1 Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’
1 Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)1 du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 122 de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19894, arrête: Titre 1 Objet Art. 1 1 La présente loi règle: a. la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques; b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion. 2 Les accords internationaux sont réservés. Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 1 L’œuvre Art. 2 Définition 1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. 2 Sont notamment des créations de l’esprit: a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres; b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques; RO 1993 1798 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 2 RS 101 3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). 4 FF 1989 III 465 231.1 Droit d’auteur 2 231.1 c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques; d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; e. les œuvres d’architecture; f. les œuvres des arts appliqués; g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuel- les ou audiovisuelles; h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes. 3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres. 4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel. Art. 3 Oeuvres dérivées 1 Par œuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère indivi- duel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel. 2 Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuel- les ou autres. 3 Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes. 4 La protection des œuvres préexistantes est réservée. Art. 4 Recueils 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’es- prit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu. 2 La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée. Art. 5 Oeuvres non protégées 1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur: a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels; b. les moyens de paiement; c. les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques; d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet. 2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées à l’al. 1. demander pour utiliser L sur le droit d’auteur 3 231.1 Chapitre 2 L’auteur Art. 6 Définition Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre. Art. 7 Qualité de coauteur 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun. 2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’œuvre que d’un com- mun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi. 3 En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous. 4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’œuvre commune n’en soit pas affectée. Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur 1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. 2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit. Chapitre 3 Etendue du droit d’auteur Section 1 Relation entre l’auteur et son œuvre Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur 1 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur. 2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée. 3 Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne consti- tuant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a. Droit d’auteur 4 231.1 Art. 10 Utilisation de l’œuvre 1 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. 2 Il a en particulier le droit: a. de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données; b. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre; c.5 de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; d. de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; e. de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploita- tion ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs; f.6 de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. 3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. Art. 11 Intégrité de l’œuvre 1 L’auteur a le droit exclusif de décider: a. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée; b. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. 2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité. 3 L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations ana- logues est licite. 5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). 6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). L sur le droit d’auteur 5 231.1 Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre Art. 12 Epuisement de droits 1 Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consente- ment peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. 1bis Les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).7 2 Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. 3 Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le proprié- taire; l’art. 11, al. 2, est réservé. Art. 13 Location d’exemplaires d’œuvres 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l’au- teur. 2 Aucune rémunération n’est due pour: a. les œuvres d’architecture; b. les exemplaires d’œuvres des arts appliqués; c. les exemplaires d’œuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploita- tion de droits d’auteur autorisée par contrat. 3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). 4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif men- tionné à l’art. 10, al. 3, est réservé. Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer 1 L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet uploads/s3/loi-lda-loi-sur-le-droit-d-auteur.pdf
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- Publié le Nov 29, 2022
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