A • BURKINA FASO DECRET N°201 7-00 49/PRES/PM/M IN EFI D portant procédures de

A • BURKINA FASO DECRET N°201 7-00 49/PRES/PM/M IN EFI D portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Unité — Progrès —Justice LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la CoSitution ; Vu le décret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2 ministre ; \llekHv''' ortant nomination du Premier Vu le décret n°2016-003/PRES/P Gouvernement ; epar eAkan • 2016 po ant composit Vu la directive n°04/2005/CM/UEMOA du 9 déce passation, d'exécution et de règlement des mar service public dans l'Union Economique (UEMOA) ; bre 2005 portant procédures de és publics et des délégations de t monétaire uest Africaine Vu la directive n°05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; Vu l'Acte Uniforme révisé de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) portant organisation des suretés du 15 décembre 2010 ; Vu la loi n° 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique ; Vu la loi n°008-2013/AN du 23 avril 2013 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso ; Vu la loi organique n°073-2015/CNT du 06novembre 2015 relative aux lois de finances ; Vu loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso ; 1 Vu le décret n°20 15-1260/PRES-TRANS/PM du 09 novembre 2015 portant code d'éthique et de déontologie de la commande publique ; Sur rapport du Ministre de l'économie, des finances et du développement ; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 01 février 2017 ; DECRETE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION, DE LA TERMINOLOGIE, DES PRINCIPES ET DES SEUILS DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Section 1 : De l'objet et du champ d'application Article 1 Le présent décret précise les procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public conclus par les ministères et institutions, les autorités administratives indépendantes, le Parlement, les missions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de l'Etat, les agences d'exécution et les personnes morales ayant la qualité d'organisme de droit public ou assimilé, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation fmancière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public. Section 2 : De la terminologie Article 2: Aux termes du présent décret, on entend par : 1. Accord-cadre : l'accord conclu entre une Autorité contractante et une ou plusieurs personnes publiques ou privées ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ; 2. Affermage : la délégation de service public par laquelle l'autorité contractante charge le ferrnier, personne publique ou privée, de l'exploitation d'ouvrages qu'elle a acquis 2 préalablement afin que celui-ci assure la fourniture d'un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux ; 3. Attributaire : le soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ; 4. Autorité contractante : la personne morale de droit public ou de droit privé à savoir, les ministères et institutions, les autorités administratives indépendantes, le Parlement, les missions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de l'Etat, les agences d'exécution et les personnes morales ayant la qualité d'organisme de droit public ou assimilé, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public, signataire d'un marché public ou d'une délégation de service public ; 5. Autorité délégante : l'autorité contractante ci-dessus définie au point 4 du présent article, cocontrictante d'une convention de délégation de service public ; • 6. Candidat : la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés publics ou de délégation de service public ; 7. Candidature : l'acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligations vis à-vis de l'autorité contractante ; 8. Commande publique : toutes les formes d'acquisition de biens, services, prestations au profit des collectivités publiques, notamment le marché public, la délégation de service public et le partenariat public-privé ; 9. Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : la commission d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution des marchés ; 10. Concession de service public : le mode de gestion contractuelle d'un service public dans le cadre duquel un opérateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions du présent décret. 3 Elle se caractérise par le mode de rémunération du concessionnaire qui est substantiellement assuré par les résultats de l'exploitation et la prise en charge des investissements initiaux et des gros oeuvres par le concessionnaire. Il est reconnu au concessionnaire le droit d'exploiter l'ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée ; 11. Concours architectural : la mise en compétition de maîtres d'ceuvres, qui donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement du concours -et destiné à permettre à un jury de se prononcer sur les projets, en vue de la passation d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ; 12. Consultation de consultants : la procédure de mise en concurrence simplifiée que l'on peut utiliser pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est strictement inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC ; 13. Délégataire : la personne morale de droit privé ou de droit public signataire d'une délégation de service public et à laquelle l'Autorité délégante confie, conformément aux dispositions du présent décret, l'exploitation d'un service public avec ou sans prestations complémentaires ; 14. Délégation de service public : le contrat administratif écrit par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé définies au point 4 du présent article confie la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service ; Les délégations de service public comprennent les régies intéressées, les affermages de service public, ainsi que les concessions de service public, qu'elles soient associées ou non à l'exécution d'un ouvrage ; 15. Demande de cotations : la procédure de mise en concurrence simplifiée que l'on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de fournitures, d'équipements et de services courants d'un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n'excédant pas les seuils définis à l'article 6 du présent décret. La demande de cotations peut être formelle ou non formelle ; 4 16. Demande de prix : la procédure de mise en concurrence accélérée que l'on peut utiliser pour les marchés publics de travaux, de foumitures, d'équipements et de services courants d'un montant prévisionnel estimé en toutes taxes comprises n'excédant pas les seuils définis à l'article 6 du présent décret ; 17. Demande de propositions allégée : la procédure de mise en concurrence simplifiée pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est égal ou supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA TTC et strictement inférieur à trente millions (30.000.000) de francs CFA TTC ; 18. Dématérialisation : la création, l'échange, l'envoi, la réception ou la conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables mais non exclusivement, l'Echange de Données Informatisées (EDI) ou la messagerie électronique ; 19. Entreprise communautaire : l'entreprise dont le siège social est situé dans un Etat menibre de l'Union Econornique et Monétaire Ouest Africaine ; 20. Entreprise défaillante : le titulaire d'une commande publique, responsable, au cours des deux (2) demières années, d'une inexécution partielle ou totale, d'une mauvaise exécution ou d'une exécution tardive ou dont deux contrats ou conventions ont été résiliés à son tort exclusif ; 21. Maître d'ouvrage : la personne morale de droit public ou de droit privé définie au point 4 du présent article qui est le propriétaire final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché ; 22. Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d'ouvrage dans l'exécution de ses missions ; 23.Maître d'oeuvre : la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par le maître d'ouvrage public ou le maître d'ouvrage délégué, des attributions attachées aux aspects architectural et technique de la réalisation d'un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure aux termes d'un contrat de maîtrise d'ceuvre. La maîtrise d'oeuvre inclut des fonctions de conception et d'assistance au maître d'ouvrage public et/ou au 5 maître d'ouvrage délégué dans la passation, la direction de l'exécution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les opérations de réception et uploads/s1/burkina-code-2017-marches-publics 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 01, 2021
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