SOIXANTE-ET-UN lEME ANNEE- N° 2 NUMERO SPECIAL MERCRED16 MARS 2019 JOURNAL OFFI

SOIXANTE-ET-UN lEME ANNEE- N° 2 NUMERO SPECIAL MERCRED16 MARS 2019 JOURNAL OFFICIEL :··--~~ DE LA -~~itJ:. -~&IOD::~PÀ :· REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ABONNEMENT 6 MOIS UNAN .-\BO~i\"E\fE:-.iT ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Côte d'Ivoire et pays de la CAPTEAO: voie ordinaire : .............. 22.000 42.000 voie aérienne : ................ 28.000 39.000 communs: voie ordinairc ..................... 2S.OOO 35.000 voie aérienne -----·-------········30.000 50.000 Etranger : France et pays extérieur.; Adresser les demandes d 'abonnement au chef du Senice des Journaux officiels de la République de Côte d' Ivoire. B.P. V 70 Abidjan, BCE.-\0 .-\ 0005 0002. la ligne décomposée en corps 8 de 62 lenres en signe _ Interligne et blancs compris·------·--···········-·····-- 2.500 fra..:s Pour chaque annonce répétée, la ligne 1.500 fraKS communs : voie ordinaire .................. 25.000 35.000 voie aerienne .................. .30.000 50.000 Autres pays : voie ordinaire --------·····-... 25.000 35.000 voie aérienne ................... 40.000 50.000 les abonnes dCsireu.\ de recevoir un reçu sont priés d'aJOUitf à leur envoi le montant de l'affranchissement Il n'est jamais compte moins de 10 lignes ou perçu moins de........ 25.000 fnaa pour les annonces. Prix du numéro de l'année courante ·------------------------ 1.000 Au--dela du cinquième exemplaire ·········-·--·----.. ·-----·--- .800 Prix du numéro d'une année antérieure ··---------·------·-- 1.500 Prix du numéro légalisè .............................................. 2.000 Pour les envois par poste, affranchissement en plus. Les i!ISfflioru; au J.O.R.C.l. devront parvenir au Service des Jour"ou.t officiels au plus tard le jeudi precédant la dat.c: de parution du « J.O.» Pour les exemplaires à ccn i fier et à légaliser, il sera ~ en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur. SOMl\fAIRE PARTIE OFFICIELLE 2019 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPl:BLIQUE 2018 27 déc. ..... Loi organique n' 20 18-976 déterminant la l:Om- posilion. J'organisation et le fonctionnnement de la Cour suprême. 27 déc ...... Loi organique n, 2018-979 déterminant les attributions. la composition. J'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. 27 déc . ..... Loi n°2018-977 déterminant les allributions, la composition. l'organisation et le fonctionne- ment de la Cour de cassation. 27 déc.·---· Loi n°20 18-978 déterminant les attributions, la composition. l'organisation et le fonction- 9 1 5 27 nement du Conseil d'Etat. 33 2019 ACTES DES INSTITUTIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL 13 février .. Décision n°Cl-2019-00I!DCCII3-02/CC/SG rela- tive à la requête aux fins de çontrôle de constitution- nalité de la loi organique déterminant la composition, l'organisation et le fon~:tionnement de la Cour suprême. 42 13 février.. Décision n°Cl-20 19-002/DCC/ 13-02/CC/SG rela- tive à la requête aux fins de contrôle de constitution- nalité de la loi organique déterminant les attributions, la composition. l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes. .J~ PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI organique no 2018-976 du 27 décembre 2018 détermi110111 la composition. l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a déclaré conforme à la Constiturion: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit - TITREI DISPOSITIONS GENERALES Section l . - Dispositions préliminaires Article 1. - La présente loi organique a pour objet de déter- miner la composition. l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. lO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 6 mars 2019 Art. 2.- La Cour suprême veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire et de 1 'ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres. Art. 3 . -Le ressort de la Cour suprême s'étend à tout le territoire de la République. Le siège de la Cour suprême est fixé à Abidjan. La Cour suprême peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances 1 'exigent. Art. 4. - La Cour suprême comprend la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. La composition, les attributions, l'organisation et le fonction- nement de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sont déter- minés par des lois respectives. Section 2 . - Principes statutaires Art. 5. -En cas de première nomination dans des fonctions judiciaires, les magistrats prêtent serment, en audience solen- nelle, devant la Cour suprême, en ces termes : <<Je jure de bien etfidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat >>. Art. 6. - Le Statut de la Magistrature est applicable aux ma- gistrats de la Cour suprême et du Parquet général près la Cour suprême pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi orga- mque. Art. 7. - La composition des costumes des magistrats de la Cour suprême et du Parquet général près la Cour suprême sont fixés par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature. Art. 8. -Il peut être procédé au remplacement d'un magistrat de la Cour suprême ou du Parquet général près la Cour suprême en position de détachement ou en position de disponibilité ou em- pêché pour quelque cause que ce soit d'exercer ses fonctions. À l'expiration de la période de détachement ou de disponibilité ou lorsque la cause de l'empêchement vient à cesser, il réintègre la Cour suprême ou le Parquet général près la Cour suprême confor- mément aux dispositions en vigueur. Art. 9.- Les magistrats de la Cour suprême et du Parquet gé- néral près la Cour suprême cessent leurs fonctions avec jouis- sance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée. TITRE Il COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COUR SUPREME CHAPITRE 1 Composition Art. 1 O. - La Cour suprême est composée de magistrats du siège. Elle est dotée d'un Secrétariat général et d'un greffe. Section 1 . - Les magistrats du Siège Art. 11. - Les magistrats du siège sont : - le Président de la Cour suprême ; - le Président de la Cour de cassation, premier vice-président de la Cour suprême ; - le Président du Conseil d'Etat, deuxième vice-président de la Cour suprême ; - les présidents de Chambre à la Cour de cassation ; -les présidents de Chambre au Conseil d'Etat; - les conseillers à la Cour de cassation ; - les conseillers d'Etat au Conseil d'Etat ; - les conseillers référendaires à la Cour de cassation ; - les conseillers référendaires au Conseil d'Etat ; - les auditeurs à la Cour de cassation ; -les auditeurs au Conseil d'Etat. Art. 12. - Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouve- lable une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur com- pétence et leur expertise avérées en matière juridique. Le Président de la Cour suprême est Président d'institution. Avant d'entrer en fonction, le Président de la Cour suprême prête serment devant le Président de la République en ces termes : «Je jure de hien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes. de ne prendre aucune po- sition publique. de ne donner aucune consultation, à titre privé. sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. )) Art. 13. - Les modalités de nomination•des magistrats du siège autres que le Président de la Cour suprême sont précisées par la loi portant composition, attributions, organisation et fonc- tionnement de la Cour de cassation et la loi portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil d'Etat. Section 2 . -Le secrétariat général de la Cour suprême Art. 14. - Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la Cour suprême sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, parmi les magistrats appartenant depuis au moins deux ans au premier groupe du premier grade, sur proposition du Président de la Cour suprême. Section 3.- Le greffe de la Cour suprême Art. 15.- Le greffe de la Cour suprême comprend: - le greffier en chef de la Cour suprême; - le greffier en chef de la Cour de cassation : -le greffier en chef du Conseil d' Etat; - les greffiers. Art. 16.- Le greffe de la Cour suprême est placé sous l'auto- ri té du secrétaire général. Art. 17. - Le greffier en chef de la Cour suprême est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des Greffes et Parquets ayant au moins cinq années d'ancienneté dans cette catégorie. Le greffier en chef de la Cour suprême est assisté de greffiers. Les greffiers de la Cour suprême sont choisis parmi les attachés des Greffes et Parquets et les secrétaires des greffes et parquets ayant au moins cinq années d'ancienneté. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice. Art. 18.- Les modalités de nomination des greffiers en chef de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sont déterminées par la loi portant composition, attributions, organisation et fonction- nement de la Cour de cassation et la loi portant composition, uploads/s1/2018-976-pdf.pdf

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  • Publié le Mai 03, 2021
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