Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FI
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale NOR : ECOI1915595D Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »). Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 5 à 8 du V de l’article 157 de la loi no 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique relatives à la faculté, pour le préfet, de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : conformément aux dispositions de l’alinéa 8 du V de l’article 157 de la loi no 2018-1021, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et modalités d’application de l’article L. 752-1-2 du code de commerce. Le décret prévoit les conditions et modalités de la suspension de la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale devant la CDAC à l’initiative du préfet, après avis des élus locaux concernés, ou à la demande conjointe i) du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et de chacun des maires des communes signataires, avec l’établissement public, d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, ou ii) du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d’opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataire de cette même convention, du maire de la commune d’implantation, voire du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation. Il fixe les conditions de validité de l’arrêté de suspension. Il prévoit les conditions et modalités de la prorogation de la suspension et fixe les conditions de validité de l’arrêté de prorogation de la suspension. Il organise les modalités de reprise du cours de la procédure au terme de la suspension. Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce et du code de l’urbanisme qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-1-2 dans sa rédaction résultant de l’article 157 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 20 juin 2019 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par une sous- section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « De la suspension de la procédure d’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1-2 « Art. R. 752-29-1. – La décision du préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à 28 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 104 un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2 est prise au cas par cas, selon les caractéristiques du projet. « Art. R. 752-29-2. – Dans le délai de quinze jours franc à compter de l’enregistrement d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, le préfet du département d’implantation du projet peut solliciter, dans l’éventualité de la suspension de la procédure d’autorisation : « a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, l’avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation du projet et l’avis de chacun des maires des communes signataires de la convention d’opération de revitalisation de territoire ; « b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, l’avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d’opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataires de cette même convention, du maire de la commune d’implantation du projet et, si celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l’établissement public de coopération intercommunale signataire, l’avis de son président. « La demande d’avis du préfet comporte : « a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d’intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ; « b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation susceptibles d’être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale. « L’envoi de la demande d’avis fait courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet a sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension. Si les demandes d’avis ne sont pas envoyées le même jour, le délai imparti au préfet pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension court à l’expiration du délai de réponse le plus tardif. « Art. R. 752-29-3. – Lorsqu’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et chacun des maires des communes signataires de la convention d’opération de revitalisation de territoire peuvent saisir conjointement le préfet du département d’implantation du projet d’une demande de suspension de l’enregistrement et de l’examen de cette demande. « Lorsqu’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d’opération de revitalisation de territoire, chacun des maires des communes signataires de cette convention, le maire de la commune d’implantation du projet et, si celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l’établissement public de coopération intercommunale signataire, son président peuvent saisir conjointement le préfet du département d’implantation du projet d’une demande de suspension de l’enregistrement et de l’examen de cette demande. « La demande de suspension comporte : « a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d’intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ; « b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation susceptibles d’être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale d’aménagement commercial. « La demande de suspension doit parvenir au préfet au plus tard vingt-et-un jours francs après l’enregistrement, par le secrétariat de la commission départementale, de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Si la demande de suspension est adressée au préfet en plusieurs envois distincts, le plus tardif d’entre eux doit parvenir à ce dernier dans ce délai de vingt-et-un jours. « Si le préfet décide de suspendre la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale du projet, il a quinze jours, à compter de la réception de la demande complète de suspension, pour prendre son arrêté. « L’absence de suite donnée à cette demande par le préfet dans le délai qui lui est imparti ne fait pas naître une décision tacite de suspension. « Art. R. 752-29-4. – Les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 entre le préfet, d’une part, et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires, d’autre part, se font par voie électronique. 28 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 104 « Art. R. 752-29-5. – L’arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose : « 1o Les objectifs poursuivis par la convention d’opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ; « uploads/s1/ joe-20190728-0174-0028.pdf
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- Publié le Aoû 29, 2021
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