LES GUIDES DE LA CONFÉRENCE L’honoraire Le guide de « l’honoraire » est destiné

LES GUIDES DE LA CONFÉRENCE L’honoraire Le guide de « l’honoraire » est destiné aux bâtonniers, aux bâtonniers désignés, aux vice-bâtonniers et aux membres des conseils de l’Ordre. Ce document a pour but de faciliter votre travail et l’exercice de vos responsabilités. Il a été réalisé sous la responsabilité des membres du Bureau et édité par les services de la Conférence des Bâtonniers. Sa réactualisation, en novembre 2016, a été effectuée par Monsieur le Bâtonnier François AXISA, vice-président de la Conférence. Chacun est invité, le cas échéant, à porter à la connaissance de la Conférence tout élément susceptible de le faire évoluer et donc de l’améliorer dans l’intérêt de tous. Ce guide est mis en ligne sur le site de la Conférence www.conferencedesbatonniers.com Avant-propos La rémunération de l’avocat se compose de trois parties : ■  L’honoraire, c’est-à-dire la rémunération du travail demandé et effectué par l’avocat, à savoir les consultations, conseils, actes juridiques, suivi de procédures, audiences, plaidoiries. ■  La rémunération de la postulation, c’est-à-dire du ministère obligatoire de l’avocat représentant une partie en matière civile devant le TGI : c’est une partie des dépens. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a supprimé le tarif de la postulation pour les procédures initiées à compter du 8 août 2015. ■  Les frais engendrés par l’activité de l’avocat. Alors que l’honoraire est payé par le client, et résulte en principe d’un accord avec ce dernier, les frais et dépens peuvent être recouvrés auprès de la partie perdante à la procédure, et sont définis par la loi. Sommaire 1. LES SOURCES P. 9 2. LA DÉTERMINATION DE L’HONORAIRE P. 9 3. LA TAXATION DE L’HONORAIRE P. 19 4. HONORAIRES ET AIDE JURIDICTIONNELLE P. 23 5. ANNEXES P. 25 9 1. LES SOURCES On trouvera les textes actualisés des sources législatives et règlementaires en annexe du présent guide (annexe 1) : - Loi n° 71-1130 31 décembre 1971 art. 10 et 10 -1 ; - Loi n° 91-647 10 juillet 1991 art. 27 - 29, 32 et 35- 37 ; - Décret n° 91-1197 27 novembre 1991 art. 174 à 179-2 ; - Décret n° 2005-790 12 juillet 2005 art. 10 à 12 et 19 ; - RIN art. 9.3 ; 11 ; 21.3 à 21.3.7 et 21.5.7; Dans les développements qui suivent, lorsqu’il est fait référence à la loi sans aucune précision, il s’agit de la loi du 31 décembre 1971 ; lorsqu’il est fait référence au décret sans aucune précision, il s’agit du décret du 27 novembre 1991. 2.1 Les principes 2.1.1 Fixation par accord a. Sur le principe d’un accord Dans la mesure où l’avocat ne travaille pas à titre gratuit et entend fournir une prestation en contrepartie d’honoraires, il y a accord de volontés, à savoir contrat, selon les règles du code civil. Ce qui suppose donc que ce contrat remplisse les conditions habituelles de validité du consentement et de capacité (l’avocat ne doit pas profiter de l’état de vulnérabilité du client et s’inquiéter d’un éventuel régime de protection du majeur). Jurisprudence sur la validité de la convention d’honoraire quant à la capacité au consentement L’avocat ne doit pas abuser de l’état de faiblesse de son client (Civ. 2° 5 Octobre 2006 n° 04-11.179, NP) L’avocat doit emporter l’accord de son client sur le montant de ses honoraires, comme pour tout contrat. L’article 10, 1er alinéa de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 le rappelle : « les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. » L’honoraire est donc libre, sous réserve d’acceptation par le client. b. Sur les modalités de l’accord Dans la mesure où l’honoraire est libre, la question de la possibilité d’un honoraire basé exclusivement sur le résultat s’est posée. 2. LA DÉTERMINATION DE L’HONORAIRE 10 ■  Interdiction du pacte de quota litis En matière judiciaire comme en matière juridique, la loi (article 10 alinéa 5) est venue rappeler le principe en la matière : le pacte de quota litis, c’est-à-dire la convention basée exclusivement sur le résultat d’un procès, est illicite. Elle est nulle : « toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ». ■  Validité de l’honoraire de résultat complémentaire d’un honoraire fixe Accompagné d’un honoraire fixe, l’honoraire de résultat est licite ; il convient donc que l’honoraire lié au résultat obtenu ne soit pas le seul élément de rémunération de l’avocat. D’une part, le principe d’un honoraire de résultat complémentaire doit être soumis à l’accord préa- lable du client. La Cour de cassation a consacré le principe selon lequel l’honoraire de résultat doit être expressé- ment stipulé dans une convention préalable conclue entre l’avocat et son client (voir par exemple arrêt du 11 juillet 1998, Cass. 1ère Civ., JCP éd G 1998, I, 159, n° 25). Si le principe de l’honoraire de résultat est acquis par convention préalable, il peut demeurer soumis à l’accord ultérieur des parties sur ses modalités de fixation. Ainsi, la Cour de cassation a considéré comme licite la convention d’honoraires stipulant que « un honoraire complémentaire pourra être demandé par l’avocat en fonction du service rendu, du résultat obtenu et de la complexité parti- culière de l’affaire (…) le montant de cet honoraire sera fixé d’un commun accord par les parties à l’achèvement de la mission de l’avocat » et prévoyant la saisine du Bâtonnier de tout litige ou contestation relative à l’interprétation, l’exécution et la rupture de la convention. Le principe d’un honoraire de résultat avait ainsi fait l’objet d’un accord préalable entre l’avocat et le client, même si ses modalités n’avaient pas été déterminées (Cass.1ère Civ., 29 février 2000, Gaz. Pal. n°183, 1er juillet 2000, p. 23). D’autre part, l’honoraire de résultat n’est exigible que lorsque le résultat a été obtenu, soit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, soit par un résultat juridique définitif (Cass. Civ. 2°, 10 mars 2004 JCP 2004.II. 10114 ; Cass. Civ. 2° 5 février 2004 D.2004 IR 922). Une déci- sion récente (Cass. Civ. 2°, 15 janvier 2009 n° 08-10 240. D. 2009 2704) a même, avec sévérité, soumis l’honoraire complémentaire de résultat à la condition que les sommes obtenues aient été effectivement versées au client… Jurisprudence sur l’honoraire excessif et payé Qu’il y ait convention ou non et même excessif, l’honoraire réglé librement après service rendu ne pourra être réduit, sauf à démontrer l’erreur, le dol ou la contrainte. Ainsi, dès lors que l’honoraire de résultat est fixé par une convention postérieure à une décision de justice devenue irrévocable mettant un terme au litige, le juge ne peut plus modifier l’honoraire convenu (Civ. 2° 14 juin 2006 n° 03-18.718 (NP) 11 A noter : - il est envisageable, en accord avec le client - sur sa demande - de n’émettre une facture demandant paiement de l’honoraire fi xe qu’en fi n de procédure, en même temps que le recouvrement de l’hono- raire de résultat. En pratique, on peut également convenir que l’honoraire lié au résultat soit large- ment supérieur à la rémunération des prestations effectuées, et constitue l’essentiel des honoraires (Cass. 1ère Civ. 10 juillet 1995, JCP 1995, II, 22 557, voir aussi JCP 1998, p. 637). De fait, la Cour de Cassation ne contrôle pas le caractère réellement complémentaire de l’honoraire de résultat. - si la class action devait un jour voir le jour en France, le principe de la prohibition du pacte de quota litis viendrait sans doute à être révisé. ■ La convention d’honoraires est-elle obligatoire ? Depuis le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, l’avocat doit obligatoirement conclure une convention d’honoraires écrite avec son client préalablement à toute intervention. Cette obligation concerne toutes les matières et tout type d’intervention : « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fi xés en accord avec le client » (article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971). La convention écrite couvre également les divers frais et débours envisagés. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’à titre exceptionnel dans quatre situations énumérées à l’ar- ticle 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.2 du RIN : - en cas d’urgence (par exemple lorsque l’avocat est saisi en vue d’assister un client en garde à vue ou à la veille d’une audience de référé), - en cas de force majeure, - lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, - lorsque l’avocat intervient dans le cadre des commissions d’offi ce en matière de procédure non juri- dictionnelle. Les droits et émoluments de uploads/s1/ guide-complet-honoraire-2016.pdf

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  • Publié le Dec 23, 2022
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