Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, (Mém. 21
Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, (Mém. 21 du 15 avril 1886, p. 225) modifiée par Loi du 1er février 1911 (Mém. 8 du 14 février 1911, p. 117) Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934. (Mém. 56 du 6 octobre 1934, p. 949) Art. 1er. Le débiteur commerçant pourra éviter la déclaration de faillite, s’il obtient de ses créanciers un concordat préventif dans les formes et conditions prescrites par la présente loi. (Loi du 1er février 1911) «Ce concordat peut être également accordé après le décès du débiteur.» Art. 2. (Arr. g.-d. du 4 octobre 1934) «Ce concordat ne s’établira que si la majorité des créanciers représentant par leurs créances non contestées ou admises par provision, conformément à l’art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande. Les majorités du nombre de créanciers et des créances s’établiront en comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des créanciers qui n’ont pas fait une déclaration verbale ou écrite.» (Loi du 1er février 1911) «Pour le calcul de la majorité en nombre, s’il existe des obligations au porteur, ne seront comptés, en ce qui les concerne, que les créanciers dont les titres auront été produits conformément aux art. 9 et 14 de la présente loi. Le concordat n’aura d’effet que moyennant l’homologation du tribunal de commerce. L ’homologation ne sera accordée qu’en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi.» Procédures collectives - Concordat préventif de la faillite 99 SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION – 2002 – LUXEMBOURG CONCORDAT PREVENTIF DE LA FAILLITE 3. CONCORDAT PREVENTIF DE LA FAILLITE JURISPRUDENCE Le concordat préventif n’étant qu’une mesure protectrice pour le commerçant malheureux, mais de bonne foi, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’après les faits et circonstances de la cause, si la bonne foi exigée pour l’obtention de cette faveur, existe ou fait défaut. (Cour d’appel de Luxembourg, 23 décembre 1887, Pas. 2, 555). L ’opiniâtreté de se procurer, pendant des années, du crédit à des conditions que ne connaît pas le commerce régulier, alors que le résultat désastreux de ses bilans successifs ne pouvait laisser au demandeur concorda- taire la moindre illusion sur l’issue finale de ses opéra- tions, ne permet pas aux juges de le considérer comme le débiteur malheureux et de bonne foi qui seul puisse prétendre à bénéficier des dispositions de faveur de la loi du 14 avril 1886. (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 28 janvier 1889 et Cour d’appel de Luxembourg, 19 février 1899, Pas. 5, 88). JURISPRUDENCE Art. 3. Le débiteur s’adressera par requête au tribunal d’arrondissement de son domicile. Il joindra à sa requête: 1° l’exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande; 2° l’état détaillé et estimatif de son actif; 3° la liste nominative de ses créanciers, reconnus ou prétendus, avec l’indication de leur domicile et du montant de leurs créances; 4° les propositions concordataires. Il déposera au greffe la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure en obtention du concordat. Art. 4. La requête sera remise au greffe et inscrite dans un registre spécial; le greffier en donnera récépissé sans frais et sans autre formalité. Si la demande est présentée par une société en commandite ou anonyme, la requête sera signée par les associés en nom ou par les gérants. Le greffier donnera avis de la requête, dans les vingt-quatre heures, au ministère public près le tribunal d’arrondissement. Les pièces mentionnées en l’article précédent resteront déposées au greffe, à l’inspection des intéressés. (Loi du 1er février 1911) «Art. 5. Le tribunal, réuni en chambre du conseil, avant d’examiner s’il y a lieu de donner suite à la requête, déléguera un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur, et lui faire rapport à bref délai, de manière qu’il puisse statuer au plus tard dans la huitaine. Avant qu’il sera statué, le demandeur en obtention d’un concordat ou son conseil seront entendus en leurs observations, s’ils le demandent. Pourra également le tribunal ordonner la comparution personnelle du demandeur. La délégation sera actée et datée sur la requête. La décision du tribunal qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure pour l’obtention d’un concordat préventif de la faillite sera délibérée en chambre du conseil; elle sera motivée et rendue en audience publique. Le même jugement prononcera la faillite. Il sera susceptible d’appel dans les quinze jours de sa date. Si le tribunal estime que la procédure pour l’obtention du concordat peut être poursuivie, il fixera immédia- tement les lieu, jour et heure auxquels les créanciers seront convoqués, et il indiquera un ou plusieurs journaux dans lesquels la convocation sera insérée dans les trois jours. Le juge délégué, conformément à l’alinéa 1er, présidera l’assemblée des créanciers et surveillera les opérations du concordat. La décision du tribunal déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur entraîne de plein droit, au profit de ce dernier, un sursis provisoire à tous actes ultérieurs d’exécution. Le sursis provisoire ne profite point aux codébiteurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion.» 100 Procédures collectives - Concordat préventif de la faillite SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION – 2002 – LUXEMBOURG JURISPRUDENCE Lorsque, sur l’appel d’un jugement refusant de suivre sur une requête en obtention d’un concordat préventif et déclarant la faillite du débiteur, la Cour réforme et déclare la faillite rapportée, les frais d’instance, sauf ceux occasionnés par l’intervention des créanciers, doivent rester à charge du débiteur appelant. (Cour d’appel de Luxembourg, 30 décembre 1896, Pas. 4, p. 225). Ne doit pas être condamné aux dépens le créancier de qui la demande en paiement, régulière en la forme et non contestée au fond, n’a pu avoir les suites voulues, à cause d’un sursis provisoire dont l’assigné a bénéficié durant l’instance en vertu d’une décision judiciaire ordonnant qu’il y a lieu de donner suite à une demande en obtention d’un concordat préventif de la faillite, doivent, au contraire, être mis à la charge de ce créancier les frais exposés par lui depuis que, par les notifications dont il a été touché, il a eu connaissance de l’octroi du sursis judiciaire. (Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 4 mai 1905, Pas. 7, p. 426). Aux termes de l’article 5 de la loi du 14 avril 1886 le tribunal examinera en chambre du conseil s’il y a lieu de donner suite à la requête en obtention d’un concordat. Sous ce rapport il a un pouvoir souverain pour décider s’il y a lieu ou non de prendre en considération la dite requête. Il peut la rejeter de plano et la décision à ces fins ne doit pas être prise dans la forme des jugements, n’en a pas la publicité et n’en entraîne pas les effets juridiques. Il s’ensuit que cette décision n’est pas attaquable par la voie de l’appel. (Cour d’appel de Luxembourg, 5 juin 1908, Pas. 8, 150). Aux termes de l’article 5 de la loi du 14 avril 1886 (1er février 1911), la décision du tribunal qu’il y a lieu de donner suite à la demande en concordat préventif de faillite, entraîne de plein droit au profit du débiteur un sursis provisoire à tous actes ultérieurs d’exécution. Cependant, il résulte, et du but poursuivi par le légis- lateur en accordant le dit sursis au débiteur, et des travaux préparatoires de la loi belge du 20 juin 1883 JURISPRUDENCE Art. 6. Le débiteur ne pourra, pendant la procédure suivie pour l’obtention du concordat, aliéner, hypothéquer ou s’engager sans l’autorisation du juge délégué. Procédures collectives - Concordat préventif de la faillite 101 SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION – 2002 – LUXEMBOURG CONCORDAT PREVENTIF DE LA FAILLITE ayant servi de modèle à la nôtre, et dont la disposition afférente a été reproduite littéralement par la loi luxem- bourgeoise, et enfin du rapprochement des articles 5 et 24 de la loi du 14 avril 1886 (1er février 1911), que, malgré la généralité des termes du dit article 5, ce texte ne prohibe nullement les actes d’exécution procédant d’un titre garanti hypothécairement, et qu’ainsi la saisie immobilière, pratiquée en vertu d’une créance hypothé- caire à charge d’un débiteur ayant fait une demande en concordat préventif de faillite, n’est point arrêtée par cette demande. (Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 4 avril 1911, Pas. 9, 506). JURISPRUDENCE La procédure pour l’obtention d’un concordat préventif de la faillite ne commence qu’au jour où le tribunal a désigné l’un de ses membres pour vérifier la situation et faire rapport et va jusqu’au jour du jugement d’homolo- gation. Si la partie présente requête en obtention d’un concordat et que le tribunal, sans s’arrêter autrement à cette requête, déclare la partie d’office en faillite, les actes posés par le failli avant la faillite, mais postérieu- rement à la présentation de la requête, sont valables, sauf au curateur à se prévaloir des articles 445 et suivants de la loi du 2 juillet 1870 sur les faillites, pour en provoquer l’annulation. (Justice de Paix, Capellen, 15 octobre 1903, Pas. 7, 528). (Loi du uploads/S4/ 3-concordat.pdf
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- Publié le Jul 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
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