J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL L

J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL LI IQ QU UE E A AL LG GE ER RI IE EN NN NE E D DE EM MO OC CR RA AT TI IQ QU UE E E ET T P PO OP PU UL LA AI IR RE E CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne ABONNEMENT ANNUEL Edition originale….........….........…… Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Dimanche 25 Joumada Ethania 1424 Correspondant au 24 aôut 2003 N° ° ° ° 51 42ème ANNEE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 51 2 25 Joumada Ethania 1424 24 août 2003 Décret exécutif n° 03-278 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant le cadre réglementaire de diffusion de livres et ouvrages en Algérie................................................................................................................................. Décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université............................................................................................. Décret exécutif n° 03-280 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 définissant le mode de délivrance et d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf).................... ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 21 Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2003 portant remplacement d’un membre de la commission nationale du pélérinage et de la Omra....................................................................................................................................... MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêtés du 10 Joumada Ethania 1424 correspondant au 9 août 2003 portant nomination d’ attachés de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural................................ MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant désignation des membres de la commission nationale des biens culturels...................................................................................................................................................... MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 12 Joumada Ethania 1424 correspondant au 11 août 2003 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.......................................................................................................................................... ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2003.......................................................................................................................... Situation mensuelle au 30 avril 2003.......................................................................................................................... 3 4 13 28 28 28 28 29 30 S O M M A I R E DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 51 3 25 Joumada Ethania 1424 24 août 2003 Décret exécutif n° ° ° ° 03-278 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant le cadre réglementaire de diffusion de livres et ouvrages en Algérie. ———— Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 relative à la loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le cadre réglementaire régissant la diffusion, en Algérie, de livres et ouvrages sur tous supports. Art. 2. — Est soumise aux prescriptions du présent décret la diffusion, en Algérie, de tout livre et ouvrage sur tous supports édités à l’étranger, aux fins de commercialisation, de diffusion ou d’exposition dans le cadre des foires et salons du livre. Sont exclues du champ d’application du présent décret les publications périodiques telles que définies par la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, susvisée, relative à l’information. Art. 3. — Sont autorisées à diffuser les livres et ouvrages sur tous supports édités à l’étranger les personnes morales de droit algérien. Est soumise aux procédures en vigueur en la matière, la diffusion de livres et ouvrages sur tous supports édités à l’étranger et destinés aux institutions, organismes, administrations et bibliothèques publics. Art. 4. — Tout livre ou ouvrage sur tous supports, importé et destiné à la commercialisation, à la diffusion gratuite, ou à l’exposition est soumis à une autorisation de diffusion délivrée par le ministère chargé de la culture. Toutefois, l’autorisation de diffusion du Saint Coran et de livres et ouvrages religieux sur tous supports est soumise obligatoirement à l’accord préalable des services du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Art. 5. — Le refus de délivrance de l’autorisation de diffusion doit être motivé et il est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Art. 6. — Le ministère chargé de la culture peut solliciter l’avis du ministère ou de l’organisme concerné avant l’octroi de l’autorisation de diffusion. Art. 7. — Toute demande d’autorisation de diffusion doit être accompagnée d’une fiche de présentation élaborée en plusieurs exemplaires selon le modèle établi par le ministère chargé de la culture. Il peut être fait obligation au diffuseur de joindre à sa demande d’autorisation de diffusion une copie du livre ou de l’ouvrage destiné à la diffusion. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 8. — Le diffuseur est responsable devant les juridictions, en cas de non-conformité des renseignements fournis dans la fiche de présentation, citée à l’article 7 ci-dessus, avec le contenu des livres ou ouvrages diffusés ; ou dans le cas où il aurait introduit ou diffusé des livres ou ouvrages non déclarés dans la demande de l’autorisation de diffusion. Art. 9. — Lorsqu’un livre ou ouvrage importé et se trouvant sous douane se voit refuser l’autorisation de diffusion, le diffuseur est tenu de procéder à ses frais, soit à sa réexportation, soit à sa destruction. Art. 10. — Sont interdites, sur le territoire national, l’introduction et la diffusion de livres et ouvrages édités sous quelque support que ce soit et dont le contenu se caractérise par : DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 51 4 25 Joumada Ethania 1424 24 août 2003 — l’apologie du terrorisme, du crime et du racisme ; — l’atteinte à l’identité nationale dans sa triple dimension ; — l’atteinte à l’unité nationale, l’intégrité territoriale et à la sécurité nationale ; — l’atteinte à la morale et aux bonnes mœurs ; — la falsification du Saint Coran ; — l’offense à Dieu et aux prophètes. Art. 11. — Les mêmes interdictions citées à l’article 10 ci-dessus sont applicables aux livres et ouvrages sous tous supports édités et diffusés en Algérie. Art. 12. — Nonobstant les sanctions prévues en la matière par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, les livres et les ouvrages sur tous supports diffusés à travers le territoire national, en infraction des dispositions du présent décret, font l’objet d’une saisie et destruction aux frais du contrevenant. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° ° uploads/s1/ f2003051.pdf

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  • Publié le Jan 05, 2021
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