CULTURELLE FRANÇAISE : Formule apparue dans le contexte des négociations de l’Uruguay round déroulée au sein du GATT en 1986 Cette formule résume l’idée selon laquelle l’audiovisuel et le cinéma devaient échapper aux règles de droits commun régissant le commerce international des marchandises Une autre formulation : l’audiovisuel n’est pas une marchandise comme les autres : idée défendue par Mitterrand et Jacques Delors. Champs de cette formule c’est élargie au point qu’on entend que les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres : la culture n’est pas une marchandise Ca a fondé le prix unique du livre Les biens culturels n’échappent pas de façon évidente aux catégories communes du droit des biens : les biens culturels sont comme les autres biens soit des immeubles soit des meubles soit ni l’un ni l’autre : incorporels, immatériel, etc. les biens culturels comme les autres biens sont susceptibles d’être propriétés privées ou des propriétés publiques les biens culturels ne sont pas non plus hors du commerce : il existe des marchés des biens culturels Les biens culturels seraient des marchandises mais comme les autres donc avec des régimes juridiques différents de ceux des biens communs Le régime juridique applicable aux biens culturels : ils sont soumis à un régime spécial. THÈME 1 : L’APPARTENANCE DES BIENS CULTURELS AU DOMAINE PUBLIC I - L’appartenance au domaine public de nombreux biens culturels A ) L’appartenance au domaine public des biens culturels immobiliers 1) Les critères d’appartenance au domaine public selon la jurisprudence et le CGPPP Les critères d’appartenance d’un bien immobilier au domaine public ont été mis en lumière par la jurisprudence à partir des années 50 Critères d’appartenance au domaine public avant le CGPPP : Le propriétaire du bien doit être une personne publique : état, département, commune L’affectation du bien : affectation à un service public ou à l’usage direct du public Le critère de l’aménagement spécial : critère réducteur du critère précédant : le bien doit s’il est affecté à un service public ou à l’usage direct du public Depuis 2006, article L 2111-1 du CGPPP : « Le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Le CGPPP reprend les critères dégagés par la jurisprudence mais a modifié le critère réducteur de l’aménagement spécial exigé du bien affecté à un service public : Le code parle « d’aménagement indispensable » et non « spécial » : Le critère semble plus exigent Dans la jurisprudence on peine à trouver une différence de force entre les deux : trop peu de jurisprudence 2) Illustrations jurisprudentielles : mise en œuvre pratique de ces critères Conseil d'état, 11/05/1959, Dauphin : le CE a admis que la promenade des Alyscamps à Arles était « affectée à un service public de caractère culturel et touristique et a fait l’objet d’aménagement spéciaux en vue de cet usage » : la promenade est un élément du domaine public propriété de la ville d’Arles. Le juge s’est montré peu exigent en matière de ce critère d’aménagement spécial : quelques bancs et des arbres Conseil d'état, 11/05/1977, Demoiselles Costes : un château appartient à une commune, il est ouvert au public et donc le juge dit qu’il est « affecté à un service public de caractère culturel et touristique et a fait l’objet d’aménagement spéciaux en vue de cet usage » : il est un élément du domaine public propriété de la ville Conseil d'état, 25/11/1981, commune de la Roche sur Foron : « une salle des fêtes dans laquelle sont organisées des séances de cinémas et qui est utilisé par la commune et les associations locales pour des concerts, […] conférences ou congrès est affectée à des activités culturelles ou récréatives d’intérêt général présentant un caractère de service public pour lesquels elle est spécialement aménagée et fait ainsi partie du domaine public communal ». Conseil d'état, 21/05/1983, association maison des jeunes et de la culture de Saint Maure : « le contrat de location d’un immeuble entre une commune et une association, porte affectation à un service public culturel d’un immeuble aménagé à cet effet : c’est un contrat d’occupation du domaine public communal ». Conseil d'état 23/06/1986, Thomas : « les biens immobiliers du jardin des plantes attribués au muséum d’histoire naturel sont soit affectés à l’usage direct du public soit affectés au service public que gère cet établissement public et spécialement aménagés à cet effet : ils font partie du domaine public et le contrat passé avec Thomas porte occupation du domaine public » Le patrimoine immobilier considérable constitué par les églises paroissiales et cathédrales : situation juridique compliquée par l’intervention de la loi de 1905 de séparation de l’église et de l’état les églises restées la propriété des communes devaient-elles être considérées comme appartenant au domaine public des communes ou à leur domaine privé dans les années 30 : solution stabilisée : les églises propriété des communes sont considérées comme appartenant à leur domaine public CA de Paris 13/05/1933, ville d’Avallon c/ consorts Lepoux : les églises propriété des communes sont considérées comme appartenant à leur domaine public Conseil d'état, 30/12/2002, commune de Pont-Audemer c/ association de sauvegarde des patrimoines de la basse Seine : confirme que les églises propriété des communes sont considérées comme appartenant à leur domaine public Les églises sont considérées comme appartenant au domaine public des communes car elles sont affectées à l’usage du public prévu dans la loi de 1905, il n’y a plus affectation à un service public avec la disparition du service public du culte B ) L’appartenance au domaine public des biens culturels mobiliers 1 Les critères d’appartenance au domaine public des biens culturels mobiliers selon la jurisprudence et le CGPPP Critères mis en évidence par la jurisprudence et aujourd'hui fixés par le CGPPP. La jurisprudence antérieure au CGPPP a appliqué aux meubles les mêmes critères que ceux utilisés pour les immeubles : L’affectation du bien : affectation à un service public ou à l’usage direct du public Les meubles sont l’objet même de l’activité culturelle Article L 2112-1 CGPPP : « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment : 1° Un exemplaire des documents constitutifs d'une mémoire nationale; 2° Les archives publiques; 3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques 4° Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique; 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière ; 6° Les objets mobiliers classés ou inscrits ou situés dans un immeuble classé ou inscrit 7° Les objets mobiliers devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; 8° Les collections des musées ». Cette liste n’est pas exhaustive : « notamment ». Cet article a constitué un changement de paradigme qui consiste en ce que les critères d’appartenance au domaine public qui apparaisse dans l’article sont différent de ceux des immeubles : il y a donc des critères spécifique : intérêt public d’art, d’histoire, etc. Les critères sont donc différents pour les meubles et pour les immeubles. Ce s’apparente à un retour aux sources : au 19eme siècle plusieurs affaires ont souligné que l’intérêt d’histoire et d’art d’un meuble était de nature à le faire appartenir au domaine public Tribunal d’Epernay, 01/06/1877, commune de Breuil c/ Cordelat : concerne une statue d’église « elle avait évidemment été placée dans l’église à perpétuelle demeure » donc « on était en présence d’un immeuble par destination c'est à dire d’un meuble affecté à un immeuble et l'impossibilité à ce titre de l'aliéner, le juge affirme également que ladite statue ne pouvait, « même seulement comme objet d'art, être aliénée qu'après l'autorisation de l'autorité supérieure ecclésiastique et administrative ». Dans la même affaire, le juge, après avoir admis que les matériaux des démolitions exécutées dans les églises appartiennent aux fabriques, affirme que ne saurait être assimilée à de tels matériaux une pierre tombale couverte de sculptures qui, « toutes tronquées et mutilées qu'elles soient, en faisaient une oeuvre d'art ». CA de Paris, 12/07/1879, tribunal de la seine c/ Récappé : En premier lieu, pour écarter la propriété de la fabrique sur ces tapisseries, le juge souligne que « les cinq tapisseries revendiquées par la Ville [de Paris] constituent des oeuvres d'art du plus haut intérêt [...]qu'elles ne sauraient, dès lors, être confondues avec les objets d'un usage journalier qui [...] sont devenus la propriété de la fabrique ». En second lieu, il écarte l'argument uploads/s1/ droit-de-la-propriete-culturelle.pdf
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- Publié le Mai 12, 2021
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