Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 1927. RAPPORT FAIT Au nom d
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 1927. RAPPORT FAIT Au nom de la Commission de l'hygiène, de l'as- sistance, de l'assurance et de la prévoyance socialeschargée d'examiner le projet de loi, ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, relatif au contrat d'assurance, PAR M. JUSTIN GODART - Sénateur (Renvoyé,pour avis, à la Commission de législation civile et criminelle.) MESSIEURS, La France est un des rares pays de l'Europe ne possé- dant pas encore une loi sur le contrat d'assurance. La plupart des nations européennes ont déjà cette législation, soit sous la forme d'une loi spéciale, comme en (1) Cette Commission est composée de MM. CHAUVEAU, Président; pERNAND MERLIN, LANCIEN, Vice-Présidents; MAUGER, DAUTHY, Secrétaires; ARMBRUSTER, Charles BAUDET, BRETEAU, CAZALS, CBARPEN-TIER, CORNAND, DARAIGNEZ, DARTEYRE, DELPIERRE, DENTU, DHERBÉCOURT, Gustave DRON, DUDOUYT, FRANÇOIS-SAINT- MAUR, GIORDAN, Justin GODART, GUILLOIS, HENRI MERLIN, Paul JOURDAIN,LEREDU, LIMOUZA1N-LAPLANCHE, MOUNIÉ, le Marquis DB MOUSTIER, Eugène MULLER, PAUL STRAUSS, ROCHE, ROLLAND, SAINT-MARTIN, SIREYJOL, THÉRET, Guy DH WENDEL. Voir les numéros : Sénat, 646, annie 1926. Chambre des Députés (15' législ.), 1544-3316etin-8* 597. Allemagne (loi 30 mai 1908), en Autriche (loi 23 décem- bre 1917), en Belgique (loi 11 juin 1874), en Grèce (lois 31 janvier et 20 mars 1910), au Luxembourg (loi 10 mai 1891), en Suisse (loi fédérale 2 avril 1908), soit sous la forme de dispositionsincluses dans leur code de commerce, comme en Espagne, en Hongrie, en Italie, en Roumanie. La Suède a même un code spéoial sur les opérations d'assu- rances (loi 25 mai 1917). Les deux législations les plus complètes en la matière sont les lois suisse et allemande. La loi allemande du 30 mai 1908 continue à recevoir temporairement son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine. * * * Les Chambres françaises ont été saisies depuis longtemps, et, à diverses reprises, d'un projet de loi relatif au contrat d'assurance; il fut déposé la première fois le 12 juillet 1904. Rapporté par M. Chastenet le 18 féVfiéi11907, il devint caduc par la fin de la législature. Repris par le Gouvernement à chaque nouvelle légis- lation, en 1906, en 1911, en 1914, en 1920; rapporté à nou- veau par M. Chastenet, puis par M. Saillard, il ne figura jamais à l'ordre du jour de la Chambre. Dès le début de la 13e législature, le Ministre du Travail reprenait Tétude du contrat d'assurance, et instituait, par arrêté du 5 juillet 1924, une commission composée de repré- sentants de tous les intérêts en présence (1), Celle-ci. présidée .L,,f.L (1) Les Membtes de cette Commission étaient : MM. Capitant, professeur à la Inculte de droit de Paris,Président; Ancey, docteur en droit, juge au tribunal de commerce de la Seine en qualité de représentant des agents et courtiers d'assurances; Benoît du Rey. directeur de la société d'assurances contre l'incendie a l'Ancienne mutuelle du Calvados»; Chevalier, président de la rèuûion des assureurs par M. Capitant, professeur à, la Faculté de droit de Paris, poussait rapidement ses travaux, condensés dans un rapport de deux de ses membres: MM. Ancey, juge au tribunal de commerce de la Seine, et Hémard, professeur à la Faculté de droit de Paris; le 7 avril 1925, le Ministre du Travail déposait sur le bureau de la Chambre un projet complète" ment remanié (1). La Chambre l'adopta sans débats, dans sa séance du 29 novembre 1926, sur le rapport de M. René Lafarge. Il est désirable que le Sénat agisse de même et qu'enfin, par un vote conforme à celui de la Chambre, il réalise une loi utile, présentant pour les assurés des avantages considé- rables de simplification et de précision, et sollicitée par les Compagnies d'assurances (2). Il est à craindre que si, par - Un souci de perfection, une modification quelconque était mutualistes; belatout, conseiller d'Etat, directeur général de la Caisse * des dépôts et consignations; Delnias, directeur dé la Préservatrice acci- dents; Fontane, directeur général du syndicat de garantie des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics; Hémard, professeur à la Faculté de droit de Paris; Matignon, président de l'Union syndicale dès sociétés d'assurances à primes flxës de toute nature; Sehly, directeur de la caisse syndicaledes Forges de Frâhce; juge au tribunal de commerce de la Seine ; Spycket, président du syndicat des compagnies frahçaises de réassurances'; Sumien, conseiller d'Etat, directeur du contrôle des assurances privées;Vel Durand, maître des requêtes au Conseil d'Etat, chef du cabiilet du Ministre dé là Justice; Louis Weber, chef adjoint du ontrôle des assurances au Ministère du Travail; Chabredier, chef de sec- tIon au contrôle des assurances au Ministère du Travail; Lucien Sicot, secrétaire général de la société d'assurances mutuelles accidents «La articipation ». secrétaire. (1) Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la 2e séance du 7 avril 1925. N* 1554. Projet de loi relatif au Contrat d'assurance pré- senté par M. Justin Godart, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assis- ance et de la Prévoyancesociales. (2) Dans sa séahce du mercredi 9 novembre 1927, la Commission hygiène a entendu, sur sa demande, le représentant qualifiédes Compa- gnies d'assurances sur la vie, M. de St-Paire.Celui-ci a fait la déclaration suivante: 1 (Jè meprésente devant vous en qualité de Président de la Réunion des CluluPagtUëN d'ftssùrÈtficês sur la vte qui ràssehiblë ttuarâllte et une apportée au texte qui est proposé au Sénat, le retour à la Chambre n'entraîne encore de longs délais pour une réforme en instance depuis 1904. Le projet est essentiellement la codification de textes épars et d'une jurisprudence éprouvée et solidementétablie. Il sera aisé d'y faire au fur et à mesure de son application des retouches de détail et d'y ajouter des compléments: l'essentiel aujourd'hui est d'édifier un statut légal toujours perfectible. * * * Le projet dont vous êtes saisis, diffère des précédents en ce qu'il tient compte des progrès réalisés en matière d'assurances à la fois par la théorie et la pratique, en ce qu'il évite les notions abstraites et les définitions, et surtout en ce qu'il marque une tentative de généralisation des prin- cipes de l'assurance pour que la réglementation en devienne plus simple et mieux à la portée de tous ceux qui recourent de plus en plus à cette forme de garantie et de sécurité. Jusqu'à présent, en effet, on peut dire que la matière des assurances est l'œuvre unilatérale des assureurs par le contrat qu'ils ont élaboré, et qu'on appelle la police. Ce qu'il y a de remarquable c'est que, malgré l'unité de la notion d'assurance, pour chaque branche d'assurance, les polices, dépassant les adaptations nécessaires, posent compagnies, c'est-à-dire la presque unanimité des compagnies de cette branche, tant nationales qu'étrangères, opérant en France. « Je suis chargé par ce groupement de vous demander de vouloir bien adopter le projet voté par la Chambre sans y apporter de modifications. Ce n'est pas que nous estimions que le projet qui est devant vous n'aggrave lourdement nos responsabilités, ni qu'il soit exempt d'imperfections; nous lui en connaissons quelques-unesfort importantes qui ont fait l'objet d'un échange de vues entre notre groupement et le Ministère du Travail; mais tel qu'il vous est soumis, nous reconnaissons qu'il constitue un progrès par la codification des règles de l'assurance,sortie peu à peu des décisions des tribunaux. Nous désirons laisser au temps le soin de faire ressortir les perfectionnements à y apporter et nous bornons nos espoirs à les reviser, en temps opportun, d'accord avec le Contrôle des Assurances. » des principes généraux parfois différents, de sorte que le désarroi de l'assuré est inévitable. Le projet qui vous est soumis, s'appuyant d'ailleurs sur les enseignements de la jurisprudence, ramène à quelques dotions simples les règles qui doivent régir les assurances. * * * Il s'agit uniquement dans le présent projet, des assu- rances terrestres, les assurances maritimes restant régies Par le titre 10e du livre 2 (art. 332 à 396) du Code de commerce. D'autre part, le règlement d'administration publique du 8 mars 1922, qui est venu remplacer celui du 22 jan- vier 1868 subsiste dans son ensemble et reste la charte des sociétés françaises, tant à primes fixes que mutuelles, en ce qui concerne leur constitution et leur fonctionnement dans leurs rapports avec leurs assurés. Dans leur ensemble, on peut ramener à trois chefs les améliorations réalisées dans le projet: Il élargit le champ de la réglementation légale des assurances; il ouvre la voie à certaines assurances encore peu développées ou dont la validité demeurait discutée en France; il déclare enfin impératives de nombreuses dispositions, ce qui permettra de simplifier, de réduire au minimum, les conditions générales des polices. Les innovations particulières sont les suivantes: l'article 12 permet l'assurance de la faute lourde de l'assuré et de ses préposés; l'article 32, alinéa 2, rend possible l'assurance du profit espéré, admise en matière maritime par le Code de commerce, écartée par la jurisprudence en matière terrestre; en assurance sur la vie, l'article 62 valide la clause d'incontestabilité différée uploads/S4/ 1927-justin-godart-rapport-de-la-comission-de-l-x27-hygie-ne-du-se-nat.pdf
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- Publié le Oct 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
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