RESUME DU DROIT DE LA FAMILLE Les fiançailles :  ARTICLE 5 :« Les fiançailles

RESUME DU DROIT DE LA FAMILLE Les fiançailles :  ARTICLE 5 :« Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents ».  ARTICLE 6 : « Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties a le droit de rompre les fiançailles ».  ARTICLE 7 : « La simple renonciation aux fiançailles n’ouvre pas droit au dédommagement. Toutefois si l’une des deux parties cause un préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer réparation ».  ARTICLE 8 : « Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la renonciation aux fiançailles ne soit de son fait. Les présents sont restitués en nature ou à leur valeur selon les cas ».  ARTICLES 9 : « Lorsque le fiancé s’acquitte du sadaq (la dot) en totalité ou en partie, et qu’il y a eu renonciation aux fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution, le cas échéant, des présents offerts, ou à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. Si la fiancée refuse de restituer le montant qui a servi à l’acquisition du Jihaz (ameublement et trousseau de mariage), la partie qui a renoncé aux fiançailles supporte la perte qui peut résulter entre la valeur du Jihaz et son prix d’acquisition ». Le mariage : -ARTICLE 4 du code de la famille : « le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel et une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour fin la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux conformément aux dispositions du présent code ». FORMATION DU MARIAGE Titre I : Conditions de la formation du mariage I. L’aptitude physique : A. L’âge des futurs époux : - Le code de la famille marocain a fixé l’âge minimum requis pour se marier à 18 ans aussi bien pour les garçons que pour les filles. - Article 19 : « la capacité au mariage peut s’acquérir à l’âge de 18 ans grégoriens révolus ». - l’âge matrimonial est celui qui est inscrit sur les actes d’état civil des personnes et apprécié au jour de la conclusion du mariage et non pas au jour de sa consommation.  Le mariage du mineur : - Article 20 : «Le législateur a accordé au juge de la famille chargé du mariage la faculté d’autoriser le mariage du garçon et de la fille même avant d’atteindre ledit âge ». - Les conditions exigées pour l’autorisation dégagent bien la nécessité pour le bénéficiare de l’autorisation de jouir de la maturité et de l’aptitude physique pour assumer les charges du mariage, ainsi que du discernement lui permettant de donner son consentement à la conclusion de l’acte. - Il doit recourir à une expertise médicale pour établir l’aptitude du mineur à assumer les cahrges du mariage. La validité du mariage du mineur est subordonnée à l’approbation de son représentant légal tel que défini à l’article 230. B. La santé des futurs époux : - Le code de la famille précise clairement que chancun des futurs époux doit jouir de ses facultés mentales. - Cependant l’article 23 dispose que : « le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage de l’handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, même s’il dépasse l’âge de 18ans. Le mariage pourrait améliorer l’état physique du patient ». Le mariage de l’handicapé : - La personne handicapée peut se marier par autorisation de juge de la famille chargé du mariage. - Cette autorisation ne lui est accordée que sur la base d’un rapport médical déterminant avec précision la spécificité et le degré de gravité de l’handicap tout en indiquant si la personne concernée peut ou non contracter le mariage. - Le juge doit communiquer ledit rapport à l’autre partie qui doit nécessairement être majeure jouissant de sa pleine capacité pour en prendre connaissance. - Article 23 : « Le consentement verbal n’est pas suffisant, il doit être exprès et consigné dans un document authentique faisant état de son accord pour le mariage avec la partie handicapée en mentionnant tout ce qui précède dans un procès verbal officiel qu’il doit signer ». II. La volonté des époux : A. L’existence du consentement : - Le mariage est basé sur un accord de volontés. - L’article 10 (al.1) du code de la famille dispose : « le mariage est conclu par l’offre de l’un des deux contractants et l’acceptation désignant le mariage, consacrés par la langue ou l’usage ». - Il en résulté qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. - L’article 10 (al.2) du code de la famille dispose : « pour toute personne se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, l’offre et l’acceptation résultent valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adouls ». B. L’intégrité du consentement : - Le consentement doit être sérieux et non pas donné dans un but étranger à l’institutuoion (comme le mariage blanc). - Le consentement doit être libre. L’article 63 du code de la famille dispose que : « le conjoint qui fait l’objet de contrainte ou découvre des faits dolosifs qui l’ont conduit à conclure le mariage pourra demander au tribunal la résiliation du mariage, avant ou après la consommation, mais dans un délai max de deux mois.. ». - La liberté de se marier n’est pas totale puisqu’en s’inspirant des considérations d’ordre physiologique, religieux, moral et social, le code de la famille prohibe le mariage entre certaines catégories de personnes qui ne sont pas épousables. III. L’absence d’empêchements : La loi prohibe certains mariages dans certaines situations et ce, pour des raisons de moralité, de parenté ou d’alliance. Ces situations constituents des empêchements ou des interdits au mariage. A. Les emêchements permanents : (art. 36, 37 et 38) => Empêchement qui suit la personne jusqu’à la mort. - parenté de sang - parenté par alliance - parenté par allaitement 1- Parenté de sang : • parenté en ligne directe : Le mariage est prohibé entre parents par le sang. « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes (paternelles et maternelles), les filles de vos frères, les filles de vos soerus… » (verset 23, sourate IV) • parenté en ligne collatérale : Il s’agit du lien qui unit les personnes qui descendent toutes d’un auteur commun : frère, sœurs, cousins… 2- Parenté par alliance : (Art. 37) • Elle constitue un lien de famille issu du mariage qui unit un époux aux parents de l’autre. • L’alliance constitue un empêchement permanent au mariage, elle puise son origine dans le Coran (verset 23, sourate IV) • Exemple : Mariage entre le beau père et la belle fille.  Remarque : - L’empêchement à mariage pour cause de parenté ou d’alliance est justifié par des raisons physiologiques et génétiques. - Les rapports sexuels entre parents proches et autres alliés proches sont parfois considérés comme inféconds ou donnent souvent la naissance à une progéniture mal conformée voire tarée. - Le but principal de la prohibition est d’éviter les risques de transmission des tares héréditaires par des unions entre consanguins et de maintenir le bon ordre, la paix et la moralité dans la famille. 3- Parenté par allaitement : • L’islam considèrent l’allaitement comme un empêchement permanent au mariage (coran : verset 23, sourate IV). • Selon le prophète, la femme qui nourissait un enfant de son sein lui donnait la vie aussi bien que la mère qui l’avait mis au monde. • Mais l’allaitement n’est prohibitif que s’il a eu lieu dans les deux premières années du nourrisson et avant le sevrage. • L’enfant allaité n’héritera pas de sa famille nourricière, mais demeure héritier de sa famille par le sang. B. Empêchements provisoires : (Art. 39 --> 46) 1- Le mariage simultané avec deux femmes parentes : • L’homme ne peut pas s’unir simultanémént à deux sœurs ou à une femme et sa tante (paaternelle ou maternelle). • Article 39 -1 : « Il est interdit d’épouser simultanément deux sœurs ou une femme avec sa tante par filiation ou par allaitement ». 2- La Polygamie : • A l’image du droit musulman, le code marocain de la famille tolère la polygamie limitée à quatre épouses, c’est en effet la tétragamie. • Au-delà de ce nombre, le mariage devient impossible à moins que le mari ne divorce préalablement avec l’une de ses quatre épouses. • Le code de la famille s’efforce de uploads/S4/ resume-du-droit-de-la-famille.pdf

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  • Publié le Dec 25, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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