R O Y A U M E D U M A R O C G U I D E D E P E N S E S D U P E R S O N N E L D I

R O Y A U M E D U M A R O C G U I D E D E P E N S E S D U P E R S O N N E L D I R E C T I O N D E L A R E G L E M E N T A T I O N E T D E L A N O R M A L I S A T I O N C O M P T A B L E Mobilité INTRODUCTION I. POSITION DE DETACHEMENT 1- Durée de détachement 2-Types de détachement 2-1. Détachement sur demande 2-2. Détachement d’office 3-Procédure de détachement 4-Gestion de la carrière administrative des fonctionnaires détachés 4-1. Notation et avancement 4-2. Mesure disciplinaire 4-3. Sortie de service 5-Fin de détachement 5-1. Fin de détachement et réintégration a. Réintégration b. Réintégration en surnombre c. Réintégration suite au changement du statut de l’entité d’accueil 5-2. Intégration des fonctionnaires détachés II. MUTATION III. REAFFECTATION DES FONCTIONNAIRES IV. CAS DE TRANSFERT DE SERVICES, DE DECONCENTRATION OU DE DECENTRALISATION 1- cas de transfert de services d’une administration publique à une autre 2- cas de déconcentration d’un service administratif 3- cas de décentralisation d’un service administratif au profit d’une collectivité locale V. MISE A DISPOSITION Sommaire Sommaire Mobilité 2 Introduction L’affectation des fonctionnaires et agents est effectuée dès leur recrutement. Le choix du lieu d’affectation est laissé à la libre décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Toutefois, compte tenu de l’évolution de l’administration, des nécessités de service et des intérêts des fonctionnaires et agents, notamment leur situation familiale, le législateur a prévu un ensemble de mesures permettant leur mobilité. Ce guide traitera de la mobilité des fonctionnaires selon les axes suivants :  Le détachement ;  La mutation ;  Le redéploiement ;  La mobilité en cas de transfert de services.  La mise à disposition Mobilité 3 I. Position de détachement Le détachement est défini comme étant la position où le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. [cf. article 47 du SGFP] A l’instar de la position en activité ou en disponibilité, le détachement constitue l’une des positions dans laquelle le fonctionnaire peut être placé. [cf. article 37 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) du SGFP tel que modifié et complété] A signaler toutefois, que le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé en position de détachement. [cf. article 4 du décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques]. 1. Durée de détachement Le détachement est prononcé pour une durée maximum de trois ans et peut être renouvelé par périodes égales. [cf. article 50 du SGFP] Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un détachement libère le poste qu’il occupe, sauf lorsque le détachement est prononcé pour une période inférieure ou égale à six mois non renouvelable. [cf. article 51 du SGFP] Le détachement revêt un caractère essentiellement révocable. 2. Types de détachement 2-1 Détachement sur demande Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire intéressé dans les cas suivants : 1- Auprès d’une administration publique ; 2- Auprès d’une collectivité locale ; 3- Auprès des établissements publics, des sociétés de l’Etat, des filiales publiques, des sociétés mixtes et des entreprises concessionnaires prévues par l’article premier de la loi n° 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1.03.195 du 11 novembre 2003 ; 4- Auprès d’un organisme privé revêtant un intérêt public ou d’une association reconnue d’utilité publique ; 5- Auprès d’un pays étranger ou d’une organisation régionale ou internationale. Mobilité 4 Les modalités et la procédure de détachement sont fixées par décret. » [cf. articles 48 tel que modifié par la loi n° 50.05, et 50 du SGFP, article 6 du décret n° 2-77-738 du 27-9-1977 portant statut particulier du personnel communal] Dans les cas suivants, le fonctionnaire est détaché de plein droit:  nomination en qualité de membre du gouvernement ;  exercice d’un mandat public ou d’un mandat syndical lorsque ce mandat comporte des obligations empêchant l’exercice normal de la fonction ;  occupation de l’un des emplois supérieurs prévus à l’article 6 du SGFP. [cf. articles 48 bis tel que modifié par la loi n° 50.05du SGFP] 2-2 Détachement d’office Certaines lois portant création d’établissements publics prévoient que le personnel en fonction au sein des structures transformées en établissement publics est détaché d’office. (Exemple : loi portant création de l’agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie) Egalement, Pour les fonctionnaires appartenant à l’un des cadres particuliers ne pouvant pas être intégrés dans les corps institués par le décret n°2-77-738 du 27 septembre 1977 portant statut particulier du personnel communal, ils sont détachés d’office. [cf. décret n° 2.99.1218 du 10-5-2000 portant application de l’article 38 ter du SGFP] 3. Procédure de détachement Le détachement est prononcé par arrêté de l’autorité dont relève l’intéressé, pris sur proposition du chef de l’administration ou de l’établissement ou de l’organisme d’accueil. [cf. décret n° 2.08.448 du 21 septembre 2009] En cas de changement de comptable payeur, l’administration d’origine est tenue de suspendre le traitement de l’intéressé à compter de la date d’effet du détachement. 4. Gestion de la carrière administrative des fonctionnaires détachés Le fonctionnaire détaché continue à appartenir à son cadre d’origine. Sa rémunération est supportée par l’administration ou l’établissement ou l’organisme auprès duquel il est détaché. La gestion de sa carrière concerne notamment : Mobilité 5  la notation et l’avancement ;  l’action disciplinaire éventuelle ;  la sortie de service. 4-1 Notation et avancement La notation s’effectue comme suit :  Transmission de la fiche de notation par l’administration d’origine à l’administration de détachement avant le 1er septembre de chaque année ;  Attribution d’une note chiffrée par le chef de l’administration d’accueil ; [cf. article 53 du SGFP]  Transmission de la fiche de notation à l’administration d’origine accompagnée, le cas échéant, d’un rapport d’évaluation. [cf. article 7 du décret n° 2-05-1367 du 2 décembre 2005 fixant la procédure de notation et d’évaluation des fonctionnaires des administrations publiques]. Toutefois, la note attribuée au fonctionnaire détaché peut être corrigée de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même corps dans son administration d’origine d’une part, et dans l’administration où il est détaché d’autre part. [cf. article 9 du décret n° 2-05-1367 sus -visé] En cas de fin de détachement au cours de l’année, un rapport sur l’activité de l’intéressé est transmis par le chef de l’administration de détachement à l’administration d’origine, au titre de la période écoulée de l’année considérée. [cf. article 8 du décret n° 2-05-1367 sus-cité] L’avancement s’effectue comme suit :  Les détachés doivent figurer dans le même tableau d’avancement d’échelon et de grade avec l’ensemble des fonctionnaires de leur cadre ou grade d’origine. [cf. lettre n° 3404 FP du 19-12-1978]  La vacance du poste budgétaire pour l’avancement de grade n’est pas requise au niveau de l’administration d’origine qui doit procéder directement à la promotion de l’intéressé, à charge pour l’administration d’accueil de régulariser la situation du poste budgétaire. [cf. circulaire n° 189 du 30-11- 2009] Mobilité 6 4-2 Mesure disciplinaire En cas de faute commise par un détaché :  Le pouvoir disciplinaire appartient à l’administration d’origine investie du pouvoir de nomination. [cf. article 66 du SGFP]  Le conseil de discipline appelé à statuer est celui du cadre de l’administration d’origine dont relève l’intéressé.  Le dossier disciplinaire accompagné d’un rapport écrit détaillé établi par l’administration d’accueil est transmis à l’administration d’origine. Ce dossier est soumis au conseil de discipline. [cf. lettre n° 4809 du 27-04-1999] 4-3 Sortie de service La radiation du fonctionnaire détaché, pour quelque raison que se soit, est du ressort de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans son administration d’origine. En cas de radiation du fonctionnaire détaché (retraite, décès, démission…) il est mis fin à son détachement sans réintégration dans le cadre d’origine. [cf. Circulaire n° 33.95 du 17-08-1995] Dans ce cas, la disponibilité du poste budgétaire n’est pas exigée dans l’administration d’origine. [cf. Circulaire n° 7 du 26-06-2002] 5. Fin de détachement Au terme du détachement, le fonctionnaire est :  Soit réintégré dans son cadre d’origine,  Soit intégré au sein de l’administration d’accueil. 5-1 Fin de détachement et réintégration a. Réintégration Le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son cadre d’origine à la première vacance. A défaut de poste vacant dans son cadre d’origine, il continue à percevoir de l’administration de détachement la rémunération correspondante à sa situation statutaire durant l’année budgétaire en cours. Il est obligatoirement pris en charge par l’administration d’origine à compter de l’année suivante sur un poste budgétaire correspondant. [cf. article 51 tel que modifié par la loi n° 50.05 du uploads/s1/guide-mobilite.pdf

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  • Publié le Fev 08, 2021
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