Décret n° 99/130 du 15 Juin 1999 portant création du Port Autonome de Douala Ca
Décret n° 99/130 du 15 Juin 1999 portant création du Port Autonome de Douala Catégorie : Décret LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution ; VU la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ; VU l’ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ; VU le décret n° 77/414 du 20 octobre 1977 modifiant la délimitation du domaine public portuaire de Douala-Bonabéri ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998, D E C R E T E : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- (1) Il est créé, par le présent décret, un organisme portuaire autonome, dénommé " Port Autonome de Douala ". (2) Le Port Autonome de Douala est une société à capital public, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (3) Il est placé sous la tutelle du ministère chargé des affaires portuaires. (4) Son siège est fixé à Douala. ARTICLE 2 :- Les coordonnées et les limites de la circonscription du Port Autonome de Douala sont fixées par un texte particulier. ARTICLE 3.- (1) Les statuts du Port Autonome de Douala sont adoptés par le Conseil d’Administration et approuvés par décret du Président de la République. (2) Ces statuts précisent notamment le montant du capital initial et les modalités de sa libération. ARTICLE 4.- (1) Le Port Autonome de Douala assure la gestion, la promotion et le marketing du port de Douala-Bonabéri. A ce titre, à l’intérieur de la limite de sa circonscription portuaire, il est chargé : la coordination générale des activités portuaires ; des travaux d’équipement, d’extension, d’amélioration, de renouvellement, de reconstruction, d’entretien dudit port et de ses dépendances ainsi que de la création et de l’aménagement des zones industrielles portuaires ; de la sécurité et de la police des opérations d’exploitation du port et de ses dépendances ; de la gestion, de l’entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures et des équipements portuaires qui lui sont affectés ; de la protection de l’environnement portuaire ; de la maîtrise d’ouvrage des travaux confiés aux entreprises spécialisées, y compris le dragage ; du contrôle de l’adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents ; de l’animation de la communauté portuaire au sein du Comité Consultatif d’Orientation créé auprès dudit port. (2) Le programme d’investissement en vue de l’extension ou du renouvellement des infrastructures portuaires, ou d’acquisition de nouveaux équipements, ainsi que les conditions de son exécution font l’objet de concertation entre le Port Autonome de Douala, le Comité Consultatif d’Orientation et l’Autorité Portuaire Nationale. (3) Dans le cadre de ses missions, le Port Autonome de Douala met en place un système de gestion des données portuaires alimenté par les opérateurs de la place portuaire. ARTICLE 5.- Le Port Autonome de Douala est en outre chargé de la gestion des services publics tels que les voiries et réseaux divers, le balisage, les dispositifs d’aide à la navigation à l’intérieur de la circonscription portuaire ou pour ses accès et des services d’incendie et, en tant que de besoin des services annexes ci-après situés en dehors des limites de la circonscription portuaire : le domaine public maritime et la protection des côtes ; le domaine public fluvial ; le service de signalisation maritime ; le service de la navigation fluviale et les activités qui y sont généralement rattachées, notamment l’annonce des crues et la défense contre les inondations. ARTICLE 6.- (1) Les services annexes visés à l’article 5 ci-dessus peuvent faire l’objet de contrat de sous-traitance. Ils restent des services de l’Etat et sont gérés par le Port Autonome de Douala, en collaboration avec les différentes administrations concernées. (2) Les modalités de financement de la gestion desdits services sont fixées à l’article 34 ci- dessous. ARTICLE 7.- Le Port Autonome de Douala transfère ou concède, à l’intérieur de sa circonscription portuaire, les activités commerciales et industrielles suivantes : l’entreposage ; l’acconage ; la manutention ; le remorquage ; la consignation ; le stockage ; la gestion des terminaux ; le pilotage et le lamanage ; les activités industrielles ; le transit ; l’avitaillement des navires ; l’usine à glace. ARTICLE 8.- Les conditions et les modalités de concession, de transfert au secteur privé des activités visées à l’article 7 ci-dessus sont fixées par des conventions spécifiques, dans le respect des textes en vigueur. ARTICLE 9.- (1) Sur la base du cadre défini par l’Autorité Portuaire Nationale, le Port Autonome de Douala s’assure du respect des règles de transparence, de concurrence et de compétitivité dans l’exercice des activités concédées ou transférées aux privés. A cet effet, le Port Autonome de Douala publie trimestriellement un tableau de suivi des délais, des coûts et des performances. (2) Chaque concession ou transfert est assorti d’un cahier de charges définissant les conditions d’exercice de l’activité, ainsi que les obligations auxquelles devront se conformer les attributaires. ARTICLE 10.- (1) Si l’opération de consultation relative au transfert au secteur privé d’une des activités visées à l’article 7 ci-dessus s’avère infructueuse, le Port Autonome de Douala peut, à titre exceptionnel, en assurer la gestion directe, après avis du Comité Consultatif d’Orientation. (2) Le Port Autonome de Douala prend toutes mesures nécessaires pour suppléer la carence ou la défaillance des opérateurs chargés des activités visées à l’article 7 ci-dessus. ARTICLE 11.- Toutes les activités privées s’exerçant dans les limites de la circonscription du Port Autonome de Douala autres que celles prévues à l’article 7 ci-dessus font l’objet d’une autorisation dudit Port. ARTICLE 12.- Les réseaux routiers, ferroviaires, d’eau, d’électricité et autres dont le Port Autonome de Douala n’est pas propriétaire, font l’objet de conventions sur leurs conditions de réalisation, d’exploitation et de maintenance ainsi que de dévolution à leurs promoteurs. ARTICLE 13.- Dans le cadre de l’exercice des missions de service public visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Port Autonome de Douala est investi des prérogatives de puissance publique. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 14.- Le Port Autonome de Douala est administré par deux (2) organes : le Conseil d’Administration ; la Direction Générale. SECTION I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d’Administration du Port Autonome de Douala est composé ainsi qu’il suit : Président : une personnalité nommée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Membres : un (1) représentant du ministre chargé des affaires portuaires ; un (1) représentant du ministre chargé des finances ; un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; un (1) représentant du ministre chargé du développement industriel et commercial ; un (1) représentant de l’Autorité Portuaire Nationale ; un (1) représentant de la Communauté Urbaine de Douala ; un (1) représentant des acconiers ; un (1) représentant des armateurs ; un (1) représentant des chargeurs ; un (1) représentant des transitaires ; un (1) représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines ; un (1) représentant du personnel. (2) Le secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur Général du Port Autonome de Douala. ARTICLE 16.- Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé des affaires portuaires, sur proposition des administrations ou organisations socio-professionnelles auxquelles ils appartiennent, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois. ARTICLE 17.- (1) Le mandat de membre du Conseil d’Administration prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite d’une perte de la qualité qui avait motivé sa nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration, ou en cas de dissolution. (2) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, son remplacement intervient dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, jusqu’au terme du mandat en cours. ARTICLE 18.- Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour définir et orienter la politique générale du Port Autonome de Douala et évaluer sa gestion, dans les limites fixées par son objet social. A ce titre : il fixe les programmes d’actions, conformément aux objectifs globaux du secteur portuaire, et approuve les rapports d’activités annuels dressés par le Directeur Général ; il approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ; il approuve, sur proposition du Directeur Général, l’organigramme, le règlement intérieur et la grille des rémunérations et des avantages des personnels ; il nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir de directeur adjoint et assimilé ; il uploads/s1/ decret-num-99-130-du-15-juin-1999-portant-creation-du-port-autonome-de-douala.pdf
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- Publié le Oct 31, 2021
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