12 1 Statut et règles déontologiques de la profession Objectifs • Appréhender l

12 1 Statut et règles déontologiques de la profession Objectifs • Appréhender les obligations professionnelles et les principales missions du notaire. Mots-clefs • Authenticité, acte, service public, responsabilité, émoluments, honoraires. Principaux textes • Loi 25 ventôse an XI1, ord. des 28 juin 1945 et 2 novembre 19452, décret du 26 novembre 1971, loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1991, décret 5 juillet 1973 modifié par les décrets 20 août 2007 et du 9 juin 2008 (formation des notaires), loi du 13 mars 20003, le règlement national et le règlement intercours. • Article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et l’arrêté du 16 septembre 2016 pris pour son application. • Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application du V de l’article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et fixant la date de l’ouverture du dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer. • Arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire. • Arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire. • Arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour la profession de notaire. Le notaire est un officier public nommé par le garde des Sceaux. L’État contrôle le nombre et l’implantation des offices sur le territoire. Sa nomination est précédée par l’obtention d’un diplôme : Diplôme supérieur du notariat (clôturant la formation de la voie univer- sitaire) ou le diplôme de notaire (clôturant la formation de la voie professionnelle). Avant la mise en œuvre de l’article 52 de la loi du 6 août 2015, pour être nommé notaire, il fallait être présenté par son prédécesseur dans l’office ou sélectionné par concours dans le cadre d’une procé- dure organisée par la profession. Désormais, dans les zones d’installation désignée comme « libre », lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expé- rience et d’assurance requises, il peut théoriquement être nommé titulaire d’un office de notaire. Le nombre de création demeure néanmoins limité et les demandes surnuméraires sont départa- gées par un tirage au sort organisé par la Chancellerie. Le notaire exerce son activité en qualité de professionnel libéral4 sous le contrôle de la puissance publique. 1. Consultable sur legifrance. 2. Création du CSN et du statut du notariat. 3. Création de l’AAE. 4. En nom personnel ou au sein d’une société de type SCP, SELARL, etc. 13 Il se voit confier de nombreuses missions (I) pour lesquelles il perçoit une rémunération encadrée par les textes (II). Le contrôle du respect de ses obligations professionnelles (III) est assuré par ses pairs dans le cadre d’une organisation hiérarchisée et par le biais d’une inspection annuelle. En cas de manquement, le notaire est tenu envers ses clients à une responsabilité profession- nelle (civile et pénale) dont la mise en œuvre est assurée par une assurance professionnelle et une garantie collective. I. Les principales missions du notaire D’une façon générale, le notaire exerce une mission de service public fondée sur des obligations de conseil et d’information renforcées. Délégataire du sceau de l’État, son rôle principal est celui de donner un caractère authentique aux actes qu’il reçoit et d’en assurer la conservation. A. Rédiger et recevoir des actes authentiques Une définition de l’acte authentique figure dans le texte de l’article 1369 civ. : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. » Une définition de l’acte authentique notarié a été donnée par le rapport rendu à l’occasion de la journée nationale de réflexion sur l’authenticité, organisée par la profession le 14 novembre 2013 : « Un acte instrumentaire, dressé, vérifié et conservé par l’autorité publique. » Les principaux caractères de l’acte authentique sont les suivants : • La force probante : le contenu de l’acte notarié fait foi. Seul l’aboutissement d’une procé- dure d’inscription de faux pourrait le remettre en cause. • La date certaine : la date de signature doit figurer en lettres et est un élément essentiel de l’acte. L’apposition de la signature du notaire confère à l’acte l’authenticité et la date certaine. • La force exécutoire : l’acte authentique est exécutoire de plein droit. En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations1, l’autre partie peut s’adresser directement à un huissier pour demander l’exécution de l’obligation sans devoir obtenir, au préalable, un jugement. Les conditions de préparation et de signature des actes notariés constituent un gage de sécurité juridique. Traditionnellement, il existe deux sortes d’actes notariés : l’acte est reçu en « minute » lorsque le notaire conserve l’original. L’acte est reçu en « brevet », lorsque le notaire se dessaisit de l’ori- ginal et n’en conserve qu’une copie. Le notaire peut également recevoir des actes authentiques électroniques (AAE) à l’aide de sa clé REAL. Ce procédé de signature dématérialisée permet un gain de temps : la signature n’est apposée qu’une fois par chaque partie et le notaire. Cela permet également au notaire de limiter le volume de ses archives et de transférer la responsabilité de la conservation de l’acte au MICEN pendant 75 ans. Pour recevoir un acte, le notaire doit être compétent territorialement. En principe, il peut instru- menter sur tout le territoire français. Par exception, le notaire ne peut pas recevoir la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou cession de parts ou action d’une société d’attri- bution, après l’établissement d’un état descriptif de division ou d’un arrêté de lotissement, lorsque les biens concernés sont situés en dehors du ressort de la cour d’appel dans lequel est établi l’office et des TJ limitrophes. Le notaire doit recevoir personnellement les clients et leur donner lecture de l’acte. 1. Exemples : non-paiement de loyers ou de la partie payable à terme d’un prix de vente. 14 Certains actes, dits solennels, ne peuvent être reçus que par le notaire en personne1 (testament authentique, donation, donation entre époux, reconnaissance d’enfant, consentement à adoption, contrat de mariage, etc.). B. La conservation des actes et autres documents Cette question est traitée dans la fiche 3 du présent ouvrage. C. La publicité foncière Textes : décret du 4 janvier 1955, article 710-1 civ. issu de la loi du 28 mars 2011. Il s’agit d’une formalité obligatoire pour certains actes qui doivent être publiés auprès du service de publicité foncière. Elle vise à informer les tiers en rendant public la plupart des actes concernant les immeubles. Elle permet de rendre l’acte opposable aux tiers. Exemples d’actes à publier • Actes translatifs de propriété (vente, échange, donation, donation-partage, dation en paiement, attestation d’hérédité dans le cadre successoral, partage, etc.). • Règlements de copropriété, état descriptif de division et modificatifs. • Servitudes actives (profitant à l’immeuble) et passives (grevant l’immeuble). • Droits réels : hypothèques (conventionnelles, légales, judiciaires) ; hypothèque légale (de vendeur, de prêteur de deniers), commandement de saisie, droit de retour conventionnel, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer, etc. • Mainlevées. • Baux de 12 ans et plus, et ceux contenant une quittance de loyers de plus de 3 ans. • Déclaration d’insaisissabilité. Le service de la publicité foncière compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble concerné. Les actes pouvant donner lieu à publicité foncière sont définis par l’article 710-1 civ. Il s’agit des actes notariés, des décisions juridictionnelles et des actes administratifs. Délai de publicité foncière : 1 mois pour les actes soumis à la formalité fusionnée. 2 mois pour les autres actes. Effets principaux de la publicité foncière • Opposabilité de l’acte aux tiers. • Participe à la sécurité juridique des transactions immobilières. • Condition de validité d’une déclaration d’insaisissabilité. Téléactes : la publicité foncière peut être dématérialisée pour un certain nombre d’actes : ventes, constitution de servitudes, mainlevées simplifiées ou normalisées, bordereaux d’inscription (ou de renouvellement et rectificatifs), certaines licitations, attestations immobilières après décès. Pour être publié, l’acte doit répondre à certaines conditions de forme. Exemple : la première partie de l’acte normalisé de vente doit contenir les mentions suivantes : date et rédacteur de l’acte ; qualification juridique de l’acte, comparution des parties à l’acte ; désigna- tion complète des immeubles ; effet relatif ; références de publication de l’état descriptif de division et uploads/s1/ extrait-8.pdf

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  • Publié le Mai 03, 2021
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