REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS 14, nte Lemerchier cs 8111

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS 14, nte Lemerchier cs 81114 80011 Amiens Cedex Téléphone : A3.22.33.67.70 Télécopie : 03.22.33.67.7 7 Greftè ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16H30 I-e Greffier ou par délégatio Amiens, le 7610312012 1001 539-3 Monsieur LANDEL Guy 25 rue du Général Leclerc O23OO CHAUNY n Chef,..-,*-'* le-,Gfêffier, ..t'',"." é/ âdministrative les délais supplémentaires de distânce préws aux artlcles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. possiernfrool53g-3 ( o \ %ZÉ (à rappeler dons toutes correspondances) Monsieur Guy LANDEL c/ RECTORAT D'AMIENS Vos réf. : Demande réparation des préjudices subis NoTIpICR.TIoN DE JTjGEMENT Lettre recommandée avec avis de réception Monsieur, J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du 1310312012 rendu dans l'instance effegistrée sous le numéro mentionné ci-dessus. La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois. Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI" Hôtel d'Aoust 50 rue de la Ccrmédie 59507 DOUAI CEDEX d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre. A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit : - être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. - être présentée par un avocat. - être accompagnée d'un timbre fiscal de 35 euros, sauf pow les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie électronique en vous connectant au site timbre.justice.gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront données. Enfin, si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée, il vous appartient également de justifier de ce dépôt. Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N"'1001539 , 1001926 M. Guy LANDEL M. Papin Rapporteur M. Binand Rapporteur public Audience du 21 février 2012 Lecture du 13 mars 2012 RE,PUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif d'Amiens (3ème Chambre) Vu Io), sous le n' 1001539, l'ordonnance en date du 25 mai 2070,par laquelle le vice- président de la 5è*' section du tribunal administratif de Paris transmet, en applicatiôn des articles R.221-3, R. 351-3 alinéa 1" et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 rnai 20lA au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. LANDEL ; Vu ladite requête, présentée pour M. Guy LANDEL, demeurant au 25 rue du Général Leclerc à chauny (02300), par Me Boukheloua ; M. LANDEL demande au Tribunal : l') de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 100 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête, lesdits intérêts étan| capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'attitude adoptée par le rectorat de l'académie d'Amiens à son égard 2') de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros correspondant aux frais de procédure qu'il a exposés ; Vu la réclamation préalable, adressée par M. LANDEL le l8 février2010 au recteur de l'académie d'Amiens, et l'avis de réception postal correspondant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le recteur de ['académie d'Amiens, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour M.LANDEL, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; No' 1001539, I 001926 Vu I'ordonnance en date du 29 juillet 20l l fixant la clôture d'instruction au29 août2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu II'), sous le n" 1001926, la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Guy LANDEL, demeurant au 25 rue du Général Leclerc à Chauny (02300), par Me Boukheloua;M. LANDEL demande au Tribunal : 1o) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 18 mai 2070,par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire du 4"-'groupe de mise à Ia retraite d'office ; 2') de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a exposés ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; Vu I'ordonnance en date du 29 juillet 2011fixant la clôture d'instruction au29 aoûrt2}ll, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n" 2002-73 du l7 janvier 2002 de modemisation sociale ; Vu la loi n" 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit; Vu le décret no82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décretn" 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n"2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; No' 1001539,1001926 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 21 fevrier 2012 : - le rapport de M. Papin, - les conclusions de M. Binand, rapporteur public, - et les observations de M. LANDEL ; Considérant que M. LANDEL, fonctionnaire titulaire, professeur certifié de sciences physiques, affecté, à compter de l'année scolaire 200112002, en tant qu'enseignant au collège Gérard Philippe à Soissons (02), s'est vu infliger, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 mai 2010 et après avis du conseil de discipline, la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d'office, aux motifs notamment qu'il n'avait pratiquement plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, qu'il s'était soustrait depuis 2009 de manière systématique et sans excuse valable, aux convocations qui lui avaient été adressées à l'effet de vérifier son état de santé, que le fait, pour un fonctionnaire, de se soustraite ainsi, sur une longue période, à des contrôles médicaux réglementairement prévus constituait une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire et que, par ces manquements délibérés, M. LANDEL perturbait le fonctionnement du service public de l'éducation et portait gravement atteinte à la réputation de l'administration ; Considérant que, par la requête enregistrée sous Ie numéro 1001926, M. LANDEL demande au Tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; que, par la requête enregistrée sous le numéro 1001539, M. LANDEL demande, par ailleurs, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements de l'administration de l'éducation nationale à son égard, qu'il considère comme constitutifs d'un harcèlement moral ou, à tout le moins, de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que les requêtes susmentionnées, enregistrées sous les numéros 1001539 et 1001926, introduites pour M. LANDEL présentent à juger des questions connexes et ont fait I'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement; Sur les faits de harcèle(nent moral invoqués : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «Aucunfonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droils et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou menlale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, laformation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'unfonctionnaire en prenant en considération : / 1" Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissemenTs de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en No' 1001 539,1001926 justice visant à faire cesser ces agissemenTs ; / 3" Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agenT ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent arricle sont applicables aux agents non titulaires de droit public»; qu'indépendamment même de ces dispositions, uploads/s1/jugement-n01001926-du-ta-amiens-en-date-du-13-mars-2012-mise-a-la-retraite-d-x27-office.pdf

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  • Publié le Aoû 03, 2022
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