Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière

Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 59 - Dahir n° 1-02-125 du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 58-00 portant création de l’ Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C)1 LOUANGE A DIEU SEUL (Grand Sceau de sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58, A Décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 58-00 portant création de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 1er rabii II 1423 (13 juin 2002). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. * * * 1 - Publié au Bulletin officiel n°5036 en date du 27 joumada II 1423 (05/09/2002), page n°904. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 60 - Loi n° 58-00 portant création de l’ Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C.) Chapitre Premier Dénomination et objet Article Premier Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie » un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette agence est placée sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l’agence les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions de service public qui lui sont dévolues. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 2 L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie exerce, pour le compte de l’Etat, les attributions reconnues par la législation et la réglementation en vigueur à la puissance publique en matière d’immatriculation de la propriété foncière, de cadastre et de cartographie. A cet effet, l’agence est chargée de : - l’immatriculation de la propriété foncière ; - la publicité et la conservation des droits réels et des charges foncières affectant les propriétés immatriculées ou en cours d’immatriculation ; - la conservation des archives et documents fonciers et la communication au public des renseignements qui y sont contenus ; - l’établissement des plans cadastraux dans le cadre de l’immatriculation foncière ; Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 61 - - l’établissement et la conservation du cadastre national ; - l’établissement et la révision de la carte topographique du Royaume à toute échelle ; - la réalisation des travaux d’infrastructure de base, relatifs aux réseaux géodésiques et de nivellement ; - la coordination, la centralisation et la conservation des documents topographiques et photogrammétriques établis par les administrations, les collectivités locales et les établissements publics ; - la centralisation et la conservation en concertation avec les administrations et organismes concernés, des informations relatives aux terrains nus appartenant à l’Etat, aux Habous publics, au Guich, aux collectivités ethniques et locales et aux établissements publics, situés à l’intérieur des périmètres des communes urbaines, des centres délimités ainsi qu’à l’intérieur de leur périphérie. Article 3 L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut également dans les domaines qui lui sont dévolus par la présente loi : - établir les cartes thématiques ; - assurer la formation initiale et continue du personnel ; - effectuer des travaux de recherche et de développement en relation avec ses missions ; - collecter et diffuser toute information jugée utile à son activité. Elle peut également exercer, en cas de nécessité, les missions suivantes sous réserve des dispositions de la loi n° 30-93 : - effectuer des études et fournir de l’assistance technique et juridique en relation avec ses missions au profit des administrations et établissements publics, des collectivités locales et de toute personne qui en fait la demande ; - participer aux études et à l’application des mesures relatives aux structures foncières des exploitations agricoles ; - participer avec les départements concernés à l’établissement des documents relatifs à l’aménagement du territoire ; Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 62 - - participer avec les administrations concernées à l’action du gouvernement dans le domaine de l’aménagement urbain. Article 4 Les attributions et la responsabilité du conservateur général et des conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment : - le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles ; - le dahir du 18 rejeb 1333 (1er juin 1915) fixant les diverses dispositions transitoires pour l’application du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles immatriculés ; - le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés ; - l’arrêté viziriel du 20 rejeb 1333 (3 juin 1915) édictant les détails d’application du régime foncier de l’immatriculation ; - l’arrêté viziriel du 21 rejeb 1333 (4 juin 1915) portant réglementation sur le service de la conservation de la propriété foncière ; - le dahir du 22 rabii Il 1373 (29 décembre 1953) fixant le rôle et les attributions du conservateur général de la propriété foncière. Les attributions et la responsabilité de l’ingénieur géomètre-topographe demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, notamment : - le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles ; - la loi n° 30-93 relative à l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre-topographe et instituant l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, promulguée par le dahir n° 1-94-126 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994). Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 63 - Chapitre II Organes d’administration et de gestion Article 5 L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie est administrée par un conseil et gérée par un directeur. Le conseil d’administration est composé de représentants de l’Etat. Article 6 Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’agence. A cet effet, le conseil règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’agence, et notamment : - arrête la politique générale de l’agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ; - arrête le budget et le programme des opérations techniques et financières ainsi que les modalités de financement et le régime des amortissements ; - arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats ; - arrête l’organisation administrative centrale et extérieure de l’agence qui est approuvée conformément à la réglementation en vigueur ; - propose la création des conservations de la propriété foncière qui est arrêtée conformément à l’article 9 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles ; - propose la modification des droits de conservation foncière qui seront fixés conformément à la réglementation en vigueur ; - fixe les prix des services rendus aux usagers ; - élabore le statut du personnel qui est approuvé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au personnel des établissements publics. Article 7 Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent et au moins deux fois Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l’immatriculation foncière - 64 - par an : - avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ; - avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant. Article 8 Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Article 9 Le conseil d’administration peut décider la création de tout comité en son sein dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions. Article 10 Le directeur de l’agence est nommé conformément à la législation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’agence, sous réserve des pouvoirs détenus par le conseil d’administration et des dispositions de l’article 4 de la présente loi. Il exécute les décisions du conseil d’administration et du ou des comités créés en son sein, le cas échéant. Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d’administration. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration et fait rapport des questions qui y sont examinées. Chapitre uploads/s1/dahir-du-1-02-125-du-1er-rabii-ii-1423-13-juin-2002-portant-promulgation-de-la-loi-n-58-00-portant-creation-de-l-ancfcc 1 .pdf

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  • Publié le Sep 17, 2021
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