Chapitre 2. Le régime des actes de commerce Les impératifs de souplesse, de rap
Chapitre 2. Le régime des actes de commerce Les impératifs de souplesse, de rapidité, de sécurité qui gouvernent le droit commercial expliquent et justifient la mise en place de règles spécifiques le plus souvent dérogatoires au droit commun. Le régime juridique des actes de commerce est tout à fait révélateur du particularisme du droit commercial. Section 1 Les règles applicables aux actes de commerce La spécificité du droit commercial apparaît tant lors de la conclusion de l’acte que de son exécution § 1 La preuve des actes de commerce Le principe en droit commercial est celui de la liberté de la preuve. Ce qui réduit les exigences formalistes ad probationem sans empêcher la multiplication des exigences ad validitatem. A) Le principe de la liberté de la preuve Aux termes de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. B) Les conséquences de la liberté de preuve en droit commercial a) La mise à l’écart des règles du Code civil Cette règle permet aux commerçants de s’abstraire des règles rigoureuses du droit civil qui exige par exemple un écrit pour toute opération d’une valeur supérieure à 1500 euros (art 1341 C Civ). La preuve par tous moyens étant admise, il n’est pas nécessaire de se préconstituer une preuve par écrit ni d’établir autant d’originaux que de parties à l’acte, d’apposer une quelconque mention manuscrite en cas d’engagement unilatéral etc. On peut également prouver par témoins ou présomptions contre un acte écrit. Il en va de même des dispositions de l’article 1328 qui conditionnent l’existence d’une date certaine pour les actes sous seing privé La liberté de la preuve sera admise tant par la juridiction commerciale que par la juridiction civile. Bien plus les livres comptables pourront être utilisés, l’article 1330 du Code civil dispose en effet que les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. L’article 1329 dispose quant à lui que les registres des marchands ne font point, contre les 1 personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. Il en résulte que la liberté de la preuve et la force probante de la comptabilité ne valent qu’entre commerçants ou lorsqu’il s’agit de prouver contre un commerçant. Bien que l'article L.110-3 du code de commerce énonce que la règle de la preuve écrite des contrats n'est pas applicable, il est évident que la constitution de cette preuve est recommandée et ce dans un but de sécurisation juridique. Il ne faut en effet pas oublier que les factures et autres livres de comptes (dont l'établissement est obligatoire) ne constituent en aucun cas une preuve écrite mais seulement des indices. Avec un contrat bien rédigé, on évite un aléa inutile. b) Les modes de preuve du droit commercial Les modes de preuve admis en matière commerciale sont très variés. On peut ainsi prouver par témoins, présomption, aveu et serment. Toutefois, la force probante des éléments de preuve – même libre – reste soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, ainsi qu’à l’exigence de loyauté. En matière commerciale, davantage peut-être que dans d’autres, les progrès accomplis dans le domaine informatique et les moyens de communication sont pris en compte par la jurisprudence. C’est notamment en cette matière qu’ont été admis comme mode de preuve les microfilms auxquels la pratique bancaire avait fait appel pour régler ses problèmes d’archivage des chèques, ce qui a conduit à la reconnaissance par le législateur de la copie fidèle et durable (article 1348, alinéa 2, issu de la loi du 12 juillet 1980 précitée). La preuve d’un acte de commerce peut être aussi rapportée par télécopie, dès lors qu’ont été vérifiées, ou ne sont contestées, ni son intégrité ni l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ou photocopie, ce raisonnement étant transposable aux courriels ou messages écrits téléphoniques dits « SMS ». L’informatique offre en effet des garanties importantes de conservation des preuves. Depuis la réforme du droit de la preuve initiée par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, le juge du fond s’est vu toutefois reconnaître une grande liberté pour apprécier la valeur probante des supports électroniques en toute matière (article 1316-2 du code civil). 2 C Les atténuations au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale Le particularisme du droit de la preuve entre commerçants s’estompe. En effet, le régime probatoire appliqué aux particuliers tend à s’en rapprocher au travers, notamment, de l’interprétation large des exceptions à l’article 1341 du code civil ou de l’admission de la preuve électronique. En outre, le droit commercial voit se multiplier des règles spécifiques de forme. Ces règles participent de l’essor d’un nouveau formalisme contractuel qui entend protéger les commerçants à l’occasion de certains actes graves, ou lorsque ceux-ci se trouvent dans une relation d’affaires potentiellement dissymétrique. Ce formalisme touche le plus souvent à la validité de l’acte mais a nécessairement des répercussions sur l’administration de la preuve. Est ainsi nul l’engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation (mention manuscrite précisant l’étendue de l’engagement et ses modalités doit, à peine de nullité, figurer dans l’acte). De même, les articles L. 330-3, R. 330-1 et R. 330-2 du code de commerce relatifs à l’engagement d’exclusivité en matière commerciale imposent la remise au bénéficiaire de l’exclusivité d’un document lui permettant de connaître l’état du réseau dans lequel il va s’insérer et l’étendue de ses engagements. Il existe désormais un grand nombre d’hypothèses dans lesquelles un écrit est exigé comme condition d’existence de l’acte passé. Par exemple, le cas de la vente de fonds de commerce (article L. 141-1 du code de commerce), de la vente de navire (article 10 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967), de la cession de brevets ou de marques (article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle pour la cession de brevets, et article L. 714-1 pour les marques). De même, les articles 1835 du code civil et L. 225-15 du code de commerce imposent la constitution par écrit des sociétés en vue de leur immatriculation. § 2) Les règles relatives aux obligations commerciales A) La formation des actes de commerce : le consentement Les règles de formation sont semblables aux règles de droit civil. Il s’agit des règles de capacité, de consentement, d’objet et de cause. La capacité commerciale est la capacité à passer des actes de commerce. Un mineur, même émancipé ne peut être commerçant (art. L 121-2 du Code de commerce) ; les actes de commerce qui auraient été passés par un mineur seraient nuls (art. 1305 et s. du Code civil). Néanmoins, depuis la création de l’EIRL par la loi du 15 juin 2010, le mineur émancipé peut être commerçant, sur autorisation du juge des tutelles lors de la décision d’émancipation, ou 3 par le président du Tribunal de grande instance s’il en fait la démarche postérieurement à son émancipation. Néanmoins, il convient de rappeler que la qualité de commerçant n’est pas toujours requise : pour le propriétaire d’un fonds de commerce donné en location-gérance, ou encore les associés d’une société commerciale. Comme en droit civil, le consentement ne doit pas être vicié ; le dol, la violence et l’erreur rendent nul l’acte de commerce. Le consentement, en droit commercial, ne résulte pas de l’acceptation d’une offre ferme et précise, comme en droit civil. Le silence peut valoir acceptation lorsque les contractants en ont pris l’habitude, ou lorsqu’il résulte des usages de certaines professions. B) L’exécution des actes de commerce : la sanction de l’inexécution du contrat a) La « réfaction » du contrat de vente Le mot "réfaction" vient du mot "refaire". Diminuer le prix d'un objet ou d'un service, revient à modifier le contrat c'est dans le sens de réduction de prix que l'on emploi le mot "réfaction". Le vendeur peut être amené à consentir "une réfaction", soit qu'il ait tardé à livrer, soit que la marchandise n'ait pas présenté toutes les qualités prévues au contrat. En application de l'article 1184 du Code civil le juge saisi d'une action résolutoire pour défaut de qualités promises peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à résolution, maintenir le contrat et si le demandeur a demandé la condamnation du vendeur à des dommages-intérêts, prononcer contre le vendeur une réparation en argent ce qui équivaudra à diminuer le prix de la chose vendue. Cette réfaction est possible dans les contrats commerciaux mais pas en matière civile b) La faculté de remplacement La faculté de remplacement est un usage commercial inspiré de l'art. 1657 du code civil. uploads/S4/ 03-theme-3-le-regime-juridique-des-actes-de-commerce.pdf
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- Publié le Jul 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
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