Petit guide pratique du droit allemand des successions1 1 Ce petit guide traite

Petit guide pratique du droit allemand des successions1 1 Ce petit guide traite du droit des successions applicable en ALLEMAGNE réunifiée, et écarte volontairement le droit de l’ex-RDA qui n’a vocation à s’appliquer - en principe - qu’aux successions ouvertes en ex-RDA avant le 3 octobre 1990. 2 Préface Mettant à profit mon expérience professionnelle en ALLEMAGNE en tant que juge auxiliaire (« Diplom-Rechtspflegerin »), et en FRANCE en tant qu’avocate en droit franco-allemand, je me suis efforcée d’établir un petit guide pratique présentant les modalités de recueil, règlement et déclaration d’une succession franco-allemande, dans le cas où le droit allemand serait applicable. Notons d’abord qu’en ALLEMANGE, l’article 25 alinéa 1er de l’EGBGB (loi introductive au Code Civil allemand) prévoit que la succession est soumise à la loi nationale du défunt, c’est-à-dire que c’est la nationalité du défunt qui décidera de la loi applicable à la succession (= « Staats- angehörigkeitsprinzip »). Cette règle s’applique aussi bien pour les biens meubles que pour les immeubles appartenant au défunt. Cependant, pour les immeubles, le droit allemand renvoie au droit du lieu de situation de l’immeuble. En effet, aux termes de l’article 3 alinéa 3 du EGBGB, la loi applicable à la succession d’un immeuble sera la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble (« lex rei sitae »). Imaginons l’hypothèse d’un Français décédé en ALLEMAGNE. Les règles applicables selon le droit allemand seront donc les dispositions du droit français. Cependant, s’il laisse un bien immobilier en ALLEMAGNE, le droit français appliquant également la règle du lex rei sitae, celui-ci renverra au droit allemand puisque c’est le droit du lieu de situation de l’immeuble. L’ALLEMAGNE accepte ce renvoi car les règles allemandes du droit international privé reconnaissent l’application d’un droit étranger lorsque ce droit applique le principe de la « lex rei sitae » (article 3 alinéa 3 avec article 4 alinéa 1er du EGBGB). Donc, lorsqu’une succession ouverte en FRANCE comprend à la fois des immeubles en ALLEMAGNE et en FRANCE, la dévolution successorale de l’immeuble situé à l’étranger échappe à la connaissance des tribunaux français. En revanche, la dévolution successorale de l’immeuble situé en FRANCE sera régie par loi successorale française. Dans le cas où un français meurt en FRANCE où il avait également son dernière domicile et laisse à la fois des biens mobiliers et des biens immobiliers en ALLEMAGNE, la succession immobilière sera régie par la loi de situation des immeubles en ALLEMAGNE, et la succession mobilière par la loi du domicile du défunt en FRANCE. Dans tous ces cas, les juristes français se trouvent confrontés à l’application de la loi allemande. Ce petit guide pratique, dont le style est volontairement simple, a été rédigé pour être facilement accessible à tous ceux qui, sans être forcément professionnels, sont intéressés par la dévolution d’une succession franco-allemande. Mon but est que ce guide pratique serve à la fois au particulier susceptible d’être concerné et au 3 professionnel travaillant en droit des successions, qu’ils se trouvent en FRANCE ou en ALLEMAGNE. Le droit allemand connaît – comme le droit français – deux types de dévolution successorale: * la dévolution légale ; * la dévolution testamentaire. 4 La dévolution légale des successions Conformément aux dispositions du droit allemand sur les successions (article 1922 et suivants du BGB), en l’absence de testament, les héritiers légaux sont uniquement les « parents » (« Verwandte »). Par « parents », le droit allemand entend les personnes ayant en commun un père et une mère, des grands-parents, des arrière-grands-parents et autres ancêtres éloignés. La famille par alliance n’a pas le même lien de parenté que les « Verwandte », car ils n’ont pas d’origine commune. Ils sont donc exclus de la dévolution légale: c’est le cas, par exemple, de la belle-mère, du gendre, du beau-père, de la belle-fille, de la tante ou de l’oncle par alliance. Dans cette hypothèse, cette famille par alliance n’a aucun ancêtre en commun avec le défunt (« Erblasser »). Ce principe admet toutefois une exception avec l’adoption (= « Annahme als Kind »). Celle-ci crée un lien de parenté parfaitement légal entre l’adoptant et ses parents, avec tous les droits et obligations que cela implique. Les enfants adoptifs ont donc des droits équivalents à ceux des enfants biologiques (certaines particularités peuvent cependant exister en cas d’adoption d’un enfant majeur). Le principe de dévolution admet une seconde exception avec le cas des conjoints, qu’il s’agisse de couples mariés ou des couples de même sexe vivant en concubinage, à la condition qu’ils aient un certificat. C’est ce que le droit allemand appelle « des partenaires de vie de même sexe enregistrés » (« gleichgeschlechtlicher eingetragener Lebenspartner »). Ces conjoints, bien qu’ils ne soient pas parents au sens légale du terme, ni n’aient d’ancêtres communs, bénéficient toutefois d’un droit successoral légal à l’égard de leur conjoint décédé. Aucun droit de succession légale ne subsiste cependant si les époux divorcent. Cette règle s’applique également aux conjoints vivants séparés et ayant d’ores et déjà engagé une procédure de divorce, sous certaines conditions. Quoi qu’il en soit, les parents (« Verwandte ») n’ont pas tous des droits successoraux égaux. Ainsi, la loi prévoit une hiérarchie dans la répartition des biens suivant le degré de parenté des héritiers avec le défunt. Le droit allemand distingue plusieurs degrés de parenté qu’il appelle « ordres ». 5 Premier ordre d’héritiers (article 1924 du BGB) Seuls les descendants directs du défunt, c’est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière- petits-enfants (etc.…) appartiennent à la catégorie des héritiers de « premier ordre ». Le droit allemand a intégré tous les enfants naturels (y compris ceux du père2) parmi les héritiers légaux de première ordre s’ils sont nés après le 30 juin 1949. En l’absence de testament, seuls ses héritiers de premier ordre pourront recueillir la succession. Les parents éloignés seront alors exclus de la succession légale. Exemple Le défunt a une fille et plusieurs neveux et nièces d’un frère prédécédé. Comme sa fille appartient aux héritiers de premier ordre, seule celle-ci recueillera la succession. Les neveux et nièces qui n’appartiennent pas aux héritiers de premier ordre n’hériteront pas. En outre, il existe un ordre de priorité dans la succession en fonction du degré de parenté au sein même de chaque ordre. Pour le premier ordre, les enfants des enfants, c’est-à-dire les petits-enfants, les arrière-petits- enfants, etc., ne pourront régulièrement hériter que si leurs propres parents sont décédés ou refusent la succession (« Eintrittsprinzip »). 2 La loi sur l’égalité des droits successoraux (« Erbrechtsgleichstellungsgesetz »), entrée en vigueur le 1er avril 1998, écarte les dispositions spéciales (c’est-à-dire les droits réduits) anciennement applicables aux enfants naturels dans les anciens Länder. 6 Exemple Le défunt avait une fille et trois petits-enfants d’un fils prédécédé. L’héritage sera divisé en deux parts : l’une pour sa fille, qui recueille la moitié de la succession, l’autre pour les enfants du fils prédécédé, c’est-à-dire les petits-enfants du défunt, qui se partageront la deuxième moitié. En fait, ils recueillent ensemble l’héritage qui aurait dû revenir à leur père. Chaque petit-enfant recueille ainsi un sixième de la succession. Deuxième ordre d’héritiers (article 1925 du BGB) Les parents de deuxième ordre n’héritent que lorsqu’il n’y a plus aucun parent de premier ordre. Les héritiers de deuxième ordre sont constitués par le père et la mère du défunt, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, c’est-à-dire les frères et soeurs, et les neveux et nièces du défunt. De même que pour les héritiers de premier ordre, il existe un ordre de priorité au sein des héritiers de deuxième ordre basé sur le même principe du degré de parenté : les enfants d’un successible prédécédé se partage la part successorale de leur père décédé ou de leur mère décédée. Exemple Le défunt laisse un neveu et une nièce. Ses frères et soeurs ainsi que son père et sa mère sont décédés. Le neveu et la nièce héritent chacun de la moitié de la succession. 7 Troisième ordre d’héritiers (article 1926 du BGB) et ordres suivants (articles 1928 et 1929 du BGB) Le troisième ordre regroupe les grands-parents, leurs enfants et les enfants de leurs enfants (tante, oncle, cousin, cousine, etc.…). Le quatrième ordre regroupe quant à lui les arrière-grands-parents, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, etc.… La dévolution successorale s’organise essentiellement autour des mêmes règles que pour les groupes évoqués jusqu’à présent. Cependant, au delà du quatrième ordre, les descendants des descendants prédécédés ne sont plus concernés. Ce sont les parents les plus proches qui héritent à leur place. A noter : La seule présence d’un parent ou d’une parente d’un ordre précédent suffit toujours à faire exclure tout héritier éventuel d’un autre ordre (article 1930 du BGB). Le cas du conjoint (article 1931 du BGB) Le conjoint survivant – quel que soit le régime matrimonial, que ce soit le régime légal, le régime de communauté des biens (« Gütergemeinschaft ») ou le régime de séparation des biens (« Gütertrennung ») - recueille légalement en pleine propriété le quart de l’héritage uploads/S4/ 08-guide-pratique-du-droit-des-successions-maitre-kuhn-datei-data.pdf

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  • Publié le Mar 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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