Droit administratif Bibliographie : B. Seiller, Droit administratif (5e éditi
Droit administratif Bibliographie : B. Seiller, Droit administratif (5e édition, Flammarion). Pierre Laurent Frier, Jacques Petit, précis de Droit administratif (collection des précis Domat, Montchrétien, 9e édition) Yves Gaudemet, Droit administratif, 20e édition parue en 2012, collections des manuels de la LGDJ. Didier. Truchet Droit administratif, Themis droit public (PUF), 5e édition en 2013 GAJA (grands arrêts de la jurisprudence administrative) Long/Weil/Braibant/Genevois/Delvolvê Introduction Le droit administratif est une des branche du droit public, tout comme : le droit constitutionnel, qui s’intéresse à l’État; le droit international public, qui s’intéresse aux relations entre États; les finances publiques. Le champ du droit administratif est toutefois plus limité que celui du droit constitutionnel car il se focalise sur le pouvoir exécutif et en son sein l’administration, soient l’organisation administrative de la France ainsi que les moyens et le contrôle juridictionnel de l’administration. Le cours de droit administratif général ne va pas retracer toutes ces dimensions. Il exclut certaines questions du droit administratif, telles que : celle des moyens humains (le droit de la fonction publique); celle de la question des biens et des travaux (le droit administratif des biens). On étudiera : les sources de ce droit; la répartition de compétence entre le privé et le public; les outils de l’administration; les moyens de l’administration; les limites de l’administration. Définition globale Le droit administratif est le droit des relations entre l’administration et les individus et les personnes privés, ainsi qu'entre les administrations elles-mêmes. On comprend dans ce cadre que le droit administratif doit concilier les prérogatives de puissance publique reconnues aux autorités administratives avec le respect des droits des individus. L’administration française jouit d’un certain nombre de privilèges : Elle n’est pas soumise au Code civil : il existe un droit spécifique à l’administration. Ce droit spécifique est formé de prérogatives exorbitantes du droit commun ainsi que de sujétions qui sont des contraintes pour elle. Le cliché du droit administratif inégalitaire est de moins en moins avéré, car depuis deux siècles les contraintes grignotent les prérogatives administratives; les sujétions s’accumulent alors que les privilèges diminuent. 1 Section 1 : Le droit administratif, droit de l’administration Sous-section 1: L'identification de l’administration Le terme "administration" est d’usage courant; il est polysémique. On en trouve les sens suivants : un sens organique; un sens matériel; une combinaison des sens organique et matériel. I) L ’administration au sens organique Définition : L'Administration organique est composée de l’ensemble des institutions publiques chargées de faire fonctionner des services d’intérêt public. Un premier affinement est possible : l’article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 précise que « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. — Il dispose de l’administration et de la force armée ». L’Administration est ici considérée comme au service du pouvoir exécutif. C’est là une réduction du champ du terme d’Administration qu’il faut approuver sous réserve d’une compréhension assez large du pouvoir exécutif. Elle inclut notamment l’Administration d’État et les institutions décentralisées. Il faut donc exclure de l'Administration les pouvoirs législatif et juridictionnel. Législatif : les services du parlement ne font pas partie du pouvoir exécutif, en vertu de la séparation des pouvoirs. Le Parlement contrôle le gouvernement, vote les lois; il ne se livre à aucune activité administrative au sens matériel du terme. Juridictionnel : ce pouvoir est exercé par les juridictions judiciaires et administratives. Ces juridictions, elles, tranchent des litiges, qui peuvent impliquer l’Administration. Mais même dans ce cadre, elles n'exercent pas une activité administrative. L'Administration ne vise que l’ensemble des institutions qui composent le pouvoir exécutif au sens large donc et les collectivités décentralisés, qu'elles aient ou non la personnalité morale (certains services, tels que l’urbanisme, font partie de l’administration sans en être dotés). L’Administration française contemporaine est héritée du legs de Napoléon : Une Administration très étatique; Une Administration très centralisée : la plupart des décisions importantes sont prises à Paris. Administration française de moins en moins centralisée et étatique. Cette double qualité s'amenuise, voire s’estompe depuis un double mouvement engagé au début des années 1980 : 1er mou Q du président de la République est donc l'exception, conditionnée par la délibération en Conseil des ministres. Cette prérogative est d'autant plus 2 importante que le Premier ministre signe les mesures réglementaires élaborées par les ministres qui sont tenus de solliciter son accord, sauf délégation de signature. b) Les ministres Les ministres sont les membres du gouvernement. Le Premier ministre n'a pas d'autorité hiérarchique sur eux, mais plutôt un ascendant politique et moral. Aucune disposition juridique ne lui donne un quelconque pouvoir d'une telle sorte. La composition des gouvernements est, en France, totalement libre; on peut aussi bien imaginer un gouvernement de dix membres qu'un gouvernement de quatre-vingt membres. La moyenne, sous la Vème République, se situe à environ quarante ministres. Certains ministres ont une compétence verticale, qui vise soit un secteur d'activité donné, soit une catégorie de la population. À l'opposé, d'autres ont une compétence horizontale : ils recoupent la compétence de tous les autres ministères, qui ont besoin des moyens dont ils disposent (finances, budget, fonction publique...). Il existe une hiérarchie, au moins protocolaire, au sein du gouvernement. Cette hiérarchie est non juridique, on l'a vu, entre le Premier ministre et les ministres. • Les ministres d'État ont un titre purement honorifique. • Les ministres tout court sont les ministres "de droit commun". • Les ministres délégués sont des ministres dont le ministère est délégué auprès d'un autre ministère, tenu par un ministre. Un ministre délégué peut également être rattaché au Premier ministre. • Les secrétaires d'État ont un rôle subordonné aux ministères. Valéry Giscard d'Estaing avait inventé la fonction de sous-secrétaire d'État, destinée principalement à insérer de jeunes politiciens dans la fonction gouvernementale. Les ministres ont vocation à siéger à tous les Conseils des ministres. Les secrétaires d'État n'y siègent que s'ils y sont appelés pour participer à une question qui les intéressant. Le ministre dispose d'un portefeuille d'actions précis. Il est à la tête des services de son ministère, que l'on appelle les services centraux. Il a un pouvoir de direction de ses services, ainsi qu'un pouvoir réglementaire très limité en tant que chef de service, qui lui permet d'organiser les services placés sous son autorité. Cela signifie que lorsqu'un ministre, dans le cadre de ses compétences, veut faire adopter un arrêté, il a deux solutions : • Dans le cadre de sa fonction de chef de service : ce pouvoir est discrétionnaire. • Hors le cadre de sa fonction de chef de service : il doit demander un délégation de signature au Premier ministre. c) Les organes de conseil et de contrôle Les organes de décision les plus connus, que l'on a évoqués, sont entourés d'autres organes qui les aident dans leur pouvoir de décision. Certains ont un pouvoir de conseil; ils se contentent de donner un avis au titulaire du pouvoir de décision. Ce sont des organes consultatifs, extrêmement divers, aux appellations variées : commission, observatoire, conseil... qui recouvrent toutes une même réalité : organes collégiaux, qui traitent les questions qui leur sont soumises, il peut s'agir de sages (en matière de bioéthique par exemple), d'experts (ce qui est souvent le cas), de hauts fonctionnaires, voire de représentants des usagers. Parmi le grand nombre d'organes consultatifs existants, on peut en citer quelques uns, particulièrement connus : le Conseil Supérieur 3 de la Magistrature, le Conseil Économique et Social Environnemental, voire le Conseil d'État dans son rôle consultatif de conseil du gouvernement. Un organe consultatif rend un avis qui, en principe, ne lie pas l'autorité qui le reçoit. Il se contente de l'éclairer, de l'informer des enjeux de la décision à prendre. On qualifie pour cette raison ces avis d'avis simples. L'avis peut aussi être conforme : dans ce cas, il lie l'autorité à laquelle il est donné. Soit elle adopte la solution préconisée par l'avis conforme, soit elle renonce à toute décision. Un avis simple peut en certains cas être obligatoire, ce qui revêt deux sens différents : ll est obligatoire de le solliciter, sans être tenu de le suivre. La plupart des avis sont demandés spontanément par l'autorité décisionnelle. Il est normal que l'administration française soit assujettie à des contrôles. Il en existe une infinité de variantes; le plus évident, le plus manifeste est le contrôle juridictionnel, opéré par les juridictions administratives françaises. Certains contrôles sont également opérés en interne : l'administration française a créé, en son sein, des organes chargés de la contrôler. On compte parmi eux l'Institution Générale de la Police Nationale, des Finances, etc. On trouve un corps d'inspection dans à peu près tous les ministères. d) Les autorités de régulation Ces autorités sont un phénomène bien plus récent, qui remonte environ aux années 1970. On a vu apparaître, au sein de l'État, des institutions que l'on recoupe sous l'appellation d'"Autorités Administratives Indépendantes" ("AAI"). Ces autorités répondent à une uploads/s1/ droit-administratif-cm.pdf
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- Publié le Sep 19, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
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