LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Mélanie Guerreiro, Anne Vincent, Marcus Wunderle CR

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Mélanie Guerreiro, Anne Vincent, Marcus Wunderle CRISP | « Dossiers du CRISP » 2004/1 N° 61 | pages 9 à 90 ISSN 2736-2280 ISBN 9782870750919 DOI 10.3917/dscrisp.061.0009 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2004-1-page-9.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour CRISP. © CRISP. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. 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La notion de propriété intellectuelle Tant la notion même de propriété intellectuelle que sa protection dans les différents pays ne font pas l'objet de conceptions uniformes. En tant que telle, la propriété intellectuelle n'est pas défi- nie par les différents textes normatifs qui régissent cette matière, à quelque niveau que ce soit (international, commu- nautaire ou national). Les différents droits regroupés sous cette dénomination, tels que nous les connaissons à l'heure actuelle, sont issus des réformes du droit anglais (décret de la reine Anne) et des révolutions américaine et française du XVIIIe siècle 1, à l'époque des Lumières, de la suppression des monopoles et des privilèges de l'Ancien Régime et du développement du libéralisme fondé sur la liberté et l'initiative individuelle. Objets de la protection Ces droits ont pour objet la protection des œuvres de l'esprit. Parmi celles-ci on distingue généralement les créa- tions et les signes distinctifs. Les droits portant sur une création entendent protéger le travail intellectuel créatif, tandis que les droits portant sur un signe distinctif protè- gent, pour l'essentiel, la fonction d'identification de ce signe. Les créations se subdivisent en deux catégories : les créa- tions techniques (les inventions) et les créations de forme (les dessins et modèles, les œuvres artistiques et littéraires ainsi que les logiciels). Les signes distinctifs comprennent entre autres la marque et les indications géographiques de provenance. © CRISP | Téléchargé le 21/10/2021 sur www.cairn.info (IP: 154.109.132.167) © CRISP | Téléchargé le 21/10/2021 sur www.cairn.info (IP: 154.109.132.167) La protection d'une œuvre de l'esprit ne signifie pas la pro- tection d'une idée abstraite. Les idées font partie du domai- ne public. Elles appartiennent à tout le monde et doivent dès lors rester libres d'appropriation. La loi ne reconnaît la protection de cet objet immatériel qu’à partir du moment où il est susceptible de trouver une expression corporelle pouvant être reproduite ou mise en œuvre 2. Ainsi, dans une œuvre musicale, la musique est suscep- tible d'être protégée par un droit de propriété intellectuelle. Peu importe l'objet corporel dans lequel elle sera matériali- sée (une partition, une cassette audiovisuelle, un compact- disc, un mini-disque...), elle bénéficiera (sous réserve du respect des conditions légales) d'une protection temporaire par le droit qui lui aura été reconnu. Octroi de la protection Les droits de propriété intellectuelle sont établis par la loi. Leur reconnaissance dépend d'une certaine exigence d'originalité, de nouveauté ou de caractère distinctif (selon le droit en question) de la création ou du signe distinctif. Par ailleurs, leur octroi est soumis soit à un examen de conformité aux exigences légales, soit à l'accomplissement de certaines formalités comme un dépôt, un enregistrement ou le paiement d'une taxe. Toutefois, en Belgique, le droit d'auteur est octroyé de plein droit du seul fait de la création d'une œuvre de l'esprit3 originale. La fonction d'un droit de propriété intellectuelle est de garantir à son titulaire, temporairement, l'exclusivité de cer- tains actes d'utilisation, de reproduction ou d'exploitation de la création ou du signe distinctif protégé. Cette fonction implique le droit d'interdire aux tiers de poser de tels actes sans l'autorisation du titulaire du droit. © CRISP | Téléchargé le 21/10/2021 sur www.cairn.info (IP: 154.109.132.167) © CRISP | Téléchargé le 21/10/2021 sur www.cairn.info (IP: 154.109.132.167) Les deux articles de base des Conventions de Paris et de Berne Article 1er de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 : « (1) Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle. (2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale. (3) La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines. (4) Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les légis- lations de pays de l'Union, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc. » Article 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 : « 1) Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression telles que : les livres, brochures et au- tres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analo- gue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithogra- phie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées dans un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. 2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel. 3) Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l’œuvre originale, les tra- ductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire ou artistique. 4) Il est réservé aux législations des pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes. 5) Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils. 6) Les œuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit. 7) Il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œu- vres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres pro- tégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle pro- tection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. 8) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. » © CRISP | Téléchargé le 21/10/2021 sur www.cairn.info (IP: 154.109.132.167) © CRISP | Téléchargé le 21/10/2021 sur www.cairn.info (IP: 154.109.132.167) Les deux types de droits de propriété intellectuelle La propriété intellectuelle est une expression générique recouvrant, d'une part, la propriété littéraire et artistique et, d'autre part, la propriété industrielle. Cette division tradi- tionnelle correspond essentiellement aux champs d'action de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de uploads/s3/ dscrisp-061-0009.pdf

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