EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE INTRODUCTION :  Dist

EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE INTRODUCTION :  Distinguer le droit de vérification du droit d’investigation Le droit fiscal distingue entre le droit de vérification et le droit d’investigation. Le droit de vérification suppose, de la part de l’administration, une confrontation des documents détenus par elle, avec ceux détenus par le contribuable ; alors que le droit d’investigation consiste en une collecte de renseignements. Le droit de vérification impliquant une recherche de cohérence des documents vérifiés et ainsi un contrôle beaucoup plus poussé. Longtemps circonscrite à la vérification de comptabilité cette forme de contrôle a été étendue à l’ESFP.  La loi du 8 juillet 1987 ESFP été dénommé « vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble » jusqu’en 1987, puis jusqu’en 1997 « examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle ».  Caractéristiques de l’ESFP Il a comme caractéristiques essentielles sa généralité, dans la mesure où tout contribuable passible de l’impôt sur le revenu peut y être soumis. Toutefois en pratique, ce type de contrôle est surtout mis en œuvre à l’encontre des contribuables pour lesquels un contrôle sur pièces a fait apparaître une disproportion entre le revenu déclaré d’une part et les dépenses et acquisitions d’autre part. En tant que forme de contrôle fiscal particulièrement redouté des contribuables en raison des techniques de caractère inquisitoriales mises en œuvres, sa notion (I), mérite d’être précisée avant d’en décrire son déroulement (II). I. Notion Article L 12 LPF : l’ESFP est un contrôle de « la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ». Cette définition nous permet d’insister sur le fait que l’ESFP consiste en un contrôle de cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, des éléments autres que les revenus. La procédure de d’ESFP recouvre les opérations de contrôle ayant pour but d’examiner la sincérité de la déclaration d’ensemble des revenus des personnes physiques, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France. Grâce à cette définition, nous pouvons aisément distinguer l’EFSP des autres formes de contrôle (A) ; elle nous conduit également à nous poser la question de savoir si l’ESFP a un caractère contraignant ou non pour le contribuable (B) 1 A. EFSP et les autres formes de contrôle. Il convient de distinguer l’ESFP à la fois du droit de communication et de la vérification de comptabilité (1 et 2). 1) Distinction entre ESFP et droit de communication Pour rappel, il convient de distinguer droit de vérification et droit de communication. Dans le cadre d’un droit de communication, le vérificateur se contente de vérifier si le contribuable a bien déclaré et correctement calculé tous les revenus provenant de sources identifiées ou identifiables ; il procède alors à un contrôle sur pièces (consistant en un examen critique et exhaustif de tous les points de la déclaration). En revanche, le vérificateur se livre à un ESFP lorsqu’il confronte et vérifie la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés, et, d’autre part, les éléments patrimoniaux qui doivent en principe refléter les revenus dont le contribuable a disposé. Autre exemple de distinction entre droit de communication et ESFP : si le vérificateur contrôle uniquement la déclaration du contribuable à l’aide d’investigations limitées, relatives à une catégorie déterminée de revenus, il devra être regardé comme ayant fait usage de son droit de communication (CE 6 février 1985). Le vérificateur se livre à un ESFP s’il cherche à déterminer l’enrichissement du contribuable et vérifier l’ensemble de ses ressources en examinant par exemple ses comptes bancaires sur une ou plusieurs années, ou sa situation patrimoniale. 2) Distinction entre ESFP et vérification de comptabilité Elément principal de distinction entre les deux, l’ESFP ne comporte pas l’examen d’une comptabilité, les particuliers n’y étant pas astreints. Par ailleurs, l’ESFP ne doit pas empiéter sur le domaine de la vérification de comptabilité. En revanche, il est important de noter que fréquemment, l’administration procède simultanément ou successivement à la vérification de la comptabilité de l’entreprise et à l’ESFP de l’exploitant individuel (dirigeant ou associé). On remarque que des interférences peuvent se produire entre les deux formes de vérification, notamment en cas d’examen de comptes mixtes. Pour exemple, au cours d’un ESFP, l’administration peut examiner les opérations qui figurent sur les comptes mixtes (utilisés à la fois à titre privé et professionnel) et demander au contribuable tous les éclaircissements ou justifications sur ces opérations, sans que ces demandes constituent le début d’une vérification de comptabilité. B. Le caractère contraignant de l’ESFP ? L’ESFP n’a pas de caractère contraignant par principe à l’inverse de la vérification de comptabilité. En effet, aucun texte n’empêche le contribuable de se soustraire à un ESFP lequel porte le plus souvent sur des mouvements de comptes bancaires dont les particuliers ne sont pas tenus de garder la trace. En pratique cependant, si aucun texte n’oblige le contribuable à répondre à une demande de renseignements fondée sur l’article L10 du LPF, l’administration peut transformer cette demande en une demande de justification ou d’éclaircissements fondée sur l’article L16 du LPF. Dans le cadre de ce dernier article, le contribuable n’est pas non plus tenu de répondre mais il se voit alors sanctionné par une taxation d’office. De fait, en pratique l’ESFP présente un caractère contraignant. 2 II. Le déroulement de l’EFSP Contrairement à ce qui se passe en matière de vérification comptabilité, l’ESFP peut se dérouler en tous lieux, normalement dans les locaux de l’administration, mais également, si le contribuable le demande, à son domicile, chez son conseil, ou dans son entreprise. A. La démarche du vérificateur Le travail du vérificateur débute par un contrôle de bureau consacré à un examen du dossier du contribuable complété, le cas échéant, par des renseignements obtenus grâce à l’exercice du droit de communication ou par des informations spontanées (le comptable licencié, le conjoint délaissé). S’il y décèle une incohérence entre les informations qu’il possède et qui ont trait au train de vie du contribuable d’une part et les revenus qu’il a déclaré d’autre part, il lui est loisible d’entreprendre un ESFP, en faisant parvenir au contribuable un avis de vérification. Le vérificateur va alors établir ce qui est appelé une balance de trésorerie qui lui permettra de vérifier si le montant totale des dépenses pendant la période examinée est égale à celui des ressources dont le contribuable a disposé au court de la même période. Si cette balance de trésorerie fait apparaître un montant de dépense supérieur à celui des revenus déclarés, elle laisse présumer l’existence de revenus dissimulés. Au vue de ces résultats, le vérificateur engage avec le contribuable un dialogue qui peut suivant le cas, prendre la forme d’entretiens, d’échanges de correspondance, ou de demande de justification ou d’éclaircissement. Contrairement à la règle suivie en matière de vérification de comptabilité, le vérificateur peut emporter et conserver les documents communiqués par le contribuable sans aucune formalité. La seule obligation qui lui est faite est de restituer les documents portés avant d’adresser au contribuable une demande de rectification. Si à la fin de l’examen, le vérificateur constate une insuffisance des disponibilités dégagées par rapport aux disponibilités employées, il pourra procéder à une taxation d’office. B. La réponse du contribuable Le contribuable pourra tenter de justifier les discordances constatées par le vérificateur entre les encaissements et les décaissements. Les moyens les plus souvent utilisés sont : - La discordance s’explique par l’utilisation d’économies antérieures ou par des emprunts contractés, mais pour cela il devra prouver leurs existences (comme des virements bancaires, pourront constitués des commencements de preuve utiles pour se défendre). - Les gains de jeux. Toutefois, ce moyen demeure efficace que pour des petites sommes, étant donnée que pour des sommes d’une certaine importance, le paiement par chèque est obligatoire. - La vente de bons anonymes mais l’administration peut exiger la preuve de la cession de ces bons et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine du contribuable. 3 III. Les garanties du contribuable en cas de l’EFSP En contrepartie des pouvoirs étendus de contrôle et de rectification reconnus à l’administration fiscale, les contribuables bénéficient d’un certain nombre de droits et de garanties, qui s’imposent donc strictement à l’administration. Certaines de ces garanties sont communes aux vérifications de comptabilité et aux ESFP d’autres sont spécifiques à ce dernier. A. Les garanties communes aux vérifications de comptabilité et aux ESFP  Avis de vérification : art L47 du Livre des procédures fiscales Un avis de vérification doit être envoyé ou remis au contribuable dès lors que le contrôle envisagé s’analyse en une vérification de comptabilité ou un ESFP. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil au cours de la vérification. C’est à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a été informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil. L’avis de uploads/s1/ exposy-esfp.pdf

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  • Publié le Aoû 04, 2022
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