1 Paris, le 25 juin 2008 La ministre de l’enseignement supérieur et de la reche
1 Paris, le 25 juin 2008 La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur Mesdames et Messieurs les directeur généraux d’établissements publics scientifiques et technologiques Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie, chanceliers des universités Objet : application de la nouvelle réglementation sur les cumuls d’activités. La réglementation sur le cumul d’activités applicable aux fonctionnaires et aux agents publics a récemment connu des évolutions très importantes. Le nouveau régime- applicable depuis le 1er juillet 2007- est contenu, pour l’essentiel, dans le nouvel article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et dans le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif aux cumuls d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Ces textes ont abrogé dans sa totalité le décret-loi du 29 octobre 1936. 2 Ces évolutions visent : - A garantir l’équité de tous les agents publics relevant des trois fonctions publiques. Ces agents se voient désormais appliquer un même régime qu’ils soient titulaires ou non titulaires. De même, un régime identique à celui auxquels sont soumis les agents à temps plein s’applique aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, alors que sous l’empire de la réglementation antérieure ces derniers étaient pratiquement exclus de la possibilité d’être autorisés à cumuler des activités et des rémunérations ; - A élargir les possibilités de cumul d’activités et de rémunérations offertes aux agents : de nouvelles hypothèses de cumuls autorisés sont désormais ouvertes, tant en ce qui concerne la nature des activités concernées que les bénéficiaires des autorisations ou la qualité et la nature juridique des employeurs secondaires. Cette ouverture porte également sur les conséquences financières de ces cumuls puisque le régime du plafonnement, qui limitait le montant des rémunérations publiques découlant d’activités accessoires à 100 % du montant du traitement principal, avec la sanction, en cas de dépassement de ce plafond, d’une obligation de reversement est supprimé ; - A clarifier le droit applicable de manière à favoriser l’assimilation des règles par tous les acteurs : ainsi le principe d’autorisation préalable de toute activité accessoire dégagé dans la jurisprudence est désormais expressément énoncé et précisé dans ses modalités aux articles 4 à 8 du décret du 2 mai 2007 précité ; de même, chacun des cas d’activités cumulables est clairement énoncé ; - A simplifier la gestion de ces autorisations de cumul et leur suivi, tant pour les agents, soumis à des contraintes allégées – dans certaines hypothèses, ils peuvent être bénéficiaires d’autorisations de cumuls tacites, voire de manière plus exceptionnelle être dispensés de toute demande d’autorisation -, que pour les services gestionnaires, qui n’auront plus à tenir de « comptes de cumuls ». C’est ainsi que la distinction entre cumul de rémunérations et cumul d’emplois a disparu au profit de la seule notion de cumul d’activités et qu’il n’y a plus lieu non plus d’établir de comptes de cumuls, qui étaient destinés à recenser toutes les rémunérations publiques perçues au titre des activités accessoires. Ce compte constituait un relevé de l’ensemble des rémunérations publiques perçues par un agent. Sa suppression participe aux mesures de simplification de la réglementation applicable aux cumuls et tire la conséquence de la suppression du plafonnement des cumuls de rémunérations publiques. Il demeure toutefois nécessaire de prendre en compte les modalités et l’ampleur des rémunérations perçues, au même titre que d’autres critères essentiels lors de la décision d’autorisation de cumul, ces informations étant au nombre de celles que le demandeur doit obligatoirement fournir au moment du dépôt de sa demande en application de l’article 5 du décret du 2 mai 2007 précité. Cependant, un refus d’autorisation fondé exclusivement sur le niveau de la rémunération envisagée serait entaché d’une erreur de droit. La présente circulaire rappelle les principaux mécanismes de la réglementation, les nouvelles responsabilités qui vous incombent ainsi que les dispositifs spécifiques applicables au domaine de la recherche sachant que, pour tenir compte des différences de nature ou de conditions d’exercice de fonctions, des conditions particulières plus restrictives en matière de cumul d’activités peuvent être déterminées par des décrets ou des statuts particuliers. 3 I. Les activités librement exercées Il s’agit des activités suivantes : - Détention de parts sociales et perception des bénéfices qui s'y attachent ; - Gestion du patrimoine personnel ou familial ; - Production des œuvres de l'esprit. La production de ces œuvres (voir la liste aux articles L. 112-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle) doit être autonome, sans lien de subordination avec un organisme privé. La rémunération doit notamment se faire à l’acte ; - Exercice de professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et pour les personnes pratiquant des activités à caractère artistique. Il demeure toutefois interdit de consulter, établir des expertises ou plaider contre une administration, y compris à titre gratuit. Ainsi un professeur des universités en droit privé, même à temps partiel, peut exercer la profession d’avocat. En revanche, il ne peut pas s’installer comme architecte ; - Exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif. II. Deux règles de principe : l’exclusivité professionnelle et l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative En dehors des activités librement exercées mentionnées ci-dessus, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ainsi, un agent public ne peut occuper, en dehors de son emploi un emploi salarié privé, à temps complet ou incomplet, y compris durant les périodes où il n’a pas d’activité de service (congés de fin de semaine, jours ARTT, congés annuels) dans une entreprise industrielle ou commerciale. Sont expressément interdites par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations dont les activités rémunérées ne sont pas exonérées des impôts commerciaux ; 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ; 3° La prise d'intérêts de nature à compromettre l’indépendance de ces agents dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière. 4 III L’autorisation de cumul avec une activité accessoire Par exception aux règles sus-mentionnées, les agents, à temps plein ou à temps partiel, peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : - Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif : cette exception constitue le cas le plus courant. Elle reprend la règle antérieure qui rendait possible les activités accessoires auprès de personnes publiques mais elle en élargit le champ, puisque relèvent désormais du même régime les activités menées auprès de personnes privées à but d’intérêt général. Dans le secteur proche des établissements publics d’enseignement supérieur, il peut s’agir des différentes catégories de fondations, de certaines associations caritatives ou de promotion scientifique, ainsi que de certains groupements d’intérêt économique ou de sociétés de forme commerciale, notamment des filiales d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant pour objet effectif principal, non pas la recherche du profit mais la promotion d’activités universitaires ; - Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou auprès d'un Etat étranger, pour une durée limitée ; - Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés. Cette exception figurait déjà dans le décret-loi du 29 octobre 1936 mais son champ était circonscrit à certains corps de fonctionnaires scientifiques ou techniques. Désormais, aucun fonctionnaire ou agent public, quel que soit le corps ou la catégorie auquel il appartient, ne peut être exclu de la possibilité de solliciter l’autorisation d’effectuer des expertises et de donner des consultations. Toutefois, toute prestation de service à caractère intellectuel ne peut être régulièrement assimilée à des expertises ou consultations : pour bénéficier d’une telle qualification, l’activité doit être exercée dans des conditions de complète indépendance et n’impliquer aucun lien de subordination hiérarchique. Il est rappelé que conformément à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, complété par l’article 23 de la loi n° 2006-450 du 18 avril uploads/s1/circulaire-cumuls-d-activite.pdf
Documents similaires
-
25
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 29, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.2353MB