134 DECRET N° 93-607 du 2 Juillet 1993, portant modalités communes d’applicatio
134 DECRET N° 93-607 du 2 Juillet 1993, portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction Publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport du ministre de l’Emploi et de la fonction Publique ; Vu la loi N° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique, Vu le décret N° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret N° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement Vu le décret N° 76-22 DU 9 janvier 1976 portant institution d’échelles particulières de traitement en faveur des corps des personnels enseignants, tel que modifié par le décret N° 79- 134 du 14 février 1979 ; Vu le décret N° 78-46 du 9 février 1978 portant fixation de l’échelonnement indiciaire des corps des fonctionnaires des administrations et établissements publics administratifs de l’Etat, autres que les personnels enseignants soumis aux dispositions du décret N°76-22 du 9 janvier 1976 ; Vu le décret N°91-818 du 11 décembre 1991, portant fixation des échelles de traitement des corps du personnel de la Recherche scientifique recrutés à compter du 1er octobre 1991 ; DECRETE : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret fixe les modalités communes d’application de la loi N° 92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction Publique. Article 2 : Les créations, transformations ou suppressions de grade ainsi que leur classement hiérarchique et les modifications à ce classement sont prononcés par décrets en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé de la Fonction Publique et du ministre chargé des Finances. L’effectif théorique et le nombre maximum de fonctionnaires à admettre dans les emplois des différents grades sont fixés chaque années dans la loi de Finances. Des décrets en conseil des ministres fixent les emplois les fonctions que les fonctionnaires de chaque grade ont vocation normale à occuper. CHAPITRE I DU RECRUTEMENT ET DE LA TITULARISATION. SECTION I : RECRUTEMENT Article 3: Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours sauf dérogations prévues par décrets Article 4 : Les concours sont ouverts en fonction des besoins programmés et budgétisés. Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, le concours d’entrée dans l’établissement dispense du concours d’entrée à la Fonction Publique. Article 5 : Les concours visés à l’article 4 ci-dessus sont organisés par le ministre chargé de la Fonction Publique en collaboration avec le ministre technique intéressé. Article 6 : Pour les établissements de formation d’enseignants, les ministres chargés de l’enseignement organisent les concours en collaboration avec le ministre chargé de la Fonction Publique. Article 7 :L’âge minimum, pour être recruté en qualité de fonctionnaire est fixé à dix huit ans ; L’age maximum à quarante ans pour les agents dont la limite d’âge est fixé a cinquante cinq ans et à quarante cinq ans pour ceux dont la limite d’age est fixé à soixante ans. Article 8 : Tout candidat à un emploi public doit produire un dossier comprenant notamment les pièces suivantes ; 1° Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu, ayant moins de six mois de date ; 2° Un certificat de nationalité ivoirienne ; 3°un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 4° Un état signalétique et de services militaires, ou toute autre pièce établissant que l’intéressé est en règle vis à vis des lois sur recrutement dans l’armée ; 5° Un certificat de visite et de contre- visite médicale délivré par des médecins de l’Administration et indiquant que l’intéressé remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour occuper l’emploi et qu’il est indemne de toute affection grave ou contagieuse, dont la liste est fixée par décret ne conseil des ministres. Lorsque le recrutement du fonctionnaire s’opère dans les conditions prévues à l’article 4, deuxième alinéa ci-dessus, les examens médicaux doivent être subis préalablement à l’admission dans l’établissement de formation, 6° Les diplômes ou titre exigés par les dispositions particulières applicables à l’emploi ou les copies certifiées conformes de ces documents. 7° Une demande de candidature, établie sur papier libre écrite, datée et signée de la main du candidat et précisant l’emploi pour lequel il postule. Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’autorité qui a ouvert le concours trente jours au moins avant la date fixée pour le début des épreuves. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la Fonction Publique, quinze jours au moins avant le début des épreuves. Les candidats admis à concourir sont avisés par tout moyen. Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article 7 du statut général de la Fonction Publique, les niveaux de qualification exigés des candidats aux concours de recrutement sont fixés comme suit pour chacune des catégories : 135 Catégorie A : Diplômes de l’Enseignement supérieur, général, technique et professionnel ; Catégorie B : Diplômes de l’Enseignement secondaire du second cycle général et technique ou diplômes reconnus équivalents par la Commission consultative des Equivalences de Diplômes ; Catégorie C : Diplômes de l’Enseignements secondaire du premier cycle général et technique ou diplômes reconnus équivalents par la Commission consultative des équivalences de Diplômes ; Catégorie D ; Diplômes de l’Enseignement primaire certificat d’Etudes primaires élémentaires. Article 10 : Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour le début des épreuves. L’arrêté désigne les emplois concernés et détermine les épreuves et les conditions d’organisation des concours. Il est publié au journal Officiel de la République de Côte d’ivoire Article 11 : La liste des matières , la durée des épreuves, les coefficients et les notes éliminatoires , le cas échéant, sont fixée par arrêté conjoint du ministre technique intéressé et du ministre chargé de la Fonction Publique. Article 12 : Le ministre chargé de la Fonction Publique désigne par arrêté les membres de la commission de surveillance des concours, les membres du jury du choix des épreuves, les correcteurs des épreuves écrites et les membres du jury des épreuves orales. Les fonctionnaires désignés pour faire partie des jurys ou désignés en qualité de correcteurs ou examinateurs doivent appartenir à des emplois d’un niveau au moins équivalent à celui de l’emploi auquel le concours donne accès. Le jury de délibération des concours comprend des membres choisis parmi les correcteurs des épreuves écrits et parmi les membres des jury des épreuves orales, il est présidé par un représentant du ministre chargé de la Fonction Publique, assisté d’un représentant du ministre technique intéressé. Le secrétariat set assuré par la direction ou l’organisme chargé des concours au ministère chargé de la Fonction Publique. Article 13 : En tant que de besoin, des centres de concours peuvent être ouverts dans les chefs-lieux de Régions par arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique. Article 14 : Dans la limite du nombre de places mises au concours, le ministre chargé de la Fonction Publique arrête le tableau de classement établi par le jury de délibération. SECTION II : TITULARISATION Article 15 : Toute personne admise à occuper un emploi en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage probatoire d’une année. Article 16 : Le fonctionnaire stagiaire admis à un emploi de la catégorie A, lorsqu’il n’est pas titulaire du diplôme du cycle supérieur de l’école nationale d’Administration, doit suivre pendant son stage probatoire une formation administrative de base dont les modalités sont fixées par arrête du ministre chargé de la Fonction Publique. Article 17 : Une fiche d’appréciation du stagiaire est adressée au ministre chargé de la Fonction Publique et au ministre technique intéressé par les directeurs des services ou organismes dans lesquels le stage probatoire a été effectué. Article 18 : A l’issue du stage d’une année, si les résultats sont probants, le fonctionnaire stagiaire est titularisé. Dans le cas contraire il est autorisé à effectuer une seconde année de stage. Si à l’issue de cette deuxième année, les résultats ne sont toujours pas probants, il est mis fin à son engagement. En ce qui concerne la titularisation du personnel enseignant, des dispositions spécifiques sont prises par décret en conseil des ministres. CHAPITRE II DES POSITONS Article 19 : Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Sous les drapeaux. SECTION I : ACTIVITE Article 20 : L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé dans un grade, exerce effectivement les fonctions d’un des emplois de ce grade. Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé ou en stage de formation, ou bénéficiant d’une autorisation ou permission d’absence avec traitement. SECTION II : DETACHEMENT Article 21 : Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, ou exercer une fonction ministérielle. Le détachement du fonctionnaire ne peut uploads/s1/decret-93-607-statut-general-fonction-publique-1993.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 03, 2022
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