REFERE SUSPENSION DEVANT LE CONSEIL D’ETAT MEMOIRE COMPLEMENTAIRE Le 8 mars 201
REFERE SUSPENSION DEVANT LE CONSEIL D’ETAT MEMOIRE COMPLEMENTAIRE Le 8 mars 2010 Dossier n°: 336710 Affaire : Monsieur Christophe GIRARD c/ FRANCE TÉLÉVISIONS Pour : Monsieur Christophe GIRARD 79, rue du Temple 75003 PARIS Représenté par : SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES Représentée par Maître Véronique LARTIGUE Avocat au Barreau de Paris 4 Rue Dumont d'Urville - 75116 PARIS Tél. 01.53.57.72.72. – Fax / 01.47.23.32.47. - PALAIS R 005 Objet : Référé suspension de l’exécution de la délibération du Conseil d'administration de FRANCE TÉLÉVISIONS du 3 février 2010 mandatant Patrick de CAROLIS, Président-Directeur général de France Télévisions, pour ouvrir des négociations exclusives avec le consortium formé par la Financière LOV et de Publicis pour la privatisation partielle de la régie publicitaire de FRANCE TÉLÉVISIONS, FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ. 1 * ** Monsieur Christophe GIRARD a introduit le 16 février 2010 un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du Conseil d’administration de la société FRANCE TÉLÉVISIONS s’étant prononcé sur la résolution suivante commençant par : « Cession de 70% du capital de France télévisions Publicité à Lov Publicis Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide d’autoriser le président directeur général à entrer en négociation exclusive avec le consortium Lov Group/ Publicis en vue de céder audit consortium 70% du capital de la société France Télévisions Publicité, sur la base de l’offre de ce consortium figurant au dossier qui a été remis à chacun des membres du Conseil d’administration, et prévoyant notamment : (…). Et se terminant par : « A cette fin le Conseil d’administration autorise le président directeur général à poursuivre et finaliser avec les actionnaires de Lov Publicis la négociation de la documentation contractuelle et des éléments du projet industriel et des engagements sociaux pris par Lov Group et Publicis, étant précisé que la signature des accords définitifs devra être autorisée par une nouvelle délibération du conseil d’administration. » Par requête en date du 16 février 2010 Monsieur Christophe Girard a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du Conseil d’administration de la société FRANCE TÉLÉVISIONS en date du 3 février 2010 afférent à la ladite résolution. Au soutien de la demande de référé suspension introduite par demande en date du 16 février 2010, Monsieur Christophe GIRARD entend présenter les observations complémentaires suivantes. I. SUR LA RECEVABILITE DE LA PRESENTE REQUETE : I.1 Sur l’impossibilité de produire la délibération du Conseil d’Administration en date du 3 février 2010 : Aux termes de l’article R 412-1 du Code de justice administrative, en cas d’impossibilité justifiée, la requête n’a pas à être accompagnée de la décision attaquée. Ainsi, comme le relève la doctrine autorisée («Jurisclasseur Justice administrative, Fasc. 42 : Introduction de l’instance ») : « L'article R. 412-1 assortit cependant l'obligation qu'il édicte d'une dispense en cas d' “impossibilité justifiée” : il consacre en cela une solution admise de longue date en jurisprudence, selon laquelle on ne saurait opposer d'irrecevabilité à un requérant qui n'a pu produire la décision attaquée en raison d'une impossibilité matérielle ou juridique. Il en a été jugé ainsi à l'égard d'une requête dirigée contre une décision qui n'avait 2 été ni publiée, ni notifiée au requérant et dont l'administration, sans en contester l'existence, avait refusé de délivrer une copie au requérant (CE, ass., 4 janv. 1957, Messin : Rec. CE, p. 10).. » En l’espèce, Monsieur Christophe GIRARD justifie de son impossibilité à produire la délibération du Conseil d’administration en date du 3 février 2010. En effet, par lettre recommandée du 15 février 2010, le requérant a demandé à Monsieur Patrick de CAROLIS, Président-Directeur-Général de FRANCE TÉLÉVISIONS de lui communiquer la délibération du 3 févier 2010 l’ayant mandaté pour ouvrir des négociations exclusives avec le consortium LOV/PUBLICIS au titre de la privatisation de la régie publicitaire de FRANCE TELEVISIONS, à savoir FRANCE TELEVISIONS PUBLICITES. La demande fondée sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur le libre accès au document administratif a été réitérée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 mars 2010 Or, ces demandes sont demeurées sans réponse. En outre, FRANCE TELEVISIONS n’a toujours pas publié la délibération du 3 février 2010 au greffe du Tribunal de commerce de Paris. Il résulte de ces éléments que le requérant est dans l’impossibilité juridique et matérielle de joindre le procès verbal de délibération à la présente requête. Cependant, le requérant produit à l’instance le projet de délibération soumis au Conseil d’administration du 3 février 2010 et ses annexes révélées par le site internet d’information MEDIAPART ainsi que la justification de l’annonce par FRANCE TÉLÉVISIONS de ce que le projet de résolution a été voté lors de la séance du Conseil d’administration du 3 février 2010. (Communiqué de Presse de FRANCE TÉLÉVISIONS du 3 février 2010) Par conséquent, en application de l’article R 412-1 du code de Justice administrative, le Juge des référés constatera : - l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le requérant d’obtenir la communication de la décision attaquée en raison de l’absence de dépôt du procès verbal du Conseil d’administration de France Télévisions du 3 février 2010 au greffe du tribunal de commerce de Paris et en raison du fait que sa demande de communication du procès-verbal n’a pas donné lieu à réponse de la part de FRANCE TÉLÉVISIONS ; - L’impossibilité juridique de la production de la décision attaquée en raison de ce que cette dernière se trouve entre les mains de la société FRANCE TÉLÉVISIONS et que le requérant ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction. Par conséquent, le Juge des référés déclarera la présente requête recevable. En outre, la tenue du Conseil d’administration de FRANCE TÉLÉVISIONS en date du 3 février 2010 étant rapportée de même que l’existence d’une délibération ayant mandaté le Président Directeur Général de France Télévisions pour engager les négociations exclusives 3 avec le consortium LOV-PUBLICIS, à défaut de communication par FRANCE TÉLÉVISIONS du procès verbal du Conseil d’administration de FRANCE TÉLÉVISIONS du 3 février 2010, il est demandé au Juge des référés d’enjoindre à FRANCE TÉLÉVISIONS de communiquer ledit procès verbal. I.2 Sur l’intérêt et la qualité à agir du requérant: Par un précédent arrêt en date du 11 février 2010, le Conseil d’Etat a considéré, dans une espèce qui concernait déjà un recours en annulation d’une délibération du Conseil d’administration de France Télévisions relative à la commercialisation des espaces publicitaires de FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE que « les requérants ont, en leur qualité d’usagers du service public de la télévision, intérêt à agir contre la décision du conseil d’administration de France Télévisions en date du 16 décembre 2008 ». En l’espèce, Monsieur Christophe GIRARD est un usager du service public de la télévision et est assujetti à ce titre au paiement de la redevance audiovisuelle. De surcroît la délibération du Conseil d’administration du 3 février 2010 a trait à l’organisation et au financement du service public audiovisuel. Par conséquent, ce dernier est recevable à solliciter devant le Conseil d’Etat l’annulation de la délibération du Conseil d’administration de FRANCE TELEVISIONS en date du 2 février 2010. II. SUR LA COMPÉTENCE II-1 Sur la compétence de la juridiction administrative La juridiction administrative est compétente à connaitre du recours en annulation de la délibération du Conseil d’administration de FRANCE TELEVISIONS en date du 3 février 2010. En effet, là encore, aux termes de l’arrêt du 11 février 2010 du Conseil d’Etat susvisé, la Haute juridiction a pu juger, dans un cas d’espèce concernant une délibération du Conseil d’administration de FRANCE TELEVISION affectant les règles de commercialisation des espaces publicitaires sur France 2, France 3, France 4 et France 5 que « considérant que la délibération du conseil d’administration de France Télévisions en date du 16 décembre 2008 chargeant son président-directeur-général de mettre en œuvre de nouvelles règles de commercialisation des espaces publicitaires affecte la garantie des ressources de la société, lesquelles constituent un élément essentiel pour assurer la réalisation des missions de service publics confiées à cette société en vertu des dispositions de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, dont celles de diversité, pluralisme, qualité et innovation dans les programmes mis à disposition des services publics : que par suite, cette délibération, qui touche à l’organisation même du service public, relève de la compétence de la juridiction administrative ; » En l’espèce, force est de constater que la délibération du Conseil d’administration de France TELEVISIONS en date du 2 février 2010 autorisant « le Président-directeur général à entrer en négociation exclusive avec le consortium Lov Group/Publicis en vue de céder au dit consortium 70% du capital de la société France Télévisions Publicité » et « à poursuivre et finaliser avec les actionnaires de Lov Publicis la négociation de la documentation 4 contractuelle et des éléments du projet industriel et des engagements sociaux pris par Lov Group et Publicis » est de nature à affecter directement la garantie des ressources de FRANCE TELEVISIONS qui est une élément essentiel de uploads/s1/ france-televisions-le-memoire-de-christophe-girard.pdf
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- Publié le Jui 29, 2021
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