CLAUSES COMMUNES PREAMBULES PREAMBULE RELATIF AUX BUREAUX D’INGENIEURS-CONSEILS

CLAUSES COMMUNES PREAMBULES PREAMBULE RELATIF AUX BUREAUX D’INGENIEURS-CONSEILS RELEV ANT DES SYNDICATS DE LA CHAMBRE DES INGENIEURS-CONSEILS DE FRANCE Les organisations contractantes reconnaissent que les bureaux d’études et cabinets d’ingénieurs- conseils relevant des syndicats de la Chambre des Ingénieurs-Conseils de France, par leur structure et leur activité, comportent pour ceux qui y travaillent des particularités communes à la plupart des professions libérales. La CICF étant membre de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises est tenue par les accords interprofessionnels signés par cet organisme et non par les accords signés par le Conseil National du Patronat Français dont elle ne fait pas partie. Leur activité libérale caractérisée en particulier par leur adhésion à la Chambre des Ingénieurs- Conseils de France et à l’Union Nationale des Professions Libérales implique entre le “patron” et ses collaborateurs une étroite solidarité, pour donner au client le service personnalisé qu’il en attend. La présente convention s’applique à tous les adhérents des syndicats d’employeurs contractants quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils exercent leur activité. PREAMBULE RELATIF AUX BUREAUX D’ETUDES, AUX BUREAUX D’INGENIEURS-CONSEILS ET AUX SOCIETES DE CONSEILS RELEV ANT DE LA FEDERATION DES SYNDICATS DES SOCIETES D’ETUDES ET DE CONSEILS Les organisations contractantes reconnaissent que les bureaux d’études, les bureaux d’ingénieurs- conseils et les sociétés de conseils relevant de la Fédération des Syndicats des Sociétés d’Etudes et de Conseils (SYNTEC), par leur structure comme par la nature de leur activité, présentent des caractéristiques très particulières comportant pour ceux qui y travaillent à quelque titre que ce soit des avantages et des risques qu’il s’agit d’équilibrer aussi harmonieusement que possible. Elles sont d’accord pour admettre : ●que le service de ces organismes n’a de sens et de justification que s’il s’agit d’un service de très haute qualité ; ●que chacun d’eux est essentiellement une équipe organisée et hiérarchisée dont le dynamisme et l’efficacité sont liés à sa cohésion interne et à l’esprit de coopération dont font preuve ceux qui la composent ; ●que la présente convention s’applique à tous les adhérents de la Fédération des Syndicats des Sociétés d’Etudes et de Conseils, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils exercent leur activité. PREAMBULE RELATIF AUX BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES CABINETS D’INGENIEURS-CONSEILS ET SOCIETES DE CONSEILS MEMBRES DE LA CICF ET DE SYNTEC Les parties signataires déclarent que les sociétés relevant de la profession de l’ingénierie et du conseil ont la particularité commune de prendre en charge des interventions d’études et de réalisation très diverses ; ●dans leur ampleur ; de quelques journées de travail à plusieurs années d’activité pour des équipes complètes ●dans leur technicité, une même intervention pouvant exiger des spécialistes de profil pointu dans des disciplines variées ; ●dans leur localisation, la France entière et le monde entier ; ●dans le temps, les dates de déroulement et la durée d’une intervention étant variables et souvent susceptibles d’être remises en cause et que par conséquent, pour faire face à ces réalités dans les meilleures conditions d’efficacité et de compétitivité, ces sociétés proposent pour certains de leurs emplois des contrats spécifiant une mission d’intervention. PREAMBULE RELATIF AUX PERSONNELS ENQUETEURS L’activité des Instituts de sondages présente un caractère très particulier : les variations de la 11 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE AU PERSONNEL DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, DES CABINETS D’INGÉNIEURS-CONSEILS ET DES SOCIÉTÉS DE CONSEILS répartition géographique de la demande, tant en volume qu’en nature, les impératifs de souplesse et de rapidité qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas à ces sociétés d’assurer à l’ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l’année, eu égard de plus au fait qu’il est impératif d’obtenir, pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés. Compte tenu de ces particularités, trois statuts différents sont proposés : le premier est intégré à la présente convention, les deux autres sont définis en annexe. Le premier est celui de chargés d’enquête, titulaires d’un contrat à durée indéterminée qui les place sous la subordination exclusive d’un employeur, ces collaborateurs sont des salariés à plein temps qui doivent effectuer toutes les enquêtes qui leur sont demandées dans le cadre des règles définies ci-après. Ils relèvent de la catégorie E.T .A.M. Leur situation offre simplement une originalité, qui tient au mode de calcul de leur rémunération : celle-ci est variable puisqu’elle est fonction du nombre et de la nature des enquêtes accomplies. Elle est nécessairement supérieure ou égale à un minimum mensuel. Le deuxième est un statut de chargés d’enquête à garantie annuelle. Il s’agit de personnes engagées en vue d’une activité discontinue. La situation de ces enquêteurs se distingue de celle des chargés d’enquête en ce qu’ils ne s’engagent pas de manière exclusive à l’égard d’un employeur : il ne leur est pas interdit d’exercer d’autres activités ou la même activité au profit d’un autre organisme de sondage dans le cadre des règles définies en annexe. Les contrats de travail des chargés d’enquête sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Le troisième est celui d’enquêteurs vacataires. Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées. Lorsqu’ils les acceptent, ils ne sont liés par contrat à l’organisme de sondage que pour la durée d’exécution des tâches confiées. L’engagement n’est pas exclusif : il ne leur est pas interdit d’exercer d’autres activités, ou la même activité au profit d’un autre organisme de sondage. TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS ARTICLE PREMIER - CHAMP PROFESSIONNEL D’APPLICATION La présente convention a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d’Ingénierie, de Conseil, des Services Informatiques, et des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils dont le siège social ou les activités se situent en France Métropolitaine ou dans les Dépar tements d’Outre-Mer et les Territoires d’Outre-Mer. Le champ d’application de la Convention collective, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques est le suivant : ●72.1 Z Conseil en systèmes informatiques Cette classe comprend notamment : – les activités d’étude et de conseil en matière de systèmes informatiques, tant en ce qui concerne les matériels, les logiciels, les progiciels et les réseaux. ●72.2 A Edition de logiciels (non personnalisés) Cette classe comprend notamment : – les services de développement, production, fourniture et documentation de logiciels standards (progiciels, utilitaires d’application, etc.), ainsi que leur édition. ●72.2 C Autres activités de réalisation de logiciels Cette classe comprend notamment : – l’analyse, la conception et la programmation de systèmes prêts à l’emploi : - analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, propositions qunat à la solution la mieux adaptée - développement, production, fourniture et documentation de logiciels “à la demande” réalisés d’après les instructions des utilisateurs - rédaction de programmes d’après les directives des utilisateurs - conception de pages web. ●72.3 Z Traitement de données Cette classe comprend notamment : – le traitement des données fournies par le client, sans étude de logiciel. – les travaux spécialisés de saisie de données ou de conversion de fichiers. Cette classe comprend aussi : – la mise à disposition de matériels ou de réseaux informatiques, par exemple “énergie informatique”, “secours informatique” et “sauvegarde informatique”. – les services d’exploitation de sites informatiques pour des tiers, par exemple sous forme de gérance d’exploitation ou de prise en charge complète de la fonction informatique pour le compte de tiers. ●72.4 Z Activités de banque de données Cette classe comprend notamment : – la mise à disposition des clients ou du public de données pré-existantes (horaires, catalogues industriels, données scientifiques, etc.), organisées pour la consultation ou l’exploitation au travers d’un secteur informatique. 12 répartition géographique de la demande, tant en volume qu’en nature, les impératifs de souplesse et de rapidité qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas à ces sociétés d’assurer à l’ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l’année, eu égard de plus au fait qu’il est impératif d’obtenir, pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés. Compte tenu de ces particularités, trois statuts différents sont proposés : le premier est intégré à la présente convention, les deux autres sont définis en annexe. Le premier est celui de chargés d’enquête, titulaires d’un contrat à durée indéterminée qui les place sous la subordination exclusive d’un employeur, ces collaborateurs sont des salariés à plein temps qui doivent effectuer toutes les enquêtes qui leur sont demandées dans le cadre des règles définies ci-après. Ils relèvent de la catégorie E.T .A.M. Leur situation offre simplement une originalité, qui tient au mode de calcul de leur rémunération : celle-ci est variable puisqu’elle est fonction du nombre et de la nature des enquêtes accomplies. Elle est nécessairement supérieure ou égale à un minimum mensuel. Le deuxième est un statut de chargés d’enquête à garantie annuelle. Il s’agit de personnes engagées en vue d’une activité discontinue. La situation de ces enquêteurs se distingue de celle des chargés d’enquête en ce qu’ils ne s’engagent pas de manière exclusive à l’égard d’un employeur : il ne leur est pas interdit d’exercer d’autres activités ou la même activité au profit d’un uploads/s1/ convention-syntec-complete-pdf.pdf

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  • Publié le Nov 16, 2022
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