111 – INTRODUCTION AU DROIT 2013-2014 Application de la série 01 du cours à dis

111 – INTRODUCTION AU DROIT 2013-2014 Application de la série 01 du cours à distance CORRIGE Séance 1 : La notion de droit – Les droits subjectifs Séance 2 : Les branches de droit – Les sources du droit Séance 3 : L’action en justice – L’organisation des juridictions Séance 4 : Les voies de recours – Les voies d’exécution Les modes alternatifs de résolution des litiges Séance 5 : La preuve Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 1 Séances 1 à 5 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3 Séance 1 La notion de droit – Les droits subjectifs Hervé REGOLI 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 I) SUJET DE REFLEXION Le droit et la morale Les règles de conduite qui gouvernent les individus sont d’essence différente. Les unes ont pour objet de régler la vie des personnes en société et de sanctionner leur violation par la contrainte étatique : c’est le droit objectif. Les autres ont pour objectif d’assurer des règles de vie individuelle édictées et sanctionnées par la conscience : c’est la morale. Si, a priori, ces deux notions sont radicalement différentes tant par leur objet que par leur sanction, certains points de rapprochement méritent d’être soulignés. 1) Droit et morale : deux concepts apparemment radicalement différents Les différences ont trait non seulement aux modes d’élaboration des règles mais également aux sanctions de leur non respect. A - L’élaboration des règles de droit et des règles de morale. La règle de droit permet la vie en société : elle est édictée par l’Etat et présente des caractères spécifiques. C’est pourquoi, elle est :  générale et impersonnelle et s’applique donc à tous les individus confrontés à la même situation et ne saurait varier d’une personne à l’autre ;  permanente en ce qu’elle s’applique tant qu’elle n’a pas été abrogée par l’autorité qui l’a édictée ;  obligatoire : aucun sujet de droit ne peut y échapper sans encourir la sanction prévue. La règle de morale constitue une règle de vie individuelle : elle est dictée par la conscience. C’est pourquoi, elle est :  personnelle à chaque individu et varie d’un individu à l’autre ;  fluctuante dans le temps en ce qu’elle n’est pas une règle précise et écrite ;  non sanctionnée par l’Etat en cas de non respect. B - La sanction des règles de droit et des règles de morale Parce que le but de la règle de droit est de permettre l’harmonie sociale, il convient que l’individu qui ne respecte pas ladite règle soit sanctionné de manière contraignante. Cette sanction expressément prévue par le texte qui édicte la règle de droit peut être :  de nature civile (ex : article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »). 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 5  de nature pénale (ex : article 221-1 du code pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre : il est puni de trente ans de réclusion criminelle »). Dans la mesure où la règle de morale est individuelle et impersonnelle, elle ne peut être sanctionnée par la contrainte étatique. La seule sanction de la règle de morale est la conscience individuelle, que l’on pourrait appeler le Tribunal du for intérieur. 2) Les points de rapprochement entre les règles de droit et celles de la morale Les règles de droit et de morale se rencontrent en ce que le droit est fondé sur la morale et en ce que la morale irrigue l’esprit de la règle de droit. A - La morale, fondement de la règle de droit De nombreuses règles de droit trouvent leur fondement même dans la règle de morale. Ainsi, de nombreuses règles du droit pénal sont fondées sur des règles de morale : l’article 221-1 du code pénal cité ci-dessus concernant le meurtre ou l’article 311-4 du même code qui punit le vol de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Parfois, la règle de droit se réfère expressément à la règle de morale. Ainsi, le code civil sanctionne de nullité le contrat dont la cause est immorale et vise la notion de « bonnes mœurs ». Il prévoit également que les « conventions doivent être exécutées de bonne foi » (article 1134 alinéa 3 du code civil). B - La morale, source de la règle de droit Certaines dispositions légales sont directement inspirées de règles de morale. Ainsi, les lois d’amnistie traditionnellement votées après chaque élection présidentielle, reposent sur le principe de l’effacement de l’infraction, donc de pardon accordé à celui qui n’a pas respecté la règle de droit. De la même manière, la grâce présidentielle accordée par le Président de la République en application des dispositions de l’article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi libellé « le Président de la République a le droit de faire grâce » trouve sa source dans la règle morale de charité synonyme de générosité et de pardon. Soulignons que le droit civil de la responsabilité est irrigué de principes de faveurs faites à la victime en ce que celle-ci mérite la compassion : ainsi on ne tiendra pas compte de la faute commise par la victime d’un accident de la circulation parce que l’on souhaite, au nom de la générosité, l’indemniser du préjudice par elle subi : l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 « tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » prévoit expressément que « les victimes, hormis les conducteurs 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 6 de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ». Force est donc de reconnaître l’interaction des règles de morale et des règles de droit dont le but commun, à savoir assurer la justice, ne peut être atteint que par ce biais. Que serait en effet un droit dépourvu de toute morale ? II) SUJET D’ENTRAINEMENT Le droit et les droits subjectifs : Cas n° 1 : a) Les coups volontairement portés lors d’une altercation entre deux automobilistes Il s’agit d’une atteinte au droit au respect du corps humain, droit expressément consacré par l’article 16-1 du code civil issu de la loi du 29 juillet 1994. Ce droit appartient à la catégorie des droits de la personnalité. Ce droit est, par essence, un droit extra-patrimonial. Le fait de porter volontairement des coups est un fait juridique, c’est-à-dire un événement de nature à produire des effets de droit. Ce fait constitue un délit civil au sens de l’article 1382 du Code civil et un délit au sens pénal passible du tribunal correctionnel. En réparation du préjudice corporel par elle subi, la victime des coups a droit à l’allocation de dommages et intérêts. b) La révélation par un hebdomadaire de la vie amoureuse de telle personnalité en vue, sans l’accord de cette dernière Il s’agit d’une atteinte au droit au respect de la vie privée tel que consacré par l’article 9 du Code civil, issu de la loi du 17 juillet 1970, et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit fait partie des droits de la personnalité puisqu’il est attaché à la personne même de l’individu. Ce droit est un droit extra-patrimonial. Il s’agit d’un fait juridique et, en tant que tel, il a des conséquences juridiques. L’alinéa 2 de l’article 9 du code civil prévoit expressément que : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » c) L’empiètement sur le terrain d’autrui Il s’agit d’une atteinte au droit de propriété qui est le droit réel par excellence lequel s’exerce directement sur la chose. 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 7 Le droit de propriété est un droit patrimonial, droit évaluable uploads/S4/ 1111ac0113.pdf

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  • Publié le Dec 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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