LE DROIT SUBJÉCTIF Les droits de la personne ; dont les sujets sont titulaires.
LE DROIT SUBJÉCTIF Les droits de la personne ; dont les sujets sont titulaires. TITRE 1 : L’existence des droits Chapitre 1 : la personnalité juridique Elle n’est pas synonyme de la notion de personne tel qu’on l’utilise dans le langage courant. Une personne est titulaire de la personnalité juridique. Avoir la personnalité juridique c’est être apte { être titulaire du droit. La personnalité juridique a un début et une fin, et les personnes morales peuvent aussi l’avoir. Section 1 Les personnes physiques Paragraphe 1 : la distinction entre les personnes et les choses. Tous les individus peuvent être qualifiés de personnes juridiques ; dés lors qu’on est un homme ou femme, on a la personnalité juridique, et ce dés la naissance. L’existence de la personnalité juridique est liée { l’existence du corps de l’individu, mais ça n’est pas lié { la conscience de l’individu, ni { sa volonté. Il n’est pas nécessaire d’être conscient d’avoir la personnalité juridique pour l’avoir. Elle nous est octroyée à la naissance et ça dure toute la vie. Peut importe que la personne ait conscience qu’elle est une personne physique ou juridique. Il faut distinguer le fait d’avoir la personnalité juridique ou être capable d’exercer ses droits. On peut être titulaire de la personnalité juridique sans être capable d’exercer ses droits ; ex enfant. Les personnes sont titulaires de droits qui leur sont propres et qu’elles vont pouvoir invoquer, c’est pour ca qu’on dit qu’elles sont sujets de droits. Ca n’est pas le cas des choses, elles sont objet de droit, elles ne disposent pas de la personnalité juridique, ni de droits. Les choses sont cependant soumises au droit. Les choses c’est ; tout ce qui n’est pas une personne. Dans le monde du droit, il y a deux catégories reines, « les personnes » et « les choses ».Les choses cela englobe les objets, comme les animaux. Dans cette catégorie des choses, on classe aussi certains droits. Le fait qu’on mette du vivant dans la catégorie des choses, cela soulève quelques difficultés : peut on vraiment traiter de la même manière un objet et un animal ? Des réflexions sont conduites pour créer une catégorie intermédiaire dans laquelle on mettrait le vivant qui n’est pas humain. Il existe plusieurs classifications en droit pour les choses, on les classe en catégories. On les classe en meubles et en immeuble, cela revient à les répartir en fonction de leur fixité. Cette classification est fondamentale en droit français. Le code civil dit ; « tous les biens sont meubles ou immeubles » cela veut dire qu’aucune chose n’échappe { cette classification. Les immeubles sont de manière générale les choses qui ne peuvent ni se déplacer ni être déplacées. Le sol, et les choses qui y adhèrent, qui y sont fixées : les bâtiments et les végétaux. Les meubles sont plus variés ; c’est « tout ce qui n’est pas immeuble » toutes les choses mobiles le sont. Animaux, comme objets (extrêmement varié). Il est parfois très difficile de savoir si l’on est en présence d’un meuble ou un immeuble. On peut aussi classer les choses en « biens » d’une part et les « choses non appropriées » d’autre part. Les « biens » ce sont les choses qui peuvent faire l’objet d’un droit de propriété. Il y a des biens meubles et des biens immeubles. Les « choses non appropriées », ce sont des choses qui ne sont pas soumises à une appropriation privée. Ex : - les choses communes, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas exercer de droit de propriété, et dont l’usage est commun { tous. Ex ; la lumière du soleil, l’eau de la mer… - les choses sans maitres : res nulius, ce sont des choses qui n’appartiennent { personne, mais qui peuvent être appropriées. La première personne qui en prendra possession pourra en devenir propriétaire. EX ; la faune sauvage (sanglier dans la forêt : chose sans maitre), l’eau de pluie ; les objets abandonnés (ex un vieux canapé sur un trottoir) Paragraphe : la durée de la personnalité juridique : Elle commence à la naissance même si la vie a commencé avant ; pour être une personne juridique il faut naitre vivant et viable. Par conséquent, l’embryon, comme l’enfant mort né et l’enfant non viable n’ont pas d’existence juridique. Cela revient { dire qu’ils n’existent pas, qu’ils n’ont jamais existé. Il existe des règles qui protègent l’embryon, bien entendu, mais il n’a pas la personnalité juridique. Elle disparaît avec la mort. Ce moment peut être difficile { déterminer, une personne est vraiment morte quand il n’y a plus de conscience ; de respiration et d’action cardiaque. On est toujours une personne juridiquement quand on est dans un coma chronique profond. Il existe deux autres cas qui peuvent mettre un terme à la personnalité juridique. La disparition et l’absence. Disparition ; personne disparue dans des circonstances ou sa vie était mise en danger, sans qu’on ait retrouvé le corps. On saisit le juge pour qu’il déclare la personne décédée, c’est ainsi que l’on peut mettre fin { la personnalité juridique, comme si la mort avait été constatée. L’autre hypothèse c’est l’absence ; la personne a disparue mais on ne sait pas si elle est toujours vivante ou morte. Il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que la personne n’existe plus physiquement. Il y a une procédure prévue dans le code civil ; première étape = présomption d’absence, le juge constate que la personne est absente, cette décision va permettre d’enclencher un délai (10 ans). Au bout de 10 ans, on va créer une fiction = déclaration d’absence ; la mort de la personne. Elle est juridiquement morte { ce moment la. L’intérêt est pour les vivants. (Dans le cas d’un mariage par exemple). La personne une fois qu’elle est déclarée morte, est protégée en tant que tel ; on protège la mémoire des morts, leur cadavre etc. Section 2 : Les personnes morales Premier paragraphe La notion de personne morale. C’est une personne au sens juridique du terme mais qui n’a pas d’existence physique, elle résulte de l’association de plusieurs personnes physiques qui se regroupent et créent une personne juridique qui est distincte d’eux. On crée une personne autre que les individus qui la composent. C’est la loi qui détermine les conditions dans lesquelles la personnalité juridique peut être obtenue. Quand est ce qu’on peut créer une personne morale. Ex ; les associations sont régies par la loi de 1901. L’intérêt c’est que la personne va avoir un patrimoine différent de celui des personnes qui en font partie. Second paragraphe : Les personnes morales. De nombreuses distinctions ; personnes morales de droit public ou privé Les personnes morales de droit public : ex état, collectivités territoriales, les établissements publics (musés hôpitaux). Ces personnes morales relèvent du droit public et sont soumises aux règles du droit administratif principalement. Il existe également des personnes morales de droit privé, qu’on divise en 2 catégories. 1 Les groupements de personnes : sociétés commerciales, associations, sociétés civiles, syndicats professionnels. 2 Les fondations. Personnes morales de droit privé différentes des précédentes, elles peuvent affecter des biens à une œuvre désintéressée. Il y a une grande variété de différentes personnes morales, mais aussi (du coup) de règles qui leur sont appliquées. On n’applique pas à toutes les personnes morales le même régime juridique ; on n’attribue pas de la même façon le droit aux associations, qu’aux fondations, etc. Ce qui est comparable aux personnes physiques c’est qu’il y a toujours une sorte de naissance (formalités complexes selon la catégorie) et une sorte de mort, qui est la perte de la personnalité juridique. Ces personnes morales, comme les personnes physiques, disposent d’un patrimoine. Ca signifie qu’elles peuvent avoir des biens, des revenus, elles peuvent être titulaires de droits patrimoniaux etc. Le patrimoine est différent de celui des personnes physiques qui composent la société. Chapitre 2 ; la classification des droits subjectifs Les droits subjectifs sont classés en deux catégories, les droits patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux. On les distingue ainsi ; peut on évaluer pécuniairement les droits en question. Section 1 : Les droits extra patrimoniaux Paragraphe 1, la nature des droits extra patrimoniaux. Ce sont les droits hors du patrimoine, qui ne représentent pas de valeur pécuniaire. Ces droits sont attachés à la personne. Ils ont une valeur qui n’est pas d’ordre marchand. Elle est plus d’ordre identitaire. L’individu est une personne humaine parce qu’il est titulaire de ces droits extra patrimoniaux. -> ex le droit au respect de la dignité : c’est parce qu’on est une personne humaine qu’on est titulaire de ce droit patrimonial. Le droit extra patrimonial peut aussi avoir une valeur sociale ; la société qui les reconnaît énonce ainsi des repères fondamentaux, qui la structurent. EX : le droit de propriété est un repère du point de vue social. ->Le droit { la liberté d’expression ; si la société le reconnaît c’est une façon d’établir des principes dans uploads/S4/ 2-le-droit-subjectif.pdf
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- Publié le Mai 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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