Séance n°03 : l’Administration centrale 1 Intitulé du module : DROIT ADMINISTRA
Séance n°03 : l’Administration centrale 1 Intitulé du module : DROIT ADMINISTRATIF Année scolaire : 2018 1er Semestre Cours dispensés par Dr Mouloud DIDANE Séance n°03 : Thèmes de la séance : L’Administration centrale Séance n°03 : l’Administration centrale 2 L’ADMINISTRATION CENTRALE : L’ADMINISTRATION D’ETAT Au sens large, l’administration centrale désigne l’ensemble des organes administratifs centraux de l’Etat, au sens étroit, les services centraux des différents départements ministériels. Les administrations centrales n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, en application du principe de l’unité de la personnalité juridique de l’Etat. LES ORGANES SUPREMES DE L’ADMINISTRATION : 1) Le Président de la République : Les attributions du président de la République sont définies par la Constitution. Il dispose d’un certain nombre de compétences parmi lesquelles on recense le pouvoir réglementaire autonome, celui de légiférer par voie d’ordonnances, la présidence du conseil des ministres. Il nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions, signe les décrets présidentiels, nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. En cas de circonstances exceptionnelles, le président de la République se voit reconnaitre des pouvoirs supplémentaires exorbitants. Il est habilité à décréter l’état d’urgence, l’état de siège, l’état d’exception, périodes durant lesquelles il est qualifié pour prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal des institutions. Enfin, en cas de guerre, la constitution est suspendue et le président de la République assume tous les pouvoirs. 2) Le Premier ministre : Le Gouvernement comprend un Premier ministre et des départements ministériels. Le Premier ministre, qui est nommé par le président de la République, coordonne l’action du Gouvernement. Il élabore son plan d’action et le présente en Conseil des ministres. Ce plan est ensuite soumis à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale qui ouvre un débat général à cet effet et à la lumière duquel le plan d’action peut être adapté. Ce dernier, une fois approuvé par l’Assemblée populaire nationale, est soumis au Conseil de la Nation qui peut émettre une résolution. Si le plan n’est pas approuvé, le Premier ministre présente la démission de son Gouvernement au président de la République. Séance n°03 : l’Administration centrale 3 En outre, le Premier ministre répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, veille à l’exécution des lois et règlements, signe les décrets exécutifs, nomme aux empois de l’Etat non réservés à la décision du président et veille au bon fonctionnement de l’administration, dans le respect des dispositions de la Constitution. En Algérie, la Constitution, en vigueur, version 2016, stipule : Art. 93 : « Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement. Le Gouvernement élabore son plan d’action et le présente en Conseil des Ministres ». Art. 97 : « Le Premier Ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale ». Art. 99 : « Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes : (1) il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles; (2) il veille à l’exécution des lois et règlements; (3) il préside les réunions du Gouvernement; (4) il signe les décrets exécutifs. (5) il nomme aux emplois de l’Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 91 et 92 ci- dessus; (6) il veille au bon fonctionnement de l’administration publique ». En Tunisie, selon la Constitution de janvier 2014 : Art. 71 : « Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement ». Art. 77 : « Le Président de la République représente l’État. Il détermine les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et Séance n°03 : l’Administration centrale 4 du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures après la consultation du Chef du Gouvernement ». Art. 89 « Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement. Ce dernier choisit en concertation avec le Président de la République les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple de former le Gouvernement dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, le plus grand nombre de voix est retenu… ». Art. 91 : « Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État ….». Art. 93 : « Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement qui fixe son ordre du jour. Le Président de la République préside impérativement le Conseil des Ministres dans les domaines de la défense, des relations extérieures, et de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national contre les menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République peut également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il les préside. Tous les projets de lois font l’objet de délibération en Conseil des Ministres ». Art. 94 « Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général ; il prend les décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération en Conseil des ministres. Les décrets émanant du Chef du Gouvernement sont appelés décrets de gouvernement ». En France, selon la Constitution de 1958, dernière version juillet 2008 : Art. 5 : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. ... » Art. 15 : « Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale ». Art. 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. .. » Séance n°03 : l’Administration centrale 5 Art. 21 : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ». 3) Les départements ministériels : La structure gouvernementale : Les départements ministériels constituent l’ossature de l’administration de l’Etat. Les pouvoirs publics privilégient le découpage vertical des affaires entre ministères. Chaque ministre se voit confier un ensemble d’attributions en relation avec un secteur d’activités : enseignement supérieur, agriculture, commerce, santé … selon les gouvernements, le nombre et la dimension des ministères varient en fonction de divers paramètres. Ils sont tous organisés selon le même schéma de base. La répartition des attributions et des services entre eux n’est pas figée. Il existe traditionnellement des ministères que les changements gouvernementaux n’affectent pas : justice ; intérieur, affaires étrangères, finances, défense, éducation, mais leurs appellations peuvent changer et leurs attributions classiques être restreintes ou élargies à d’autres domaines. Des ministères englobent parfois de larges secteurs (emploi, travail, sécurité sociale), d’autres peuvent être limités à un domaine étroit (enseignant supérieur). Il arrive que des ministères soient imbriqués à l’intérieur d’un autre (ministère ou secrétaire d’Etat délégué auprès d’un ministre ou du Premier ministre). Le décret de nomination du gouvernement désigne les ministres et identifie ainsi les ministères correspondants. L’organisation du gouvernement : Le gouvernement est divisé en ministère. À la tête de ces ministères, les ministres sont eux aussi divisés, au sens où il existe entre eux une hiérarchie. 1) Les ministères : La Constitution de 1791 (en France) qui établissait une monarchie constitutionnelle prévoyait six ministères : Justice, Intérieur, Contributions et revenus publics, Marine, Guerre, Affaires étrangères. Le nombre de ministères n’est plus aujourd’hui, limité par la Constitution. En 2015, il y avait 16 ministères et 16 secrétariats généraux. Hormis quelques exceptions (Ministère de la qualité de la vie en 1974, Ministère du temps libre en 1981), les Séance n°03 : l’Administration centrale 6 frontières des ministères d’un gouvernement à un autre restent relativement stables. 2) La hiérarchie gouvernementale : Au sein des membres du gouvernement, une hiérarchie existe : – ministre d’État. La qualité de ministre d’État est honorifique. Elle traduit cependant la reconnaissance qui est donnée à un homme ou l’importance qui est donnée à un ministère et donc à une action politique (André Malraux en 1959, ministre d’État chargé des Affaires culturelles ; Michel Debré en 1969, ministre d’État chargé de la défense nationale) ; – ministre. Ils sont à la tête d’un département ministériel, dont les contours varient selon les gouvernements. Les ministres, bien que de rang égal, sont hiérarchisés par l’ordre du décret uploads/s1/ dr-adm-seance-03x.pdf
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- Publié le Dec 29, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
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