Manuel de radioprotection Service de Contrôle Physique U.L.B. - Partie I : Défi
Manuel de radioprotection Service de Contrôle Physique U.L.B. - Partie I : Définitions, législation; - Partie II : Notions de base en radioprotection ; - Partie III : La dosimétrie à l’U.L.B. ; - Partie IV : Manipulation des isotopes ; - Partie V : Les rayons X - Partie VI : Les déchets radioactifs ; - Partie VII : Documents divers Partie I : Définitions, législation – p 1 Seules les définitions principales sont reprises ci-après et sont extraites de l’Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant Règlement Général de la Protection de la Population, des Travailleurs et de l’Environnement contre le danger des Rayonnements Ionisants (publié au Moniteur Belge le 30 août 2001). 1. Définitions 1.1. Termes physiques, grandeurs et unité Rayonnement ionisant : rayonnement composé de photons ou de particules capables de déterminer la formation d’ions directement ou indirectement (...) ; Substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ; Activité : l’activité A d’une quantité d’un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées à partir de cet état énergétique dans l’intervalle de temps dt : A = dN/dt L’unité d’activité est le Becquerel (Bq) Becquerel (Bq) : nom de l’unité d’activité ; un Becquerel équivaut à une transition (ou désintégration) par seconde : 1 Bq = 1 s-1 Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse : D = dε/dm où : - dε est l’énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, et - dm est la masse de matière contenue dans cet élément de volume. Dans l’Arrêté Royal, le terme dose absorbée désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe ; L’unité de dose absorbée est le Gray (Gy) Gray (Gy) : nom de l’unité de dose absorbée ; un Gray équivaut à un Joule par kilogramme : 1 Gy = 1 J.kg-1 1.2. Termes radiologiques, biologiques et médicaux Exposition : fait d’être exposé à des rayonnements ionisants. On distingue: - l’exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l’organisme; - l’exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l’organisme; - l’exposition totale : somme de l’exposition externe et de l’exposition interne1 Incorporation : activité des radionucléides pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant. Contamination radioactive : contamination d'une matière, d'une surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit. Version 1.0. – MV 02/2009 Partie I : Définitions, législation – p 2 Dose équivalente ( HT ) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et la qualité du rayonnement R. Elle est donnée par la formule : HT,R = wR DT,R où : - DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R, et - wR est le facteur de pondération radiologique. Valeurs du facteur de pondération radiologique wR Type de rayonnement Energie wR Photons toutes énergies 1 Electrons, muons toutes énergies 1 Neutrons E < 10 keV 5 10 < E < 100 keV 10 100 keV < E < 2 MeV 20 2 MeV < E < 20 MeV 10 > 20 MeV 5 Protons E > 2 MeV 5 Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20 Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR, la dose équivalente totale HT est donnée par la formule : HT = Σ wR DT,R L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv). Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps mentionnés à l'annexe II par l'irradiation interne et externe. Elle est définie par la formule: E = Σ wTHT = Σ wT Σ wR DT,R où : - DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R; - wR est le facteur de pondération radiologique, et - wT est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu ou l'organe T. Valeurs du facteur de pondération tissulaires wT Tissu ou organe wT Gonades 0.20 Moelle rouge 0.12 Colon 0.12 Poumons 0.12 Estomac 0.12 Vessie 0.05 Seins 0.05 Foie 0.05 Œsophage 0.05 Thyroïde 0.05 Peau 0.01 Surface des os 0.01 Autres 0.05 Version 1.0. – MV 02/2009 Partie I : Définitions, législation – p 3 L'unité de dose efficace est le sievert (Sv). Sievert (Sv) : nom de l’unité de dose équivalente ou de dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme pour les photons et électrons de toutes énergies : 1 Sv = 1 J.kg–1 (...) Limites de dose : valeurs maximales fixées dans le présent règlement pour les doses résultant de l’exposition des personnes professionnellement exposées, des apprenti(e)s et des étudiant(e)s, ainsi que des autres personnes du public, aux rayonnements ionisants visés par le présent règlement et qui s’appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur cinquante années (jusqu’à l’âge de 70 ans pour les enfants) par suite des incorporations pendant la même période Catégorie de personnes Limite dose efficace Personne professionnellement exposée 20 mSv (20000 µSv) Apprentis ou étudiants de 16 à 18 ans 6 mSv (6000 µSv) Public 1 mSv (1000 µSv) Femmes enceintes - maximum 1 mSv (1000 µSv) durant la grossesse - interdiction de manipuler des sources non scellées En ce qui concerne les organes ou tissus pris individuellement, les limites sont les suivantes : Organe ou tissu Dose équivalente Peau 500 mSv (500000 µSv) Main, avant-bras, pieds, chevilles Cristallin 150 mSv (150000 µSv) Gonades 100 mSv (100000 µSv) Moelle rouge, colon, poumons, estomac 167 mSv (167000 µSv) Vessie, seins, foie, oesophage, thyroïde, autres 400 mSv (400000 µSv) Contrainte de dose : restriction imposée aux doses éventuelles qu’une source, pratique ou tâche déterminée peut délivrer aux individus et utilisée à des fins d’optimisation, dans la phase de planification de la protection contre les rayonnements ionisants 1.3. Autres termes Source : substance radioactive, ou appareil ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou contenant des substances radioactives. Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans des conditions normales d’emploi, toute dispersion de substances radioactives. Source naturelle de rayonnement : source de rayonnement ionisant d’origine terrestre naturelle, ou cosmique. Source artificielle de rayonnement : source de rayonnement ionisant autre que les sources naturelles de rayonnement. Source orpheline : une source scellée dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur au niveau d'exemption (...) et qui n'est pas sous contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou transférée à un nouveau détenteur sans notification en bonne et due forme à l'autorité compétente ou sans que le destinataire en ait été informé Version 1.0. – MV 02/2009 Partie I : Définitions, législation – p 4 Source scellée de haute activité, en abrégé SSHA : source scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché ou au moment de l’acquisition par le détenteur est égale ou supérieure au niveau d'activité visé à l'annexe VI. Conteneur de source : enceinte de confinement d'une source scellée de haute activité ne faisant pas partie intégrante de la source, mais destinée à permettre le transport, la manutention, le stockage etc. Déchets radioactifs : toutes substances radioactives provenant d’une pratique autorisée ou d’une activité professionnelle, traitée en tout ou en partie, comme une pratique non exemptée en vertu de l’article 9.3, et pour laquelle aucun usage ultérieur n’est prévu au sein de l’établissement. Elimination de déchets radioactifs : rejet de déchets radioactifs directement dans l’environnement (y compris sous forme d’incinération), avec dispersion ultérieure et absence d’intention de récupération, ou stockage de déchets radioactifs dans un dépôt définitif, y compris sous forme de mise en décharge, sans intention de récupération. Intervention : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l’exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de sources qui ne font pas partie d’une pratique ou ne sont pas maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les voies d’exposition et les individus eux-mêmes. Personnes professionnellement exposées : personnes, travaillant à leur compte ou pour un employeur, soumises pendant leur travail à une exposition provenant de pratiques visées dans le présent règlement et susceptible d’entraîner des doses supérieures à l’une quelconque des limites de dose fixées uploads/s3/ manuel-de-radioprotection.pdf
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