Art. 12. – La formation probatoire en école est validée lorsque les deux tiers

Art. 12. – La formation probatoire en école est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service mentionnée au 2o de l’article 5 sont considérés comme acquis. Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves écrites de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service. Le nombre d’unités de compétences acquises lors d’une épreuve de rattrapage s’ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues. Ce dispositif de rattrapage ne s’applique ni à l’unité de compétences prévue à l’article 10, ni en cas de fraude à l’une des épreuves mentionnées aux articles 9 et 11. Art. 13. – Les travailleurs handicapés au sens de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique susvisé, qui suivent le cycle de formation professionnelle prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l’Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d’une ou plusieurs épreuves écrites mentionnées aux articles 9, 11 et 12 du présent arrêté, par une ou plusieurs épreuves orales. La ou les épreuves orales individuelles mentionnées aux articles 9 et 11 peuvent être remplacées, dans les mêmes conditions, par une ou plusieurs épreuves écrites. Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l’épreuve est identique à celui de l’épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d’organisation et de contenu, est définie dans la note de service mentionnée au 2o de l’article 5. CHAPITRE II PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION DANS LES SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Art. 14. – L’évaluation des techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires lors de la formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques se traduit par l’attribution de deux unités de compétences. La première porte sur le comportement du stagiaire et sa capacité à s’intégrer dans un service. La seconde concerne les compétences techniques qu’il a su démontrer au cours de cette période. La formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques est validée lorsque ces deux unités sont considérées comme acquises. Art. 15. – L’évaluation de la formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques est effectuée : 1o A mi-parcours par le chef de service au sein duquel le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire réalise son stage lorsque le comportement de ce dernier ou ses compétences techniques n’ont pas donné satisfaction. Elle donne lieu, uniquement dans ces situations, à la rédaction d’un rapport intermédiaire ; 2o A la fin de cette période, pour l’ensemble des stagiaires, par le chef de service et par le directeur de la direction d’affectation. Ce dernier se prononce en dernier ressort dans le rapport final. CHAPITRE III VALIDATION DU CYCLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TITULARISATION Art. 16. – Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, sont considérés avoir satisfait à l’évaluation du cycle de formation professionnelle, les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont validé leur formation en école et leur formation dans les services de la direction générale des finances publiques. Art. 17. – Il est constitué, pour chaque promotion, une commission d’évaluation des compétences, qui se réunit à la fin du cycle de formation professionnelle des techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires et, le cas échéant, à l’issue de la prolongation de la formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques que les stagiaires ont été autorisés à effectuer, en application du 2o de l’article 11 du décret du 26 août 2010 susvisé. La commission est composée : – d’un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques, non affecté à l’Ecole nationale des finances publiques, président ; – du directeur du pôle de la formation de l’Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ; – du directeur de l’école de formation de l’Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de son représentant. Art. 18. – La commission mentionnée à l’article 17 formule des propositions à la commission administrative paritaire compétente pour examiner la situation des techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n’ont pas satisfait à l’évaluation du cycle de formation professionnelle, dans les conditions suivantes. Après avoir entendu chaque technicien-géomètre des finances publiques stagiaire, la commission établit un rapport pour chacun d’entre eux et se prononce en faveur de l’une des dispositions prévues à l’article 11 du décret du 26 août 2010 susvisé. 27 septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 105 uploads/s1/ joe-20220927-0224-p000-15.pdf

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  • Publié le Apv 26, 2022
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