- Circulaire d'informations du 23 janvier 2015 1/21 Circulaire d'INFORMATIONS n
- Circulaire d'informations du 23 janvier 2015 1/21 Circulaire d'INFORMATIONS n° 2015/04 du 23 janvier 2015 Annule et remplace la circulaire n° 2014/07 du 10 juillet 2014 LE REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX Cette mise à jour concerne le coefficient de l’indemnité spécifique de service affecté au premier grade de technicien territorial (p. 12 et 13). AVERTISSEMENT Cette mise à jour tient compte des modifications introduites par les décrets suivants : - Décret n°2009-1158 du 30 septembre 2009 portant majoration à compter 1er octobre 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ; - Décret n°2008-1297 du 10 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - Décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, - Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été modifié par le décret du 26 février 2008 susvisé, pour prendre en compte la restructuration des cadres d’emplois de catégorie C et la réforme des catégorie A et B introduite en 2007, et par le décret n°2011-540 du 17 mai 2011 pour tenir compte de la réforme du cadre d’emplois des techniciens territoriaux intervenue en novembre 2010. De plus, afin de supprimer les disparités existantes entre le secteur public et le secteur privé et entre les agents de la fonction publique eux-même, le décret n°2008-199 du 27 février 2008 (JO du 29 février 2008) harmonise la rémunération des heures supplémentaires dans la fonction publique. Désormais, le coefficient de majoration des 14 premières heures supplémentaires est fixé à 1,25. Il demeure à 1,27 pour les 11 heures suivantes. Le décret du 6 septembre 1991 prévoit : « Art. 1er – Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. […] Art. 2 – L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. […] L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » Chaque collectivité doit fixer par une délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires territoriaux (titulaires et stagiaires). Un arrêté individuel doit être pris préalablement au versement des indemnités. Les agents non titulaires peuvent également prétendre à l’ensemble du régime indemnitaire dès lors que la délibération le prévoit expressément. - Circulaire d'informations du 23 janvier 2015 2/21 I/ INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS Références : - Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures - Arrêté ministériel du 24 décembre 2012 (Journal officiel du 27 décembre 2012) fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture abrogeant celui du 26 décembre 1997. Les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2012 entrent en vigueur le 1er janvier 2012. I/ BENEFICIAIRES En application du décret du 6 septembre 1991 relatif à la mise en œuvre du régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux par référence à ceux de l’Etat, peuvent prétendre à cette indemnité les agents titulaires des cadres d’emplois et grades ci-dessous énumérés: FILIERE ADMINISTRATIVE Montant de référence annuel en € ATTACHES - Directeur - Attaché principal - Attaché 1 494,00 (1) 1 372,04(1) 1 372,04(1) SECRETAIRES DE MAIRIE - Secrétaire de mairie 1 372,04(1) REDACTEURS - Rédacteur ppal de 1ère cl. - Rédacteur ppal de 2me cl. - Rédacteur 1 492 1 492 1 492 ADJOINTS ADMINISTRATIFS - Adjoint administratif principal de 1ère classe - Adjoint administratif principal de 2ème classe - Adjoint administratif de 1ère classe - Adjoint administratif de 2ème classe 1 478 1 478 1 153 1 153 FILIERE TECHNIQUE Montant de référence annuel en € AGENTS DE MAITRISE - Agent de maîtrise principal - Agent de maîtrise 1 204 1 204 ADJOINTS TECHNIQUES - Adjoint technique principal de 1ère classe - Adjoint technique principal de 2ème classe - Adjoint technique de 1ère classe - Adjoint technique de 2ème classe 1 204 1 204 1 143 1 143 FILIERE MEDICO-SOCIALE Montant de référence annuel en € CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS - Conseiller socio-éducatif 1 885 ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS - Assistant socio-éducatif principal - Assistant socio-éducatif 1 219 1 219 AGENTS SOCIAUX - Agent social principal de 1ère classe - Agent social principal de 2ème classe - Agent social de 1ère classe - Agent social de 2ème classe 1 478 1 478 1 153 1 153 AGENTS SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES - ATSEM principal de 1ère classe - ATSEM principal de 2ème classe - ATSEM de 1ère classe 1 478 1 478 1 153 FILIERE SPORTIVE Montant de référence annuel en € EDUCATEURS DES APS - Educateur principal de 1ère classe - Educateur principal de 2ème classe - Educateur 1 492 1 492 1 492 OPERATEURS DES APS - Opérateur principal - Opérateur qualifié - Opérateur - Aide opérateur 1 478 1 478 1 153 1 153 - Circulaire d'informations du 23 janvier 2015 3/21 FILIERE ANIMATION Montant de référence annuel en € ANIMATEURS - Animateur principal de 1ère classe - Animateur principal de 2ème classe - Animateur 1 492 1 492 1 492 ADJOINTS D’ANIMATION - Adjoint d’animation principal de 1ère classe - Adjoint d’animation principal de 2ème classe - Adjoint d’animation de 1ère classe - Adjoint d’animation de 2ème classe 1 478 1 478 1 153 1 153 Pour certains grades, les montants de référence en vigueur dans les collectivités peuvent se révéler supérieurs à ceux figurant dans l'arrêté en date du 24 décembre 2012. Dans ce cas, l'organe délibérant de la collectivité peut décider de prendre une délibération maintenant à titre personnel les montants antérieurs plus élevés en application du troisième alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. La délibération doit préciser le contexte, le ou les grades ou cadres d’emplois concernés et le niveau indemnitaire qui sera maintenu. Un arrêté individuel d’attribution doit être pris par l’autorité territoriale en exécution de la délibération, précisant le montant indemnitaire garanti à chaque agent. (1) Pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie, les montants maximaux annuels de référence prévus par l’arrêté du 26 décembre 1997 continue à s’appliquer. En application de l’article 88 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, l’ancien régime indemnitaire pour ces cadres d’emplois est maintenu sans pouvoir être modifié jusqu’à la mise en place de la prime de fonctions et de résultats (PFR). II/ MONTANT Sur décision de l’organe délibérant, le montant de référence annuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur variant de 0,8 à 3. Il peut retenir des taux inférieurs. L’attribution du coefficient individuel relève de la compétence de l’autorité territoriale. II/ INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Références : - Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - Circulaire du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale (NOR LBLB0210023C). I/ DEFINITION Le décret du 14 janvier 2002 susvisé définit les modalités de paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées dans le cadre des règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps d travail. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées : - à la demande de l’autorité territoriale ou du chef de service, - dès lors qu’il y a dépassement de la durée réglementaire de travail (art 4 du décret du 14 janvier 2002). - Circulaire d'informations du 23 janvier 2015 4/21 Les heures supplémentaires doivent être compensées, en tout ou partie, sous forme de repos compensateur. Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. A défaut, ces heures sont rémunérées (art 3 et 7 du décret du 14 janvier 2002). II/ BENEFICIAIRES Les IHTS peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures uploads/s1/2051-circulaire-2015-04 1 .pdf
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- Publié le Sep 01, 2022
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