Droit pénal spécial Tout Code pénal comporte, habituellement une partie général
Droit pénal spécial Tout Code pénal comporte, habituellement une partie générale qui traite des questions intéressant toutes les infractions ou certaines d’entre elles (la tentative, les causes de non responsabilité, la complicité, la théorie générales des peines, etc) ainsi qu’une partie spéciale qui comprend toutes les infractions et les traite séparément, chacune avec ses propres éléments constitutifs et peines. La partie spéciale constitue ainsi le Droit pénal spécial que l’on peut définir comme étant une branche du droit criminel consistant en un catalogue des diverses infractions. Mais, doit-on se limiter à cette définition ? Le droit pénal spécial est-il une simple branche du Droit Criminel qui se contente de décrire techniquement chaque infraction ? Est-il une discipline sans portée générale, sans principes directeurs ? Autrement dit, quels sont les intérêts de la matière ? Les intérêts du Droit pénal spécial : Intérêts théoriques : Le Droit pénal spécial est à la base du droit pénal général. En effet, c’est seulement lorsque deux ou plusieurs infractions particulières présentent un trait commun qu’apparaît le Droit pénal général. Ce dernier n’est construit qu’à partir des incriminations particulières. Historiquement, les pouvoirs publics ont commencé par prononcer des interdits (ne pas voler, ne pas tuer, etc) et ce n’est que tardivement et peu à peu qu’est né le Droit pénal général. Le droit pénal spécial permet de saisir la politique criminelle du législateur. Ainsi, sommes-nous renseignés sur le flux de criminalisation et de décriminalisation. De même, la consultation des dispositions de DPS renseigne sur les taux des peines et donc sur la hiérarchie des valeurs protégées par le législateur ainsi que ses priorités que l’on peut apprécier en examinant le plan de la partie spéciale d’une législation pénale. A titre d’exemple, si la loi pénale traite des infractions contre la personne avant les atteintes à l’Etat, cela marque évidemment la préférence du législateur pour la personne. Intérêts pratiques : En DPS, le concept clé est celui de qualification juridique d’un fait, d’un acte ou d’une abstention. Tel geste peut-il être qualifié de vol ou d’escroquerie ? sans qualification la poursuite est impossible. D’une part, la qualification influe sur la peine, car à chaque qualification correspond une peine prévue par le législateur. Et c’est la détermination de telle qualification qui entraîne l’application de telle peine. Lorsqu’il ya concours de qualification, l’on retient la peine de la qualification la plus sévèrement punie (principe de la plus haute expression pénale). D’autre part, la qualification agit sur la procédure en ce qu’elle détermine la compétence judiciaire - selon que les magistrats retiennent une qualification criminelle ou correctionnelle, le délinquant sera traduit devant une chambre criminelle près la Cour d’appel ou devant un tribunal de première instance, et selon que l’infraction est civile ou militaire, la compétence sera attribuée à la juridiction ordinaire ou au tribunal militaire – et en ce qu'elle détermine le régime de la poursuite, puisque certaines infractions font appellent à des règles procédurales spéciales. A titre d’exemple, le délit d’adultère ne peut être poursuivi que sur plainte du conjoint offensé. Les Sources du Droit pénal spécial : Portalis écrivait : « En matière criminelle, il faut des lois et point de jurisprudence ». Cependant la jurisprudence reste utile pour ramener de la clarté à un texte vague ou équivoque. Le Code pénal est la source principale du DPS ; il englobe la grande majorité des infractions, surtout celles que l’on peut décrire de classiques. Mais il ne faut pas croire que le Code pénal contienne toutes les incriminations. Un nombre considérable d’infractions est prévu par des textes spéciaux. Dans ce contexte, la multiplicité des sources législatives pose le problème du regroupement de toutes les infractions dans le Code pénal. Ce serait un travail de longue haleine, car il faudrait, dans la même occasion, éliminer des doublons (une infraction prévue par différents textes). Le Code pénal marocain du 26 novembre 1962 comprend une partie générale et une partie spéciale beaucoup plus consistante (les articles 163 à 612). Il comporte trois livres. Un premier livre qui traite des peines et mesures de sûreté ; un second livre qui traite de l’infraction et de la responsabilité de l’auteur ; et un troisième livre inhérent aux diverses infractions et leurs sanctions respectives. Le rôle de la jurisprudence dans l’évolution du DPS. La jurisprudence fait des constructions qui peuvent être prises en compte par la loi. Aussi, la fonction interprétative de la jurisprudence permet de cerner le sens d’une disposition pénale –le sens voulu par le législateur- lorsque celle-ci est vague ou porte à ambiguïté. La jurisprudence peut même donner parfois naissance à un délit spécial de par la loi. Ainsi, en France, les décisions réprimant « les agressions téléphoniques » ont donné naissance à un délit spécial, celui des appels téléphoniques malveillants. Les branches du Droit pénal spécial : Le Droit pénal spécial est extrêmement vaste, et avec l’évolution technique, économique et sociale, le nombre d’infractions ne cesse de s’accroître. En effet, à côté « d’un droit pénal spécial général » où se regroupent les infractions classiques comme les atteintes à la personne, à la famille, aux mœurs, aux biens et à l’Etat, a surgi, surtout depuis le milieu du 20ème siècle, un droit pénal spécial « très spécial ». Les infractions classiques ou naturelles constituent le noyau dur des infractions, comparées aux infractions artificielles, plus récentes, qui touchent notamment aux affaires, aux relations du travail, à la circulation routière, à l’environnement, etc. Les crimes et délits contre les personnes (Articles 392 à 448 du CP) Introduction : Le chapitre VII du Livre III du CP marocain recense la quasi-totalité des infractions portant atteinte au corps humain. Ces infractions sont extrêmement nombreuses. Les plus anciennes sanctionnent le plus souvent une atteinte avérée, concrète, au corps de la victime. Cependant, avec celles qui sont apparues ultérieurement, se manifeste une protection renforcée du corps, puisque c’est souvent un simple risque d’atteinte qui est sanctionné. Il existe ainsi, de nos jours, deux sortes d’atteintes au corps, celles qui sont réelles et d’autres éventuelles. Le Code pénal distingue également entre les atteintes à la vie d’une part, et les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, d’autre part. Il distingue également entre les agissements volontaires et ceux qui ne le sont pas. Cette dernière distinction est essentielle, car, dans l’attitude de l’agent, c’est l’élément psychologique plus que le résultat qui compte, ce qui correspond bien à l’idée d’un droit pénal spiritualiste. Il nous revient ainsi, de distinguer au niveau des atteintes à la vie de la personne, entre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire. Ces infractions sont traditionnelles en ce que les premiers Codes pénaux les connaissaient déjà. Elles portent atteinte à la vie. La doctrine les classe comme étant des infractions ordinaires contre la personne. Le Code pénal présentes les textes correspondants à ces infractions avec un souci évident de netteté, allant du plus simple au composé, énonçant tout d’abord les infractions de base, puis les circonstances qui les transforment en infractions plus graves, ainsi que les faits atténuant la peine. 1 ère partie: L’homicide volontaire / Le meurtre : Art 392 : « quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle… » I. Les éléments constitutifs du meurtre : L’élément matériel consistant en un acte positif de nature à donner la mort. (donner la mort ne veut pas dire laisser mourir qui est une omission de porter secours à une personne en danger) ; L’intention criminelle (conscience de l’agent) ; La personnalité de la victime. Garraud définissait le meurtre comme « la destruction volontaire et injuste de la vie d’un homme par le fait d’un autre homme » A/ L’élément matériel : Puisque le meurtre est la suppression de la vie d’un être humain, il suppose une victime (b) et un acte homicide (a). a. L’acte homicide : La volonté de donner la mort ne constitue ni le crime ni la tentative. Il faut que la volonté se soit manifestée par des actes. Les moyens employés sont indifférents pourvu que l’acte ait entrainé la mort (l’usage d’une arme n’est pas nécessaire). Ainsi, en premier lieu, l’acte doit être positif, car le meurtre est une infraction de commission. On s’est parfois demandé si le meurtre pouvait résulter d’une simple omission qui serait regardée comme équivalente à l’action. C’est la question de « la commission par omission ». Dans ce contexte, la jurisprudence française n’a pas admis que l’omission puisse être assimilée à l’action et la mort à l’abstention. Cette position jurisprudentielle a été tempérée par le législateur français qui a créé en 1945 le délit de défaut d’assistance à une personne en péril. Il s’agit là d’un délit d’omission. Par ailleurs, la jurisprudence admet dans certains cas qu’il ya meurtre ; il s’agit des cas où l’omission est précédée d’un acte de commission. L’on cite, à titre d’exemple, le cas du maître nageur qui engage sa victime sciemment à nager dans un endroit où elle doit uploads/S4/ droit-penal-special-resume.pdf
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- Publié le Jui 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
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