N°11/CA du Répertoire N° 2011-026/CA 1 du Greffe Arrêt du 25 janvier 2018 AFFAI

N°11/CA du Répertoire N° 2011-026/CA 1 du Greffe Arrêt du 25 janvier 2018 AFFAIRE : DJOSSOU D. Emile C/ Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN AU NOM DU PEUPLE BENINOIS COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 16 mars 2011, enregistrée à la chambre administrative de la Cour le 22 mars 2011 sous le n° 0215/CS/CA, par laquelle le sieur DJOSSOU D. Emile, ancien juge d’instruction au tribunal de première instance de Kandi, par l’organe de son conseil, Maître Issiaka MOUSTAFA, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, du décret n° 2005-574 du 05 septembre 2005 ; Vu la consignation légale constatée par reçu n°4088 du 02 mai 2011 ; Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le Président, Victor Dassi ADOSSOU en son rapport ; Ouï l’Avocat général, Onésime Gérard MADODE, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ahophil 2 En la forme Sur la compétence de la Cour Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose : Que par décret n°2005-574 du 05 septembre 2005, il a été révoqué du corps de la magistrature ; Que ledit décret a rendu exécutoire, pendant cinq ans, sa révocation sans lui avoir été notifié ; Que ce n’est que suite aux maintes interventions du Médiateur de la République que le 03 février 2011, il a reçu notification du décret portant sa révocation du corps de la magistrature ; Que de ce fait, ce n’est qu’à compter de cette date que sa révocation devrait prendre effet ; Que le décret dont il s’agit, précise que : « le présent décret qui abroge les dispositions du décret n° 2003-258 du 31 juillet 2003 en ce qui concerne uniquement monsieur Emile Danguédé DJOSSOU, prend effet pour compter du 30 juin 2005, date de notification à l’intéressé de la décision du conseil supérieur de la magistrature » ; Qu’en donnant force exécutoire au décret querellé sans notification, le pouvoir réglementaire a rendu rétroactif l’effet dudit décret ; Qu’à travers l’article 3 dudit décret, on se rend compte que la décision du Conseil supérieur de la Magistrature qui lui a été notifiée le 30 juin 2005 était non complète dans la mesure où le décret qui devrait rendre exécutoire cette décision n’était pas pris avant son application alors que la notification est préalable à l’exécution de toute décision ; Qu’il y a donc violation du parallélisme des formes et application d’une décision non complète donc non exécutoire avec tous les préjudices causés qui méritent d’être réparés ; Que pour ces raisons, le décret n°2005-574 du 05 septembre 2005 doit être annulé pour vice de procédure car dans les faits, la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature prime sur le décret alors qu’il a été nommé par décret ; 3 Considérant que par lettres n° 0705 et 0706/GCS du 20 avril 2011, le requérant a été invité à constituer un avocat et à procéder au timbrage de sa requête ; Que par correspondance n°0787/GCS du 05 mai 2011, le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois ; Considérant que par correspondance en date à Cotonou du 13 juin 2011, Maître Ibrahim SALAMI, avocat à la cour, s’est constitué aux intérêts du requérant et a transmis à la Cour son mémoire ampliatif ; Considérant que par lettre n°1107/GCS du 27 juin 2011, la requête introductive d’instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant ont été communiqués à l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) pour ses observations ; Que par lettre n°1444/GCS du 04 août 2011, l’AJT a été mis en demeure de produire son mémoire en défense ; Considérant que par lettre n°953-PR/AJT/BGC/SA du 15 septembre 2011, l’Agent Judiciaire du Trésor a transmis à la Cour son mémoire en défense ; Que ledit mémoire a été communiqué au requérant par lettre n°1739/GCS du 11 octobre 2011 ; Considérant que le requérant a, par correspondance en date à Cotonou du 04 novembre 2011, produit son mémoire en réplique ; Considérant que par lettre n°1231/PR/AJT/BGC/SA du 25 novembre 2011, l’Agent Judiciaire du Trésor a produit un complément à son mémoire en défense ; Considérant que l’administration soulève l’incompétence de la Cour à connaitre du présent recours ; Qu’elle soutient que le requérant qui demande l’annulation du décret portant sa révocation, vise en réalité, une remise en cause de la sanction à lui infligée par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; Que l’annulation du décret incriminé, aurait pour conséquence celle de la sanction à lui infligée ; 4 Mais considérant que le requérant n’a pas déféré au juge pour annulation, la décision de sa révocation du corps de la magistrature prise par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; Considérant effectivement qu’au regard des dispositions de l’article 20 de la loi n° 94-027 du 15 juin 1999 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature et conforté par l’article 68 de la loi n° 2001- 35 du 21 février 2003 portant Statut de la Magistrature en République du Bénin, les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en sa formation disciplinaire ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Constitutionnelle en cas de violation des droits de la personne ; Considérant que le requérant ne semble pas contester la légalité intrinsèque de la décision prise à son encontre par le conseil Supérieur de la Magistrature ; Qu’il n’excipe pas non plus de violation de son droit à la défense au cours de la procédure qui a abouti à sa révocation ; Qu’il soutient plutôt que la décision de révocation lui a été notifiée le 20 juin 2005 alors même que le décret qui devrait lui donner corps n’était pas encore pris ; Considérant que le requérant pose ainsi le problème de l’existence juridique ou de la légalité externe de la décision qui lui a été notifiée ; Que le juge administratif a donc été saisi pour exercer le contrôle de la légalité d’un acte ou d’une décision dont l’existence juridique apparaît problématique aux yeux du requérant ; Qu’un tel recours en contrôle de la légalité externe touchant à l’existence juridique d’une décision relève bien de la compétence du juge administratif ; Que le moyen tiré de l’incompétence de la Cour à connaître du présent recours est non fondé ; Que la chambre administrative de la Cour suprême est donc compétente pour en connaître ; 5 Sur la recevabilité du recours Considérant qu’aux termes de l’article 32 alinéas 1er et 2 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2017 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Avant d’exercer ce recours, les requérants peuvent présenter dans ce même délai de deux mois, qui court de la date de publication de la décision attaquée ou de sa notification ou de la connaissance acquise, un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ; Qu’il s’induit de ces dispositions, applicables en l’espèce, puisque contemporaines au présent recours, qu’en matière de recours pour excès de pouvoir, le recours hiérarchique ou gracieux, reste une faculté. Le requérant ne peut donc être reprochable de ne l’avoir pas exercé avant d’avoir saisi la Cour de son recours contentieux ; Considérant, par ailleurs, que le présent recours a été introduit le 22 mars 2011 ; Considérant que tant dans sa requête introductive d’instance, que dans son mémoire en réplique, le requérant soutient, sans être contredit par l’administration, que le décret n° 2005-574 du 05 septembre 2005 querellé ne lui a été notifié que le 03 février 2011 à l’Inspection générale des services judiciaires ; Considérant que ces affirmations du requérant sont corroborées par le procès verbal de compulsion des 19 et 20 mai 2011 du ministère de maître Léopold TCHIBOZO, huissier de justice près la cour d’appel et le tribunal de première instance de Cotonou versé au dossier ; Qu’entre le 03 février 2011, date de notification au requérant du décret querellé et le 22 mars 2011, date de l’introduction par celui-ci du présent recours, il s’est écoulé moins de deux (02) mois ; Qu’il y a donc lieu de dire et juger que le présent recours est recevable ; Au fond Sur la violation de l’article 81 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature et de la notification irrégulière 6 et tardive du décret portant révocation du requérant, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le mérite d’autres moyens Considérant que le requérant invoque uploads/s1/arret-djossou-emile.pdf

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  • Publié le Nov 14, 2022
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