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M OULAI Adama Page 1 SUPPORT DE COURS DE DROIT ADMINISTRATIF AUDITEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 2020 UNITE PEDAGOGIQUE DE DROIT PROGRESSION DU COURS M OULAI Adama Page 2 Introduction I. La définition du droit administratif II .L’objet du droit administratif : l’administration III Les caractères du droit administratif CHAPITRE I : L’organisation administrative SECTION I : Les procédés techniques SECTION II : Les structures administratives SECTION III : Les techniques de contrôle CHAPITRE II : Le principe de légalité SECTION I : La signification du principe SECTION II : Les sources de la légalité SECTION III : La portée du principe de légalité CHAPITRE III : Les missions de l’administration SECTION I : La mission de service public SECTION II : La mission de police administrative CHAPITRE IV : Les actes administratifs SECTION I : L’acte administratif unilatéral SECTION II : L’acte administratif bilatéral : le contrat M OULAI Adama Page 3 CHAPITRE V : La responsabilité administrative SECTION I : Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration SECTION II : Le fondement de la responsabilité administrative CHAPITRE VI : La fonction publique SECTION I : La composition du personnel de l’administration SECTION II : Les droits, les obligations du fonctionnaire et leurs sanctions M OULAI Adama Page 4 INTRODUCTION Le droit administratif est l’une des disciplines phares du droit public. Il convient, dans le cadre de cette introduction de le définir (I), de présenter son objet (II) et ses caractères (III). I- La définition du droit administratif Le droit administratif se prête à une double définition. Suivant le critère organique, le droit administratif est le droit applicable à l’administration ou le droit de l’administration. De ce point de vue, il désigne un corps de règles définissant les droits et obligations de l’administration et régissant notamment ses rapports avec les administrés. Suivant le critère matériel, le droit administratif est un droit spécial. Il se compose uniquement de règles particulières, foncièrement différentes de celles du droit commun et y dérogeant. Cette définition l’emporte sur la précédente. II L’objet du droit administratif : l’administration L’administration est l’objet du droit administratif. Le mot administration revêt deux sens : Au plan organique, elle désigne un ensemble d’organes, d’institutions de l’Etat chargés de la gestion des affaires publiques. Elle s’entend ainsi de l’ensemble du personnel accomplissant des tâches administratives. Au plan matériel ou fonctionnel, elle est l’ensemble des activités juridiques et matérielles placées sous la responsabilité des autorités publiques et qui ont pour but la satisfaction de l’intérêt général. Au total, le mot administration sert à la fois à désigner les personnes administratives (c’est-à-dire les organes) et leurs activités. M OULAI Adama Page 5 III Les caractères du droit administratif  Un droit autonome L’autonomie du droit administratif s’apprécie par rapport au droit privé. Cette autonomie implique un corps de règles propres ayant ses sources distinctes, animés par des principes originaux et se suffisant à eux-mêmes.  Un droit essentiellement jurisprudentiel par ses sources. Le droit administratif est un corps de règles élaboré par le juge administratif notamment le Conseil d’Etat français. Il n’est pas exclusivement l’œuvre du juge dans la mesure où de larges secteurs du droit administratifs sont régis par les textes.  Un droit de prérogatives de puissance publique Il est favorable à l’administration dans ses rapports avec les administrés. Il lui reconnaît des droits importants d’où son caractère inégalitaire. Exemple le droit de modifier ou de résilier unilatéralement le contrat.  Un droit de sujétions de puissance publique Le droit administratif limite l’action de l’administration. Exemple l’administration ne peut contracter que selon les conditions de procédures strictes imposées par la loi. CHAPITRE I : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE L’étude de l’organisation de l’administration tourne autour de trois axes : les procédés techniques d’organisation administrative, les procédés de contrôle et les structures administratives. SECTION I Les procédés techniques Les procédés techniques de l’organisation administrative sont : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation. M OULAI Adama Page 6 PARAG I La centralisation La centralisation ou concentration est le procédé d’organisation administrative qui rattache tous les services publics à un centre unique de décision qui est l’Etat. Celui-ci, de la capitale émet des ordres et coordonne les activités administratives. Dans un tel système, l’administration agit sur les administrés sans relais. Dans la pratique, cette technique est difficile à mettre en œuvre, compte tenu de la complexité des affaires et de la taille des Etats. C’est d’ailleurs pourquoi l’on a recours à la déconcentration. PARG II La déconcentration La déconcentration est le procédé d’organisation administrative qui consiste à conférer des pouvoirs de décision plus ou moins étendus à des organes qui, au plan local représentent le pouvoir central. En tant que représentants du pouvoir central, ces organes agissent au nom et pour le compte du pouvoir central. La déconcentration peut revêtir deux formes : elle peut être territoriale ou technique. Dans le premier cas de figure, le pouvoir de décision est confié à une autorité dont la compétence s’exerce dans le cadre d’une circonscription administrative (absence de personnalité juridique). C’est l’exemple du préfet et du sous-préfet. Dans le second cas de figure, le pouvoir est confié à une autorité spécialisée au plan technique. C’est l’exemple des ministères. La centralisation et la déconcentration sont qualifiées d’autoritaires (c’est-à-dire non démocratique) parce que les populations ne sont pas impliquées dans la mise en œuvre de ces procédés, contrairement à la décentralisation. PARAG III La décentralisation La décentralisation est le procédé d’organisation administrative qui consiste à conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux, autonomes, distincts de ceux de l’Etat. La décentralisation peut revêtir deux formes : elle peut être territoriale ou technique. La décentralisation territoriale consiste à conférer l’autonomie administrative à une circonscription M OULAI Adama Page 7 locale en lui octroyant la personnalité juridique et l’autonomie financière. Celle-ci est appelée collectivité territoriale. C’est l’exemple des communes. La décentralisation technique quant à elle, consiste à conférer l’autonomie administrative à un service public en lui octroyant la personnalité juridique et l’autonomie financière. C’est l’exemple des établissements publics nationaux tels que les CHU. SECTION II Les structures administratives Les structures administratives peuvent être rangées en deux catégories selon les critères fonctionnel et géographique. Le premier conduit à distinguer l’administration générale (compétente pour toutes les activités administratives) des administrations spéciales (compétentes pour certaines activités administratives). Le second conduit, quant à lui, à distinguer l’administration centrale (compétente sur l’ensemble du territoire) des administrations locales (compétente sur une partie du territoire). C’est ce critère, du fait de sa simplicité qui sera retenu. Il est à préciser que dans le cadre de cette étude, il sera fait abstraction de l’étude de l’administration centrale. L’administration locale apparaît largement déconcentrée et relativement décentralisée. A cette organisation, il convient d’adjoindre le district autonome dont la spécificité mérite d’être relevée. PARAG I L’administration territoriale déconcentrée Conformément à l’article 2 de la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’administration territoriale, les circonscriptions administratives sont du plus grand au plus petit : les régions, les départements, les sous-préfectures, et les villages. A - La région Elle constitue, selon la loi précitée, l’échelon de conception, de programmation, d’harmonisation, de soutien, de coordination et de contrôle des actions et des opérations de développement économique, social et culturel qui s’y réalisent à l’intention de l’ensemble des services de l’administration civile de l’Etat. Elle est également l’échelon d’exécution, de réalisation d’intérêt général. M OULAI Adama Page 8 La région est administrée par un préfet de région nommé en conseil des ministres. Celui-ci est le préfet du département chef-lieu de la région. Il coordonne l’action des autres préfets. B Le département Aux termes l’article 17 de la loi précitée, le département constitue l’échelon de relais entre la région et la sous-préfecture. Il est administré par un préfet nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Les préfets sont choisis parmi les administrateurs civils. En principe, ce sont les anciens secrétaires généraux de préfecture qui sont nommés préfet. C- La sous-préfecture La sous-préfecture est la circonscription administrative intermédiaire entre le département et le village. C’est une entité administrative de base. Elle est dirigée par un sous-préfet nommé dans les mêmes conditions que le préfet. Il est le représentant du préfet dans la sous-préfecture et agit à ce titre sur délégation du préfet. D Le village Le village est la circonscription administrative de base du territoire national. Il est composé de quartiers constitués par la réunion des membres d’une ou de plusieurs familles et éventuellement des campements qui lui sont rattachés. Le village est administré par un chef de village assisté d’un conseil de village. Les chefs de village sont nommés par arrêté du préfet après avoir été généralement désigné selon les rituels de la contrée concernée. Le chef de village est un auxiliaire du sous-préfet. A ce titre, il sert de relais entre le sous-préfet et les villageois. PARAG II L’administration locale décentralisée Conformément à l’article 170 de la Constitution du 08 novembre 2016, et à la loi n° 2014-451 du 05 uploads/s1/ droit-administratif 8 .pdf

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  • Publié le Mar 20, 2022
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