TITRE 1 LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE La propriété littéraire et artist

TITRE 1 LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE La propriété littéraire et artistique appelée encore « droit d’auteur » est constituée par l’ensemble des droits que la loi reconnait à l’auteur d’une œuvre littéraire, culturelle, scientifique ou artistique originale. Parmi ces œuvres, l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique cite les œuvres écrites ou imprimées telles que les livres, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres photographiques, les œuvres cinématographiques, les œuvres inspirées du folklore, les logiciel, les cartes, les sculptures de toutes sortes, les œuvres d’architecture. La liste des œuvres sur lesquelles porte le droit d’auteur n’est pas limitative. La protection de la propriété littéraire et artistique a été règlementée, en Tunisie avant même le protectorat français par la loi du 15 juin 1839. Cette loi a été remplacée par la loi n°12 du 14 février 1966 qui a régi le domaine du droit d’auteur jusqu’à son abrogation par la loi n° 36 du 24 février 1994 qui a été par la suite modifiée et complétée par la loi n°33 du 23 juin 2009. La protection du droit d’auteur suppose que tous les éléments s’accordent pour assurer sa sécurité dans le monde réel et virtuel. Face à la prolifération des atteintes, surtout de la contrefaçon, menaçant les droits d’auteur il convient de se demander si la législation tunisienne a réussi à élaborer un corpus de règles juridiques à la fois efficace et optimal susceptible de protéger la propriété littéraire et artistique ? La réponse à cette question nous mène à étudier : *Les œuvres protégées : le champ/le domaine de la protection (Chapitre 1) *Les conditions de la protection : conditions négatives et conditions positives/ conditions de fond et conditions de forme (Chapitre 2) *La consécration de la protection : les droits du titulaire du droit d’auteur et des droits voisins : droits matériels et droits moraux (Chapitre3) Chapitre 1er : Le domaine de la protection du droit d’auteur : Les œuvres protégées. Article 1er.2 loi 1994 La loi de 1994 ne donne aucune définition du terme « œuvre », l’article 4 s’est contenté de définir l’auteur à travers une présomption comme étant celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée sauf preuve du contraire. D’une manière générale, l’œuvre est une chose produite par l’homme, une création de l’esprit élaborée par l’être humain à partir de ses capacités créatrices En matière de DPI, l’œuvre de l’esprit désigne les œuvres couvertes par le droit d’auteur. Selon le contexte, il peut s’agir d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique. * L’œuvre littéraire se rapporte à ce qui appartient à la littérature ou à ce qui s’y rapporte (l’ensemble des connaissances qui nous permet d’écrire et de bien lire ou l’art de la poésie, de la rhétorique et de la grammaire). L’œuvre littéraire est une création créée par un écrivain dans le but de transmettre une idée; l’outil qu’il utilise pour réaliser cette œuvre est l’écriture et essaie de travailler avec elle pour que son message puisse être compris / les œuvres scientifiques, les ouvrages, les romans, les chroniques, les œuvres orales….. *L’œuvre artistique est une création de l'Homme, conçue par des personnes douées de sensibilité. Elle doit répondre à trois critères : esthétique, technique et sémantique. -Esthétique : l’œuvre doit provoquer des émotions et chercher à atteindre « le beau », par opposition à l'utile. L'œuvre d'art offre des couleurs plaisantes, une harmonie dans les formes... Mais cette notion reste toutefois assez subjective : chacun apprécie le côté esthétique d'une œuvre en fonction de ses goûts, de sa sensibilité, de son éducation... - Techniques : L’œuvre d'art est fabriquée grâce à une ou des techniques d’art plus ou moins élaborées. La technique de l'artiste doit en effet avoir un rôle primordial dans la conception de l'œuvre. -Sémantique, l'œuvre d'art exprime quelque chose. Elle véhicule un message, une question, une émotion. Elle doit avoir un fond, compréhensible et caractérisant l'œuvre. L’œuvre d’art peut être une œuvre de spectacle, une œuvre musicale, une œuvre d’art plastique, une œuvre d’architecture et de cartographie. Les œuvres concernées par le droit d’auteur sont déterminés à titre énumératif non limitatif dans l’alinéa 2 du 1er Article de la loi de 1994 / modifié par la loi de 2009 qui dispose expressément que : Parmi les œuvres concernées par le droit d'auteur :  Les œuvres écrites ou imprimées telles que les livres, brochures et autres œuvres écrites ou imprimées;  Les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les pantomimes (gesticulations/singeries, mimes);  Les compositions musicales avec ou sans paroles;  Les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; La photographie des œuvres d'art désigne les prises de vues photographiques ou filmées de tableaux, de dessins, de gravures, de photographies d'art, de décors et costumes de théâtre ou de cinéma, de sculptures, d'installations, et plus généralement de toutes œuvres d'art.  Les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie;  Les œuvres exécutées en peinture, dessin, lithographie (portrait, reproduction, représentation), gravure à l'acide nitrique ou sur bois, et autres œuvres du même genre;  Les sculptures de toutes sortes;  Les œuvres d'architecture, qui comportent aussi bien les dessins, les modèles et les maquettes que le mode de construction;  Les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;  Les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou artistique;  Les conférences Les œuvres exprimées oralement telles que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires. Dans l’ancienne loi, seules les conférences étaient protégées. Nulle mention n’est faite aux autres œuvres orales. Le législateur tunisien a remédié à cette situation et a supprimé le terme « conférence » pour le remplacer par les « œuvres orales », et en citant quelques exemples d’œuvres orales, en utilisant la formule « telle que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires plus larges que les conférences. Peuvent donc être protégés divers œuvres orales. Pouillet disait « que la parole est un moyen d’exprimer et de fixer la pensée tout comme l’écriture». Certes, le texte ne cite pas les plaidoiries de l’avocat, mais elle ne peut être que protégée puisque le texte prévoit des exemples.  Les œuvres inspirées du folklore. Le folklore fait partie du patrimoine national, et chaque transcription du folklore en vue de son exploitation lucrative nécessite une autorisation du ministère chargé de la culture moyennant le paiement d’une redevance au profit de la caisse sociale de l’organisme Tunisien des droits d’auteur et des droits voisins.  Les logiciels : En informatique, un logiciel est un ensemble de séquences d’instructions interprétables par une machine et d’un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées par la machine, ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. Les séquences d’instructions appelées programmes ainsi que les données du logiciel sont ordinairement structurées en fichiers. Formé à partir des mots logique et matériel, le mot logiciel a été inventé en 1969 pour remplacer le terme anglais software. Il désigne l'ensemble des programmes et des procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique : c'est lui qui indique à l'ordinateur comment effectuer les tâches. Chaque logiciel est conçu pour fonctionner dans un environnement matériel donné. Créer un logiciel est un travail intellectuel qui prend du temps. La création de logiciels est souvent le fait d'une équipe, qui suit une démarche logique et planifiée en vue d'obtenir un produit de bonne qualité dans les meilleurs délais. Le code source et le code objet des logiciels sont protégés par la convention de Berne concernant les œuvres littéraires.  Les traductions et arrangements ou adaptations des œuvres susmentionnées Les créations de l’habillement, de la mode et de la parure ; Concernant la traduction des œuvres protégées, certes la loi de 2009 a abrogé ce tiret mais il convient d’avancer deux remarques : 1/ La protection de la traduction est reprise dans l’Article 6 de la loi « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale ». 2/ Les traductions, qu’elles soient à caractère technique, scientifique, administratif ou commercial, entrent dans la catégorie des œuvres littéraires. Conformément aux droits d’auteur, toute création de mots est protégée à condition d’être originale. En règle générale, une traduction se contente rarement de transposer des mots d'une langue à une autre. La traduction se présente plutôt comme un processus créatif. La preuve en est qu'une traduction ne peut pas être retraduite dans la langue uploads/s3/ titre-1-chapitre-1.pdf

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