Guide des procédures de classement / déclassement des voies communales Sommaire

Guide des procédures de classement / déclassement des voies communales Sommaire I – CLASSEMENT / DECLASSEMENT – GÉNÉRALITÉS 2 I.1 - Les textes règlementaires : 2 I.2 - Principes : 3 II – LES PROCEDURES 3 II.1 - Généralités : 3 II.2 - Définitions : 4 III – Classement déclassement Voie communale sans enquête publique 8 IV - Classement déclassement Voie communale avec enquête publique 9 IV.1 - Composition du dossier soumis à l’enquête 9 IV.2 - Déroulement de l’enquête 9 IV.3 - Approbation 10 IV.4 - Contestation du classement ou déclassement 11 V – Aliénation Chemin ruraux 12 VI – Gestion du tableau de classement de la voirie communale 13 VII – ANNEXES AU PRÉSENT GUIDE 14 Annexe 1 : schéma de procédure de classement / déclassement non soumise à enquête publique Annexe 2 : schéma de procédure de classement / déclassement soumise à enquête publique Annexe 3 : schéma de procédure d'aliénation d'un chemin rural Annexe 4 : Modèles pour procédure de classement / déclassement de voies communales Annexe 5 : Modèles pour procédure d'aliénation de chemins ruraux Annexe 6 : constitution du dossier d'enquête publique Annexe 7 : tableau de classement de la voirie communale Annexe 8 : circulaire N° 426 du 31 juillet 1961 du ministère de l'intérieur relative au tableau de classement unique des voies communales et carte de ce réseau 1 I – CLASSEMENT DECLASSEMENT - GÉNÉRALITÉS I.1 - Les textes règlementaires : Références : Article L 123-2, L. 123-3, L 141-3 à L 141-7, R 141-4 à R 141-10 et L 162-5 et R 162-2 du code de la voirie routière ; article L 121-17 du code rural et de la pêche maritime ; articles L 318-1 à L318-3, R123-19, R 318-5 à R 318-7 et R 318-10 du code de l'urbanisme ; article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales Définitions : La voirie communale comprend : – Les voies communales : ce sont des voies publiques, affectées à la circulation générale, ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles . – Les chemins ruraux : ce sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine privé (Code Rural article L161-1 et Code de la Voirie Routière article L161-1). Il sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage. Le classement est l’acte administratif qui confère à une route son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. S’il s’agit d’une voie nouvelle, le classement ne prendra effet que le jour de sa mise en service. Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une route son caractère de voie publique et la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée. La voirie communale est distincte des voies privées : – Chemins et sentiers d'exploitation : ils appartiennent aux propriétaires riverains en copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public (Code Rural article L 162-1) – Chemins de desserte, de culture ou d'aisance : à la différence des chemins d'exploitation, ils desservent un seul héritage. Le propriétaire peut toutefois les ouvrir à la circulation publique : ils deviennent alors des chemins de passage. – Chemins de voisinage ou de quartier : indivis entre des propriétaires privés. – Chemins de terre : plus larges qu'un sentier ils ne sont pas affectés à la circulation du public (ainsi l'article R 415-9 du Code de la Route le prive de toute priorité à l'abord d'une voie ouverte à la circulation). – Chemins de halage : dépendance du domaine public fluvial, ils peuvent être affectés à la circulation publique au titre de la voirie routière communale ou départementale 2 I.2 - Principes : Le classement de voies ou chemins en voies communales ou le déclassement de celles-ci relève de la compétence du conseil municipal. Il constitue un enjeu important pour la commune qui doit avoir une bonne connaissance de son patrimoine et des obligations qui s’y rattachent : • une meilleure protection du domaine routier :les voies communales sont imprescriptibles (pas de prescription trentenaire) et inaliénables (obligation de déclassement avant toute cession, même latérale ou de faible importance), elles peuvent bénéficier de servitudes (recul, alignement, plantations, excavation) qui sont instituées sur les propriétés riveraines pour faciliter les conditions de circulation, protéger l'intégrité des voies ou faciliter leur aménagement ; • un meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement : la connaissance du linéaire réel de voies classées permet d'ajuster la part de la dotation globale de fonctionnement qui revient à la commune dont une partie lui est proportionnelle ; • des pouvoirs de police plus étendus : l'exercice du pouvoir de police de la conservation se met en oeuvre par la contravention de voirie routière, la délimitation du domaine publique routier au droit des propriétés riveraines est fixée par l'autorité investie du pouvoir de police de la conservation en vertu soit d'un plan d'alignement, soit d'un alignement individuel. Les contestations relèvent du tribunal administratif et non judiciaire. • l'entretien des voies communales classées, incluant le respect des normes de sécurité est une obligation pour la commune, alors que l'entretien d'un chemin rural est facultatif, sauf si la commune a commencé à l'entretenir. Un défaut d'entretien normal d'une voie communale engage la responsabilité de la commune envers les usagers. II – LES PROCEDURES II.1 - Généralités La gestion de la voirie communale, et donc les procédures de classement / déclassement des voies communales relève de la compétence du conseil municipal. Toute décision de classement / déclassement de voirie communale doit donc faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, prise selon les cas de figure après une procédure d'enquête publique. La Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) a modifié l’article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure de classement ou déclassement d'une voie communale est dispensée d’enquête publique préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 3 La nécessité de recourir à une enquête publique repose donc sur deux critères d’appréciation : • si les classements, mais surtout les déclassements, ont pour conséquence la non affectation, partielle ou totale, de la voie à la circulation générale ; • lorsque les droits d’accès des riverains sont mis en cause (suppression, restriction d’accès par exemple). Par ailleurs, la procédure est dispensée d'enquête publique préalable dans certains cas particuliers: • classement d'une voie communale en route nationale, déclassement d'une route nationale (articles L 123-2 et L 123-3 du code de la voirie routière) • modification de voirie lors d'opérations d'aménagement foncier rural (article L 121- 17 du code rural et de la pêche maritime) • mutations domaniales entres collectivités publiques, utiles dans le cadre d'opérations d'urbanisme (article L 318-1 du code de l'urbanisme) L’enquête publique n’est pas nécessaire si le classement ou le déclassement de la voie est déjà prévu dans un document de planification lui-même assujetti à enquête publique. Il en va de même lorsque l'opération comporte une expropriation, elle-même soumise à enquête d'utilité publique. A l’issue de cette analyse, si le projet de classement/déclassement nécessite une enquête publique, à défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu des raisons énoncées plus haut se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141- 10 du code de la voirie routière sous peine de nullité de la procédure (cf. titre IV ci- dessous). II.2 – Définitions II.2.1 – Déclassement d'une route nationale et reclassement dans la voirie communale (art. L 123-3 et L 123-4 du code de la voirie routière) Le conseil municipal est consulté sur l'opportunité d'une telle procédure, soit dans le cadre d'une enquête d'utilité publique, soit dans le cadre d'une consultation sur dossier établi par les services compétents de l'Etat. Le conseil municipal dispose d'un délai de 5 mois pour faire connaître son avis. Si l'avis du conseil municipal est favorable, le déclassement de la route nationale et son reclassement en voie communale est prononcé par arrêté préfectoral. Si l'avis du conseil municipal est défavorable, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante. En cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le 4 département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines. II.2.2 – classement d'une voie communale dans la voirie nationale (art L 123-2 du code de la voirie uploads/s1/ guide-classement-declassement-vc.pdf

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  • Publié le Apv 07, 2022
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