Institution Administrative : Partie 2 : les juridictions : juridictions nationa
Institution Administrative : Partie 2 : les juridictions : juridictions nationales et les ju- ridictions supra nationales. Problématique : il convient de définir l’administration. Elle peut prendre deux définitions : une organique (par référence aux organes) l’autre fonctionnelle c’est à dire en fonction des activités exercées par ces organes. C’est l’ensemble des personnes mo- rales de droit public ainsi que les autorités administratives et leurs agents : - les personnes morales de droit public : des entités abstraites (lÉtat, la région, le départe- ment, etc) - les autorités administratives : qui disposent de compétences pour prendre des acts unilaté- raux ou des contacts rattachables à la personne morale de droit public au nom duquel il agisse. (pré- fet etc) - les agents qui prennent des mesures d’exécution, des décisions. L’ensemble de ces trois se rattache au pouvoir exécutif de l’État. Il peut être soit - direct (pouvoir hiérarchique : article 20 de la Constitution lequel dispose que le gouverne- ment dispose de l’administration) - soit indirect, plus relâché sous une autre forme. (se traduit par l’exercice d’un pouvoir de contrôle qui ne suppose pas un pouvoir d’instruction : article 72 de la Constitution qui dispose qua dans les collectivités territoriales de la République des préfets ont la charge de contrôlé ) Les activés de l’administration sont les activités d’intérêt général : il s’agit du critère finaliste de l’administratif. Ce intérêt général regroupe de sortes d’activités : • Les activités de prestation : les services publics • Les activités de prévention des atteintes à l’ordre public c’est à dire des activités de police administrative. Donc on observe bien une définition organique et une définition matérielle. (Les activités d’interêt général) Le problème c’est que cette définition matérielle ne recoupe pas vraiment la définition orga- nique, car en dehors des trois critères il est d’autres personnes tel que les privés qui peuvent exercer des missions de services publics. Il va donc falloir les prendre en compte dans la définition globale. Enfin toute activité de l’administration est soumise au contrôle d’un juge administratif. On peut donc tirer une définition du droit administratif : Le droit administratif est un droit exorbitant du droit commun régissant des organes et des agents (personnes privés chargés d’une activité administratives les préfets etc) lesquels exercent des activités au service des administrés (police administrative, service public) sous le contrôle d’un juge spécifique. Nous allons principalement étudier l’organisation administrative de la France (les organes, les autorités qui composent les administrations) (I) et l’ordre juridictionnel administratif (II) Section 1 : L’organisation administrative de la France C’est celle d’un État unitaire (un territoire, une population, un ordre souverain) au sein du- quel il n’existe qu’une seule organisation juridictionnelle et politique qui s’oppose aux États Fédéral et régional. La France est une république indivisible, son organisation est décentralisée (article 1er de la Constitution de 1958) qui donne une perspective de l’organisation administrative de la France. I) L’administration de l’État français en tant qu’État unitaire : l’État lui même L’administration de l’État peut prendre deux configurations : 1 - soit la concentration. Lorsque les autorités administratives de l’États ont situées en un lieu unique : la capitale. Et que ce lieu est l’unique centre de décision. Il a des avantages : il permet de garantir l’unité de l’ac- tion de l’État en centralisant sa puissance. Cela permet de lutter efficacement contre tous les élé- ments qui cherchent à casser cette cohérence. Mais on se retrouve avec un certain engorgement de la capitale : il faut que l’information remonte des provinces jusqu’à Paris et que la décision prise à Paris soit ensuite répercutée en province. Par ailleurs il s’agit d’une configuration par essence in- adaptée aux réalités locales. Pour résoudre ces inconvénients. L’histoire administrative de la France est caractérisée par un phénomène de déconcentration : décret de 1852 : on peut gouverner de loin mais on n’administre bien que de près. - soit la déconcentration. Juridiquement il s’agit du transfert de compétence au sein d’une même personne morale de droit public c’est à dire un transfert de compétences entre des autorités étatiques centrales vers des autorités étatiques déconcentrées et ce dans le cadre de circonscriptions administratives. A- Les autorités administratives centrales a. Les organes de décision La constitution opère une répartition des compétences entre les trois autorités principales : le Président de la République, le Premier ministre et les ministres. - Le président de la République Il peut être considéré comme la première autorité administrative du pays car c’est certes une autorité politique (fonction diplomatique, militaire, législative) mais il représente aussi un acteur ad- ministratif en vertu de l’article 13 de la Constitution de 1958. Il signe les ordonnances et les décrets délivrés en Conseil des ministres et il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Ces deux ali- néas permettent de typifier et définir (1) deux grands pouvoirs du Président de la République en tant qu’autorité administrative : • Le pouvoir réglementaire Certains décrets sont des décrets réglementaires c’est à dire des actes qui portent des dispo- sitions générales et impersonnelles. • Le pouvoir de prendre des actes administratifs individuels d’attribution de situa- tion juridique de droit public. (pouvoir de nomination) Les décrets peuvent porter également non pas des dispositions générales et impersonnelles mais des disposions qui visent une personne en particulier dans le cadre du pouvoir de nomination. Le pouvoir de nomination du Président concerne principalement les très hauts fonctionnaires et s’exerce désormais sous contrôle du Parlement pour certains emploi depuis 2008. Un avis négatif au 3/5 bloque la nomination. Il a donc un pouvoir réglementaire et un pouvoir de nomination. 2) Il est secondé par les service de l’Élysée, de la Présidence : ° l’État major particulier (héritage de l’État major militaire ) ° le cabinet de présidence : dont le personnage principale est le secrétaire général de l’Ély- sée. Il assure la liaison entre le président de la république et le premier ministre et les membres du gouvernement :s’agissant de l’ordre du jour du conseil des ministres. - Le Premier ministre C’est une autorité administrative qui est nommée par le Président de la république (article 8 de la Constitution) et ses compétences sont listées à l’article 21 de la Constitution. On peut dégager largement (1) trois compétences principales : 2 ° une compétence de coordination : elle se manifeste par des arbitrages qui sont pris entre les différents ministères qui permettent d’adhérer la cohésion gouvernementale sous l’autorité du premier ministre ° un pouvoir réglementaire : sous réserve des dispositions de l’article 13. Cet enchevêtre- ment des compétences à fait craindre une sorte de dyarchie au sommet de l’État dans l’histoire. La pratique politique a permis de hiérarchisée ces deux têtes. (son utilisation du pouvoir réglementaire et de nomination est en quelque sorte partagée avec celle du Président de la République => l’utilisa- tion du Premier Ministre de ces pouvoirs est subordonnée à celle Président : les articles se croisent : le 13 qui fixe l’utilisation des pouvoirs du Premier ministre renvoie au 21 qui fixe celle du Président de la République). ° un pouvoir de nomination : de la même manière l’article 13 prévoit qu’il peut l’exercer. Ce pouvoir est réduit à la portion congrue : le phénomène de captation par le Président joue au détri- ment du ministre. 2) Il est également secondé par des services créés à partir des années 1930. Au sein de ces services ont retrouve principalement : ° le cabinet du premier ministre (il est composé de l’ensemble des conseillers techniques qui couvrent eux mêmes l’ensemble des actions gouvernementales) et °le secrétariat général du gouvernement (créé en 1924, il est réputé pour être très administra- tif, son rôle peut prendre 3 facettes : • c’est un rôle de coordination (participer à la préparation de l’ordre du jour du conseil des ministres) , • de conseiller juridique (vérifier la qualité des textes et conseiller sur la forme juri- dique a retenir pour faire passer tel ou tel dispositions juridiques) et • de gestion dans la procéder législatif (il assure la transmission des textes entre les chambres et c’est lui qui assure la défense des textes, notamment des lois, devant le conseil consti- tutionnel. Lorsque la loi est déférée dans un contrôle à priori ou dans une question à postériori QPC : le secrétariat général représente ou peut être amené à défendre la disposition administratif li- tigieuse. - le SGAE : Secrétariat général des affaires européennes, qui a un rôle de relais entre les ad- ministrations françaises et les représentants de la France dans les institutions de l’Union européenne - et le SGDSM qui a pour rôle de garantir l’adaptation la cohérence et la continuité de l’ac- tion e l’état dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Les ministres qui composent le gouvernement L’article 20 de la Constitution qui traite en réalité du gouvernement lui même. C’est un or- gane collégial qui est donc composé de ministres lesquels sont nommés par le président de la répu- blique sur proposition du premier ministre. Le rôle uploads/s1/ ia-insititutions-administratives.pdf
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- Publié le Apv 08, 2022
- Catégorie Administration
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