Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Gabon 1 Gabon I. Le ca
Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Gabon 1 Gabon I. Le cadre général C’est un pays de taille moyenne, avec à peu près 270 000 km², très peu peuplé puisqu’il compte 1 500 000 habitants, dont plus de la moitié vivant dans la capitale, Libreville, très largement « urbaine » puisque la population des agglomérations de plus de 5 000 personnes représente plus de 90 % de la population totale 1. C’est aussi un pays riche, au moins par comparaison avec la plupart de ceux inclus dans la présente étude. Les ressources en sont presque exclusivement « naturelles » : pétrole, bois, mine- rais divers. L’agriculture ne représente qu’une activité marginale, surtout d’autoconsommation. Les en- jeux fonciers sont donc très largement urbains. L’appréciation de l’impact de la décentralisation, en particulier concernant les pouvoirs dévolus aux acteurs locaux en matière domaniale et foncière, est aujourd’hui difficile à faire dans la mesure où la décentralisation a été mise en place en 1996 2. II. L’organisation administrative territoriale • L’administration territoriale L’organisation territoriale du Gabon a fait l’objet depuis 1960 de multiples modifications. Elle com- porte aujourd’hui trois catégories de circonscriptions administratives : les provinces, les départements et les districts 3. Le Gabon compte actuellement neuf provinces, celles-ci constituant l’échelon administratif supé- rieur, englobant un certain nombre de départements. La province est placée sous l’autorité d’un gouver- neur nommé par l’État, assisté par un secrétaire général et un cabinet. Les services extérieurs de l’État constituent les services techniques provinciaux placés sous l’autorité du gouverneur. Le département est « une circonscription administrative subdivisée en districts et en communes » (art. 7, loi n° 12/75). Le Gabon en compte 44. Placé sous l’autorité d’un préfet nommé par décret qui administre le département et dirige les sous-préfets, le département, par rapport à la province, garde un rôle prépondérant en matière administrative (notamment police et administration du territoire). Le district est une circonscription administrative divisée en cantons, placée sous l’autorité d’un sous- préfet nommé par décret (art. 12 à 15, loi n° 12/75). Il faut remarquer que tous les départements ne comportent pas nécessairement de districts. Le canton, subdivision du district, regroupe un certain nombre de villages, et est placé sous l’autorité d’un chef de canton nommé par le gouverneur de la province sur proposition du préfet (art. 16 à 18, loi n° 12/75). 1 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2008, De Boeck, Bruxelles, 2008, 424 p., p. 391. 2 Loi n° 15-96 du 6 juin 1996. 3 Loi n° 12/75 du 18 décembre 1975, abrogeant et remplaçant la loi n° 4 portant réorganisation de la République gabonaise. FICHE PAYS 11 Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Gabon 2 Le village constitue l’unité administrative de base qui est placée sous l’autorité d’un chef de village nommé par le préfet du département sur proposition du sous-préfet 4. Tableau : Organisation administrative et décentralisation au Gabon Circonscription administrative Nb Collectivité territoriale Nb Personnalité morale Auto- nomie finan- cière Instance délibérante Exécutif Province 9 Gouverneur nommé par décret Département (1) 44 Préfet nommé par décret Département 44 Oui Oui Conseil départe- mental élu Président du conseil départemental élu par celui-ci District (2) Sous-préfet nommé par décret Commune urbaine (3) Oui Oui Conseil municipal élu Maire élu par le conseil Commune rurale (4) Oui Oui Conseil de com- mune rurale élu Maire élu par le conseil Arrondissement Oui ? (5) Oui ? (5) Conseil d’arrondissement élu Maire d’arrondissement élu par le conseil Canton Non Non Chef de canton nommé par le gou- verneur Village Non Non Chef de village nommé par le préfet Remarques : 1. Le département est à la fois une circonscription administrative, subdivision de la province, et une collectivité locale « située dans une circonscription administrative du même nom ». Il est subdi- visé en districts et en communes. Tous les territoires situés en dehors des limites communales sont du domaine du département. 2. Le district est une circonscription administrative divisée en cantons. 3. La commune urbaine est une collectivité locale qui peut être divisée en arrondissements. 4. La commune rurale comprend un ou plusieurs villages et a une population d’au moins 100 habi- tants. 5. Le point d’interrogation est justifié par le doute que la loi laisse planer quant au statut de l’arrondissement. Cependant, compte tenu des dispositions applicables par ailleurs à celui-ci, il faut sans doute envisager une présomption favorable. 4 Art. 21, loi n° 12/75 précitée. Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Gabon 3 • Les collectivités locales « Au sens de la présente loi organique, constituent une collectivité locale le département, la com- mune urbaine, la commune rurale ou toute autre collectivité territoriale qui pourrait être dotée par la loi de la personnalité juridique et de l’autonomie financière » (art. 4, loi n° 15-96). Autrement dit, pour le Gabon, le choix est clair : l’existence d’instances locales élues, tant au niveau délibérant qu’exécutif, n’est pas une condition de l’existence des collectivités locales. Le département est situé dans une circonscription administrative du même nom. Il dispose d’un conseil départemental composé de membres élus, doté de diverses compétences. Notamment, il fixe le programme économique, culturel et social du département, se prononce sur les marchés départemen- taux, délibère sur les affaires d’intérêt local, vote un budget annuel, approuve la création des impôts lo- caux dans les limites des autorisations de tutelle, examine les plans d’aménagement et de développe- ment. En outre, il peut prendre toute décision concernant la gestion et la conservation du patrimoine du département. Le département assure la gestion et la mise en valeur de toutes les terres situées hors des limites communales sur son territoire. Le conseil élit en son sein l’organe exécutif du département, le bureau du conseil, placé sous l’autorité du président. La commune urbaine est définie comme « une collectivité locale située à l’intérieur d’un départe- ment » (art. 6, loi n° 15-96), ce qui ne signifie rien, sauf à la rapprocher de la définition heureusement plus précise de la commune rurale, « collectivité locale comprenant un ou plusieurs villages et ayant une population d’au moins cent habitants » (art. 8, loi n° 15-96). On peut donc en déduire que la commune urbaine correspond à une agglomération d’une certaine taille. En tout état de cause, elle devra être quali- fiée comme telle par la loi. Elle peut d’ailleurs être divisée en arrondissements si la densité de sa popula- tion et de son organisation spatiale le justifient. Ces communes disposent d’un conseil élu (conseil municipal dans les communes urbaines ; conseil de commune rurale dans ces dernières), et d’un exécutif, le bureau du conseil, présidé par un maire. Les conseils disposent d’attributions communes, notamment le vote du budget annuel, la création des taxes et amendes locales, la création des impôts locaux, toutes questions relatives aux biens de la collectivité, l’examen des plans d’aménagement (art. 75, loi n° 15-96). En outre, chaque catégorie de conseil dispose en principe d’attributions spécifiques. Par exemple, le conseil municipal délibère sur la création, le classement, la dénomination des rues et places publiques, sur l’établissement et la révision des plans d’urbanisme, donne son avis sur les dossiers d’expropriation et plus particulièrement en matière domaniale et foncière (art. 77, loi n° 15-96). Mais on constate à la lecture des articles relatifs aux compétences du conseil rural qu’elles sont identiques (art. 79, loi n° 15-96). L’arrondissement mentionné plus haut comme un démembrement éventuel de la commune urbaine est alors aussi doté de son statut de collectivité locale. À ce titre, il aura un conseil élu et un bureau du conseil présidé par un maire d’arrondissement. Les compétences de l’arrondissement sont évidemment définies en fonction des compétences « principales » reconnues à la commune urbaine. On peut cepen- dant noter quelques cas de conflits potentiels, par exemple concernant les voies et places publiques 5. Une logique identique s’applique aux compétences des bureaux de ces différentes collectivités. Cel- les-ci peuvent être communes, comme par exemple la conduite de la politique générale de la collectivité, l’administration et la conservation des propriétés de la collectivité, la représentation du conseil 6. Mais les compétences peuvent aussi être spécifiques aux différents bureaux. En fait, la lecture des différents arti- cles consacrés à ces diverses compétences montre de très larges similitudes à quelques exceptions près 7. Ainsi pourra-t-on noter que le bureau du conseil municipal délibère sur les permis de lotir et de construire dans le périmètre urbain, donne son avis sur la délivrance des permis d’occuper. Le bureau du conseil d’arrondissement délibère sur toute demande d’occupation du domaine public. Le bureau du conseil de la commune rurale a pour rôle essentiel d’impulser le développement rural et les aménagements corres- pondants. 5 Art. 76, loi n° 15-96 précitée. 6 Art. 80, loi n° 15-96 précitée. 7 Art. 81 à 104, loi n° 15-96 précitée. Décentralisation, foncier et acteurs locaux - Fiche pays Gabon 4 III. La gestion domaniale et foncière • Le dispositif législatif et réglementaire Ce dispositif s’appuie sur des textes fondamentaux que sont la loi uploads/s1/ fiche-pays-gabon.pdf
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