Caline Nehme Slim-201716914 La propriete intellectuelle Pre. Antoine Nehmeh Suj

Caline Nehme Slim-201716914 La propriete intellectuelle Pre. Antoine Nehmeh Sujet: Droit d’auteur: 1- La notion d’oeuvre de l’esprit. 2- La typologie des oeuvres protegeables. L’objet du droit d’auteur est l’oeuvre de l’esprit. Chaque fois que la qualité d’œuvre est contestée, le juge doit se livrer à une opération de qualification. I- La notion d’œuvre de l’esprit: Ce sont les juges et la doctrine qui ont dégagé peu à peu une définition, en posant des conditions à la protection par le droit d’auteur. Le législateur s’est borné à énoncer des conditions négatives, ou plutôt des éléments n’entrant pas en ligne de compte pour déterminer si une œuvre est protégée par le droit d’auteur. C’est dire que les textes sont d’un esprit plutôt généreux et tendent à faire entrer dans la catégorie juridique le plus grand nombre possible de créations intellectuelles. §1. L’œuvre est une création originale La notion de création est intimement liée à celle d’originalité. Toutes deux n’ont cependant pas exactement la même signification. A. Notion de création. Pour qu’il y ait œuvre de l’esprit, il faut qu’il y ait activité créative, c’est-à-dire que l’œuvre doit être le résultat d’un travail artistique conscient et non pas du hasard. De même, elle ne doit pas résulter d’une simple découverte ou de la simple captation d’un élément préexistant. En d’autres termes, la création, c’est un effort intellectuel qui ne se résout pas à la simple mise en œuvre d’une technique, d’un savoir-faire. Et si l’effort intellectuel se réduit à sa plus simple expression, il doit au moins consister en un choix arbitraire (c’est-à-dire personnel ou artistique) et non pas nécessaire (ce qui caractériserait le choix purement technique et non artistique). La CJUE se prononce dans le même sens en précisant, à propos d’un calendrier de rencontres de football, que l’originalité de la base de données est avérée lorsque « son auteur exprime sa capacité Caline Nehme Slim-201716914 créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et imprime sa touche personnelle » . Dès lors qu’il y a création, il y a presque toujours originalité. B. Notion d’originalité. La condition d’originalité n’apparaît pas dans la loi, si ce n’est à propos des titres . La jurisprudence applique le critère d’originalité à l’ensemble des œuvres. Cependant, en raison non seulement de sa source mais aussi du concept lui- même, cette condition a un contenu évolutif. Par ailleurs, l’originalité est susceptible de degrés. On distingue en effet les œuvres absolument originales et celles qui ne le sont que relativement. §2. L’œuvre est une création de forme. Exclusion des idées par le droit d’auteur – Le droit d’auteur ne protège que les créations de forme et non les idées. Le fonds commun comporterait l’ensemble des idées que tout un chacun peut avoir ; la forme serait la façon de les exprimer. C’est pourquoi l’on dit que « les idées sont de libre parcours ». Elles ne sont pas des œuvres en elles-mêmes. Seule leur réalisation concrète les fait accéder à ce statut. Par exemple, l’idée d’emballer un monument historique (comme le pont Neuf par Christo) n’était pas en soi une œuvre. En revanche, il a été jugé que la réalisation de cette idée était une œuvre de l’esprit. 1- Les éléments indifférents. Le Code de la propriété intellectuelle énonce en son article L. 112-1 : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. ». Par ailleurs, selon l’article L. 111-1 du code, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. ». La règle signifie qu’une œuvre est protégée indépendamment de toute formalité, c’est-à-dire même si elle n’est pas déposée. Enfin, l’œuvre est protégée même si elle n’est pas divulguée. Caline Nehme Slim-201716914 §1. Le genre Le genre, c’est la catégorie, le type d’œuvre : arts plastiques, littérature, écrits scientifiques, musique... ; tous ces domaines d’expression sont concernés par le droit d’auteur. À cet égard, on remarquera la terminologie employée par la loi. La propriété « littéraire » englobe les écrits en tous genres ; la propriété « artistique », tous les autres genres d’œuvres, aussi bien plastiques que musicales, audiovisuelles, scientifiques, olfactives, voire gustatives, etc. §2. La forme d’expression. Les mots « forme d’expression » visent la façon dont l’œuvre est communiquée au public : l’œuvre peut être écrite, orale, visuelle (mime, chorégraphie), prendre corps dans un support matériel : peinture, statue... ; ce peut être une œuvre audiovisuelle (film) ou seulement sonore (musique), une œuvre multimédia... et même un logiciel ou une base de donnée. §3. Le mérite. Pour qu’une œuvre donne prise au droit d’auteur, la loi ajoute que son mérite est indifférent. Il n’y a donc aucune discrimination à faire selon la valeur culturelle, artistique ou esthétique de la création. C’est ainsi que sont considérées comme des œuvres de l’esprit aussi bien une chanson de variétés qu’une symphonie, un catalogue ou un annuaire qu’un roman ou un poème, la dernière œuvre d’un compositeur célèbre que le devoir de composition d’un élève inscrit en classe d’écriture et qui a obtenu une mauvaise note. §4. La destination. La destination d’une œuvre est l’usage auquel elle est affectée. Peu importe que son auteur ait voulu faire de l’art pour l’art ou ait poursuivi des fins utilitaires. En particulier, les œuvres appartenant au domaine de l’art appliqué (les dessins et modèles industriels) sont protégeables par le droit d’auteur. Ainsi appartiendront à la catégorie des œuvres protégées par le droit d’auteur, aussi bien un indicatif de radio qu’une musique de concert, les pictogrammes utilisés pour les jeux olympiques que le plafond de l’Opéra de Paris, un modèle de flacon de parfum qu’une statue. §5. L’accomplissement de formalités. Caline Nehme Slim-201716914 En application de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres sont protégées indépendamment de toute formalité légale. En d’autres termes, le dépôt des œuvres auprès d’un organisme officiel n’est absolument pas nécessaire pour bénéficier du droit d’auteur. Il est vrai que le dépôt légal est obligatoire, s’agissant de tous supports d’œuvres. Mais la sanction de cette obligation ne consiste jamais en la privation du droit d’auteur. De même, le dépôt des œuvres auprès d’une société de perception et de répartition des droits (SACEM, SACD, etc.) n’est en rien une condition de la protection. Simplement, en pratique, il est conseillé de déposer ses œuvres à l’INPI sous la forme de l’enveloppe Soleau, auprès d’un notaire ou d’un huissier ou encore chez une société de perception et de répartition des droits, même si l’on n’en devient pas membre. II- Typologie des œuvres protégeables: La classification est certes quelque peu arbitraire ; elle a en tout cas le mérite de la simplicité. §1. Les œuvres littéraires On distinguera selon le degré d’originalité ; les œuvres originaires et les œuvres dérivées. A. Œuvres originaires Les œuvres littéraires revêtent le plus souvent la forme écrite, mais elles peuvent aussi s’exprimer oralement. I – Œuvres écrites Sans avoir besoin de revenir sur celles qui ne posent pas de problème particulier, intéressons-nous aux articles de presse, aux titres d’œuvres et à quelques cas frontières. a) Les articles de presse . Les articles de presse ne sont protégés que s’ils permettent à l’auteur d’y exprimer sa personnalité. C’est pourquoi les informations brutes ne sont pas couvertes par le droit d’auteur. En application de ce principe, un journal Caline Nehme Slim-201716914 pourrait donc reprendre les informations contenues dans un numéro de son concurrent sans se rendre coupable de contrefaçon. Et, de fait, les mêmes mots seront utilisés pour désigner les mêmes événements. Il n’y aura pas originalité de l’article de presse, donc pas de contrefaçon de la part du second journal. Pour autant, la conduite de ce dernier ne sera pas à l’abri de toute sanction : ses actes sont en effet caractéristiques de la concurrence déloyale. b) Les titres. Les titres des œuvres de l’esprit sont protégés comme les œuvres ellesmêmes, selon les mêmes critères. II – Œuvres orales B. Œuvres dérivées §2. Les œuvres artistiques A. Les œuvres d’architecture B. Les œuvres photographiques C. Les œuvres des arts appliqués D. Les œuvres multimedia §3. Les œuvres musicales uploads/s3/ droit-d-x27-auteur 6 .pdf

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