L’élaboration de l’acte administratif unilatéral La compétence de l’auteur de l

L’élaboration de l’acte administratif unilatéral La compétence de l’auteur de l’acte En principe, les textes déterminent quelle est l’autorité compétente pour élaborer tel acte. Par exemple, la Constitution indique que le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des ministres et que le Premier ministre signe les décrets. La compétence de l’autorité se décline en 3 éléments :  La compétence matérielle (ratione materiae) : la compétence peut porter sur des domaines précis. Exemple : le maire est compétent pour la police municipale.  La compétence temporelle (ratione temporis) : la compétence s’exerce pendant une durée déterminée.  La compétence territoriale (ratione loci) : l’autorité peut agir sur une certaine partie du territoire (national, régional, etc…). Il faut toutefois noter qu’une autorité peut être remplacée provisoirement en cas d’absence. C’est ce qu’on appelle l’intérim. L’intérimaire exerce alors l’ « intégralité des pouvoirs attachés à la fonction » qui lui est confiée (CE, 29 janvier 1965, Mollaret). De plus, une autorité peut déléguer à une autre autorité l’exercice d’une partie de ses compétences. La délégation n’est possible que si un texte l’autorise, ce qui est fréquent (CE, 25 février 1949, Rocin). En outre, elle ne peut pas porter sur les compétences essentielles de l’autorité délégante (CE, Ass., 13 mai 1949, Couvrat). La procédure d’adoption de l’acte D’abord, certains actes ne peuvent être pris qu’à l’issue d’une certaine procédure qui suppose la consultation d’organismes pour avis. Ces avis peuvent être simples (l’autorité administrative est libre de ne pas les suivre) ou conformes (dans ce cas, l’administration est tenue de les suivre). Ensuite, les sanctions, les décisions individuelles défavorables, ainsi que celles qui sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable (article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration). Dans ces hypothèses, la personne visée doit :  Être informée de la procédure  Pouvoir demander la communication du dossier la concernant (s’il s’agit d’une sanction)  Avoir un délai raisonnable pour répondre, avant que l’administration ne se prononce Par ailleurs, le principe est que l’acte ne doit être motivé que si un texte l’exige (CE, 24 avril 1964, Delahaye). Mais les décisions administratives individuelles défavorables, ainsi que celles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, doivent obligatoirement être motivées (articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code des relations entre le public et l’administration). De même, l’acte ne doit être écrit que si un texte l’exige. C’est pourquoi certains actes sont simplement verbaux (CE, 11 mai 1987, Divier). Cela explique également pourquoi les décisions implicites sont aussi des actes administratifs unilatéraux : « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » (article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration). Enfin, si un texte exige que l’acte soit écrit, ce dernier doit alors être signé par l’autorité compétente (article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration). A défaut, l’acte est nul. L’application de l’acte administratif unilatéral L’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral Il faut distinguer entre les règlements et les décisions individuelles :  Pour les règlements : En principe, un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités adéquates de publicité (publication au Journal officiel de la République française, ou affichage, selon les cas) (article L. 221-2 du Code des relations entre le public et l’administration).  Pour les décisions individuelles : Une décision individuelle favorable entre en vigueur dès sa signature ; si elle est défavorable, elle entre en vigueur à compter de sa notification à la personne visée. En outre, il faut préciser qu’un acte administratif ne peut s’appliquer de manière rétroactive (CE, 25 juin 1948, Société du Journal l’Aurore ; article L. 221-4 du Code des relations entre le public et l’administration). Cela signifie qu’il ne peut pas produire d’effets juridiques à l’égard de situations qui existaient avant son entrée en vigueur. L’exécution de l’acte administratif unilatéral Si le ou les destinataires de l’acte ne s’y conforment pas, l’administration ne peut, en principe, recourir à des mesures d’exécution forcée ; elle ne peut que déclencher des sanctions pénales ou administratives. Mais ce principe est assorti de limites ; l’administration peut recourir à l’exécution forcée de l’acte dans 3 hypothèses (T. conflit., 2 décembre 1902, Société Immobilière de Saint-Just) :  en cas d’urgence.  si la loi le prévoit. Exemple : mise en fourrière d’un véhicule en stationnement gênant (article L. 325-1 du Code de la route).  s’il n’existe aucune autre voie de droit possible pour faire exécuter l’acte. Exemple : pas de sanction pénale. La disparition de l’acte administratif unilatéral La disparition d’un acte administratif peut avoir lieu par :  Une abrogation, qui met fin aux effets de l’acte seulement pour l’avenir.  Un retrait, qui met fin aux effets de l’acte pour l’avenir mais également pour le passé : l’acte est réputé n’avoir jamais existé. Il s’agit d’une exception au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. L’abrogation Concernant les actes non créateurs de droits, l’administration peut toujours les abroger (article L. 243-1 du Code des relations entre le public et l’administration). En revanche, concernant les actes créateurs de droits, l’administration ne peut les abroger que s’ils sont illégaux et si l’abrogation intervient dans un délai de 4 mois (article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration). Par ailleurs, alors que cette prérogative n’était reconnue qu’à l’administration, le juge s’est arrogé le pouvoir de procéder lui-même à l’abrogation d’un acte administratif (CE, Sect., 19 novembre 2021, Association des avocats ELENA France et autres). Dans cette décision, le juge rappelle d’abord qu’il peut être saisi d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annuler un acte administratif ; il apprécie alors la légalité de l’acte à la date de son édiction et s’il estime l’acte illégal, il l’annule rétroactivement. Mais le juge indique également que dans le cadre d’un tel recours, les conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation de l’acte sont recevables. Ainsi, si le juge est saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, il peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation de l’acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction. Le retrait Les actes non créateurs de droits ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et si le retrait intervient dans un délai de 4 mois (article L. 243-3 du Code des relations entre le public et l’administration). Les actes créateurs de droits, de même que les actes non créateurs de droit, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et si le retrait intervient dans un délai de 4 mois (article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration). uploads/s1/ elaboration-copie.pdf

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  • Publié le Jan 01, 2022
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