1er au 7 JANVIER 2016 CINQUANTE SEPTIEME ANNEE – N°283 PRIX: 2.000 Francs Dépôt

1er au 7 JANVIER 2016 CINQUANTE SEPTIEME ANNEE – N°283 PRIX: 2.000 Francs Dépôt légal 777 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 72.01.04 Ceux-ci sont payables d’avance, par mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville. SOMMAIRE _____________________ ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _____________________ _______________ MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX ___________ Décret n°0638/PR/MJGS du 21 décembre 2015 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des organes de l'Ecole Nationale de la Magistrature…...2787 Décret n°0168/PR/MJGS du 16 mars 2015 portant attribution de la nationalité gabonaise par voie de naturalisation…………………………………….....2792 ______________ ACTES EN ABREGE _________ Déclaration de constitution d’association……….….2792 Déclarations de constitution de sociétés……………2793 _____________________________________________ _____________________________________________ 1er au 7 JANVIER 2016 - N°283 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 2787 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE __________________ MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX ___________ Décret n°0638/PR/MJGS du 21 décembre 2015 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des organes de l'Ecole Nationale de la Magistrature LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°002/2011 du 18 juillet 2011 portant réorganisation de l'Ecole Nationale de la Magistrature ; Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique ; Vu la loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats ; Vu la loi n°20/93 du 27 août 1993 fixant le statut particulier des greffiers ; Vu la loi n°11/70 du 12 décembre 1970 portant statut des huissiers de justice ; Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquent ; Vu le décret n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ; Vu le décret n°1002/PR/MEFER du 17 octobre 2000 portant organisation du corps autonome de la sécurité pénitentiaire ; Vu le décret n°0329/PR/MJGSDHRIC/PPG du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ; Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°0487/PR du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n°002/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, les organes de l'Ecole Nationale de la Magistrature, en abrégé ENM comprennent : -le Conseil d'Administration ; -le Conseil Scientifique et Pédagogique ; -la Direction Générale ; -l'Agence Comptable. Chapitre Ier : Du Conseil d'Administration Article 2 : Le Conseil d'Administration délibère sur les questions à caractère administratif, financier et pédagogique. Il est notamment chargé : -de veiller à la bonne administration de l'établissement ; -d'examiner et adopter le rapport d'activités ; -d'adopter ou modifier le règlement intérieur ; -d'approuver les programmes de formation initiale et continue ; -d'examiner et adopter le projet de budget. Article 3 : Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable. Article 4 : Le Conseil d'Administration est placé sous l'autorité d'un président nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Article 5 : Le Conseil d'Administration comprend les autres membres suivants : -le Chancelier du Ministère de la Justice ; -l'Inspecteur Général des Services Judiciaires ; -un magistrat de la Cour de Cassation ; -un magistrat du Conseil d'Etat ; -un magistrat de la Cour des Comptes ; -un représentant de la Direction des Greffes ; -le Commandant en Chef de la Sécurité Pénitentiaire ou son représentant ; -le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de justice du Gabon ou son représentant ; -un représentant du Ministre chargé du Budget. Article 6 : Outre les membres visés à l'article 5 ci- dessus, le Conseil d'Administration comprend les membres suivants avec voix consultative : 2788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 7 JANVIER 2016 - N°283 -le Directeur Général ; -le Directeur Administratif et Financier ; -l'Agent Comptable ; -le représentant du Ministre chargé de la Justice ; -le représentant du Ministre de l'Enseignement. Article 7 : Le Président peut inviter aux travaux du Conseil toute personne qualifiée avec voix consultative. Article 8 : Les membres du Conseil d'Administration autres que les membres es qualité sont désignés par les autorités dont ils relèvent. Article 9 : Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil d'Administration peuvent percevoir en contrepartie des sujétions liées à leur mission, une indemnité dont le montant est déterminé par délibération du Conseil. Article 10 : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il peut également se réunir en session extraordinaire. Il est convoqué par le Président à sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres. Article 11 : Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Le membre empêché est représenté par son collègue porteur d'une seule procuration. Article 12 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. Article 13 : La Direction Générale assure la préparation et le secrétariat des travaux du Conseil d'Administration. Chapitre II : Du Conseil Scientifique et Pédagogique Article 14 : Le Conseil Scientifique et Pédagogique délibère sur les questions à caractère scientifique et pédagogique et arrête les orientations en la matière, notamment les questions relatives aux programmes de formation initiale et continue, aux enseignements, aux formateurs et à la scolarité. Article 15 : Les délibérations du Conseil Scientifique et Pédagogique sont soumises au Conseil d'Administration pour approbation. Article 16 : Le Conseil Scientifique et Pédagogique comprend : -le Directeur Général de l'ENM, président ; -les directeurs des formations initiales, membres ; -le directeur de la formation continue, membre ; -les directeurs de centre de stages, membres ; -les représentants des formateurs désignés par leurs pairs, membres ; -les représentants des élèves désignés par leurs pairs, membres ; -un magistrat, un greffier, un administrateur pénitentiaire et un huissier de justice n'ayant pas la qualité de formateur, désignés par les juridictions et les administrations dont ils relèvent, membres. Article 17 : Le Conseil Scientifique et Pédagogique se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Le membre empêché est représenté par son collègue porteur d'une seule procuration. Article 18 : Les délibérations du Conseil Scientifique et Pédagogique sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le Président peut inviter aux travaux du Conseil toute personne qualifiée avec voix consultative. Article 19 : Les délibérations du Conseil Scientifique et Pédagogique sont consignées dans un procès-verbal tenu à la disposition de la Direction Générale et du Conseil d'Administration. Chapitre III : De la Direction Générale Article 20 : La Direction Générale assure la gestion administrative, financière et pédagogique de l'ENM. A ce titre, elle est notamment chargée : -de mettre en œuvre la mission pédagogique de l'ENM ; -de proposer les orientations et objectifs pédagogiques du programme d'enseignement ; -d'exécuter les lois et règlements, ainsi que les délibérations du Conseil d'Administration et du Conseil Scientifique et Pédagogique ; -de préparer et soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration le projet de budget ; -d'assurer la gestion des ressources ; -d'établir le rapport d'activités ; -de recruter les formateurs ; -d'assurer la promotion et le développement de la coopération et des partenariats entre l'ENM et les organismes publics ou privés, locaux ou étrangers. Article 21 : La Direction Générale de l'ENM est placée sous l'autorité d'un directeur général, nommé parmi les 1er au 7 JANVIER 2016 - N°283 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 2789 magistrats de grade hors hiérarchie, occupant les fonctions des groupes 6 et 7. Le directeur général est assisté de chargés d'études nommés conformément aux textes en vigueur. Article 22 : La Direction Générale comprend : -les services d'appui ; -les services centraux. Section 1 : Des services d'appui Article 23 : Les services d'appui comprennent : -le Service Concours et uploads/s1/ journal-officiel-n0283-du-1er-au-7-janvier-2016-ok.pdf

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  • Publié le Aoû 13, 2021
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