GUIDE DE PROCEDURE DISCIPLINAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT SEPTEMBRE 2020

GUIDE DE PROCEDURE DISCIPLINAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT SEPTEMBRE 2020 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE *********** SECRETARIAT GENERAL ************ DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE BURKINA FASO *********** Unité - Progrès - Justice i TABLE DES MATIERES PREFACE ............................................................................................................ 1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION .......................................................................... 2 I- DEFINITION DES CONCEPTS .......................................................................... 3 II- LES DIFFERENTES FAUTES PROFESSIONNELLES ........................................ 4 II.1. Les fautes de 1er degré ............................................................................... 4 II.2. Les fautes de 2e degré................................................................................ 4 II.3. Les fautes de 3e degré ou d’une extrême gravité ......................................... 5 III- LES DIFFERENTES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ......................................... 6 III.1. Les sanctions de 1er degré ........................................................................ 6 III.2. Les sanctions de 2e degré ......................................................................... 6 III.3. Les sanctions de 3e degré ......................................................................... 6 IV- LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ................................................................... 6 IV.1. La procédure disciplinaire pour les fautes de 1er degré ............................. 6 IV.2. La procédure disciplinaire pour les fautes de 2e degré ............................ 10 IV.3. Les procédures disciplinaires pour fautes de 3e degré ou d’une extrême gravité ............................................................................................................ 18 V. LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE DISCIPLINAIRE .............................. 21 V.1. Les recours administratifs ....................................................................... 21 V.1.1. Le recours gracieux ........................................................................... 21 V.1.2. Le recours hiérarchique ..................................................................... 21 V.1.3. Le recours au Médiateur du Faso ...................................................... 21 V.2. Les recours juridictionnels ...................................................................... 21 V.2.1. Le recours pour excès de pouvoir ...................................................... 21 V.2.2. Le recours de plein contentieux ......................................................... 21 VI. L’ANNULATION CONTENTIEUSE DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE ............ 21 ANNEXES ............................................................................................................ I 1 PREFACE 2 CONTEXTE ET JUSTIFICATION De 1959 à nos jours, tous les statuts généraux de la fonction publique qui ont régi les agents publics du Burkina Faso, ont accordé une place de choix à la question de la discipline des agents. L’administration publique burkinabè a connu une évolution durant toute cette période et est plus que jamais devenue une entreprise de services devant fournir des prestations collectives et individuelles à la satisfaction des administrés qui sont de plus en plus exigeants. En effet, à côté des droits et devoirs reconnus aux agents et à l’administration, l’objet de ces dispositions est de prévoir les modalités de gestion des dérives qui viendraient à survenir. C’est dire donc toute l’importance de la procédure disciplinaire dans le fonctionnement efficient de la fonction publique. Le diagnostic de la procédure disciplinaire a révélé que le système disciplinaire est inefficace à cause notamment des irrégularités et des insuffisances constatées dans la mise en œuvre des dispositions règlementaires y relatives. Ainsi, de nombreux agents sous le coup de poursuites judiciaires, ou ayant commis des fautes répréhensibles, ne sont pas sanctionnés à la hauteur des fautes commises. Aussi, certains Conseils de discipline ne parviennent pas à dérouler les procédures disciplinaires conformément à la réglementation. L’existence de nombreux cas impunis encourage le laxisme et plombe la qualité du service public. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : - la négligence ou la complicité des autorités investies du pouvoir de sanction (supérieur hiérarchique, président d’institution/ministre de tutelle) ; - la non maitrise de la procédure disciplinaire par les autorités investies du pouvoir de sanction ; - la non-tenue des Conseils de discipline dans certains départements ministériels et institutions. En effet au titre de l’année 2019, les ministères en charge des finances, de la communication et de l’eau ont tenu chacun un Conseil de discipline qui a permis d’examiner cinq (5) dossiers (ITS/MFPTPS, rapport en Conseil des ministres, 2019). Au regard de tout ce qui précède, le présent guide de procédure disciplinaire est élaboré par le ministère en charge de la fonction publique en tant que structure de gestion des ressources humaines, dans l’objectif de faciliter l’appropriation de la procédure disciplinaire par les autorités investies du pouvoir de sanction et par les agents. 3 I- DEFINITION DES CONCEPTS Il s’agit de donner un contenu aux notions clés qui sont abordées dans le présent guide. Agent public : toute personne physique recrutée pour assurer, à titre permanent ou temporaire, directement et personnellement, une mission de service public au sein des services centraux ou déconcentrés des administrations publiques. Conseil de discipline : organe consultatif qui a compétence principalement en matière de sanctions disciplinaires pour fautes professionnelles graves, commises par les fonctionnaires en activité, en disponibilité ou ceux ayant cessé leurs fonctions. Déontologie : valeurs liées à la profession de l’agent du service public. C’est l’ensemble des obligations qui s’imposent aux agents soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit du simple fait qu’ils ont la qualité de fonctionnaire. Ethique : ensemble des règles qui guident le comportement et les attitudes de l’agent public qui se réfèrent à des valeurs morales. Faute professionnelle : « tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire en raison, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions1 ». Fonctionnaire d’Etat : toute personne, qui, nommée à un emploi permanent des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ou des institutions publiques dont le personnel est régi par la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015, a été titularisée dans ledit emploi après une période de stage probatoire d’une année au moins (article 1, alinéa 2 de la loi n°081-2015/CNT). Licenciement : cessation définitive des fonctions de l’agent public, du fait de l’employeur, qui ne résulte pas d’une sanction disciplinaire et intervient avant la limite d’âge de départ à la retraite. Ministère de tutelle : ministère au sein duquel l’agent occupe un poste de travail. Obligations professionnelles : obligations faites à l’agent public d’exercer les fonctions liées à son emploi. Procédure disciplinaire : ensemble d’étapes permettant d’établir ou non la constitution d’une faute professionnelle en vue d’en tirer les conséquences conformément à la loi. 1 Article 153 de la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’Etat 4 Révocation : sanction disciplinaire qui entraîne la cessation définitive des fonctions de l’agent public. Sanction disciplinaire : mesure défavorable prise à l’encontre du fonctionnaire en raison d’agissements fautifs. Service public : prestation de service effectuée par une personne publique dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt général. Structure publique : une entité placée sous le contrôle d'une autorité publique qui a pour but de satisfaire un besoin d'intérêt général ou de fournir un bien ou service public. Suspension de fonctions : mesure conservatoire qui vise l’éloignement de l’agent du service dans les délais prescrits dans le cadre de la procédure disciplinaire ou pénale. II- LES DIFFERENTES FAUTES PROFESSIONNELLES On distingue trois (3) degrés de fautes professionnelles selon l’ordre de gravité. II.1. Les fautes de 1er degré Selon l’article 156 de la loi n°081-2015/CNT, sont considérées, notamment, comme fautes de 1er degré : - tout manquement à la discipline portant atteinte au bon fonctionnement du service ; - le fait de porter préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels ou des biens de l'administration ; - le fait de consommer des boissons alcoolisées pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ; - le fait de fumer pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ; - le fait de mener des activités commerciales non autorisées à l’article 40 de la présente loi. II.2. Les fautes de 2e degré Selon l’article 157 de la loi n°081-2015/CNT, sont considérées, notamment, comme fautes de 2e degré, les actes par lesquels le fonctionnaire : - se rend coupable de détournement de biens ou de documents de service ; - dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions ; - refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ; - divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ; - utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l'administration ; 5 - se livre à une intoxication éthylique chronique ou toute autre intoxication volontaire chronique. II.3. Les fautes de 3e degré ou d’une extrême gravité Selon l’article 158 de la loi n°081-2015/CNT, sont considérées, notamment, comme fautes professionnelles de 3e degré ou d’une extrême gravité, le fait pour le fonctionnaire : - de bénéficier d'avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l’exception de l’hospitalité conventionnelle et des cadeaux mineurs d’une valeur inférieure à un seuil fixé par décret pris en Conseil des ministres ; - de commettre des actes de violence physique sur toute personne sur le lieu de travail sauf en cas de légitime défense ; - de causer intentionnellement des dégâts matériels aux équipements et au patrimoine immobilier de l’administration publique susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du service ; - de s’adonner à des fraudes aux concours et examens ; - de contribuer à la fuite de sujets aux concours et examens ; - de consommer ou d’utiliser des stupéfiants durant les heures officielles de service ; - de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service uploads/s1/ guide-de-procdure-disciplinaire-de-la-fonction-publique.pdf

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  • Publié le Sep 12, 2022
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