ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFF AIRES (OHADA) , E

ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFF AIRES (OHADA) , ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE /JJ MAGISTRATURE (E.R.SU.MA.) ACTES UNIFORMES SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET LES VOIES D'EXECUTION Par Joseph ISSA-SAYEGH Agrégé des Facultés de Droit Professeur aux Universités de Nice et d'Abidjan 02 B.P 353 Porto-Novo République du Bénin Tél.: (00229) 22 58 04 Fax. : (00229) 22-44-11 E-mail: ersuma@sy(ed.bj.re(er.org r; AcrE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT :IT LES VOIES D'EXECUTION PREMIERE PARTIE PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT Ces procédures spnt dites simplifiées car elles ne nécessitent pas le recours à la lourde procédure de l'assignation suivie d'une mise au rôle général avant la liaison de l'instance. A côté de l'injonction de payer déjà connue de la plupart des pays africains de la zone franc, a été instituée l'injonction de délivrer une chose. CHAPITRE I: INJONCTION DE PAYER I. CONDITIONS Toute personne titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut recourir à la proc~dure d'injonction de payer (article 1er). La créance peut avoir une cause contractuelle ou résulter d'un effet de commerce impayé ou d'un chèque impayé pour défaut de provision ou de provision suffisante (article 2). Il PROCEDURE La procédure débute par une requête du créancier devant le tribunal du domicile du débiteur ou du lieu où celui-ci demeure effectivement (article 3). 1 La requête doit contenir des mentions obligatoires à peine d'irrecevabilité (article 4) et être accompagnée de tous documents justificatifs de la créance (article 4). Le juge saisi rend une décision (ordonnance) d'injonction de payer ou une décision de rejet exprimée verbalement qui est sans recours (arti?le 5) La requête et la décision d'injonction de payer sont signifiées (article 7) dans les 3 mois à peine de nullité, la signification devant contenir des mentions obligatoires (article 8). Le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est formé par le débiteur par acte extrajudiciaire (article 9) dans les 15 jours de la signification de la décision d'injonction de payer {article 1 0) ou dans les 15 jours du 1 cr acte d'exécution. En même temps que l'opposition et par le même acte, -l'opposant_ est tenu de signifier son recours à toutes Ïes parties et à serv"if assignation à comparaître (article 11). L'opposition et l'assignation opèrent la saisine du tribunal; il s'ensuit une tentative de __ conciliation : soit cette tentative est couronnée de -succès et il est dressé procès-verbal de 2 conciliation revêtue de la formule exécutoire ; soit elle se termine par un échec et la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence de l'opposant. La décision ainsi rendue est contradictoire (article 12) L'appel est possible dans les conditions du droit national de chaque Etat partie (article 15) mais le délai d'appel est de 30 jours à partir de la décision de condamnation S'il n'y a pas d'opposition ou s'il y a désistement de l'opposition, le demandeur peut demander l'apposition de la formule exécutoire (article 16 à 18). 3 CHAPITRE Il: INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER UN BIEN MEUBLE DETERMINE Les articles 19 à 26 instituent une procédure semblable à celle de l'injonction de payer pour obtenir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble. Cette procédure applicable au bénéfice de tout créancier d'une obligation de délivrer ou de restituer un bien meuble corporel déterminé, c'est à dire : 1} L'obligation de délivrer peu! résulter de tout contrat générateur d'une obligation de délivrer une chose corporeile déterminée (vente, location, prêt...) ; 2) L'obligation de restituer est due à la suite de l'annulation ou de la résolution ou de la fin d'un contrat, de vente, de location, de prêt, de dépôt, de mandat... ; 3) Un bien meuble corporel déterminé : il doit s'agir d'une chose corporelle et non incorporelle; en outre, il doit s'agir d'un corps certain et non de chose fongible (ex. : œuvre d'art, voiture immatriculée, titres à ordre ou numérotés ... 4 DEUXlEME PARTIE VOIES D'EXECUTION tfiTRE 1: DISPOSITIONS GENERALE$J Dans les articles 28 à 53 composant ce Titre, l'Acte uniforme réunit les règles générales concernant toutes les voies d'exécution. 1. L•OliVERTliRE OU DROIT A EXECUTION FORCEE OU A MESURE CONSERVA TOJRE 1) Le droit pour un créancier de poursuivre 1 'exécution forcée de sa créance ou de prendre des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur, dans les conditions prévues par l'Acte uniforme, n'est ouvert qu'à défaut d'exécution volontaire de la part de ce dernier (article 28, alinéa 1 cr). 2) L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, sous réserve des dispositions relatives à 1 'appréhension et à la revendication x des meubles{arttcle 31 renvoyant aux articles 221 et s; 231 et~ On est tenté d'ajouter l'exigence d'~n titre exécutoire. Cela tombe sous le bon sens et est confirmé par les dispositions particulières à chaque voie d'exécution. 3) Constituent des titres exécutoires les décisions, actes et procès verbaux désignés par l'article 33. Lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non-opposition ni appel (article 34) Sauf pour l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier - si le titre est modifié ultérieurement- qui devra réparer le préjudice causé sans qu'il y ait lieu de relever une faute de sa part (article 32). 4) Le créancier doit entreprendre les mesures d'exécution sur les meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles, sauf s'il s'agit d'un créancier hypothécaire ou privilégié (article 28, alinéa 2). Cette disposition vise à épargner le patrimoine immobilier du débiteur si son patrimoine mobilier suffit à payer le créancier mais elle présente le risque du dilatoire. Aussi faut-il regretter que le bénéfice de discussion des biens meubles n'ait pas été réglementé (nécessité de soulever ce bénéfice dès les _premières mesures de sauvegarde ou d'exécution, obligation de désigner les biens meubles, nécessité que ces biens représentent une valeur suffisante pour payer le créancier. .. ). II. L'OBLIGATION DE L'ETAT DE PRETER SON CONCOURS A L'EXECUTION FORCEE L'apposition de la-formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et titres exécutoires, faute de quoi, sa carence ou son refus engage sa responsabilité (article 29). 5 l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires ; la carence ou le refus de l'Etat de prêter son concours engage sa responsabilité (article 29). III. L'INSAISISSABILITE. 1) L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de J'immunité d'exécution désignées par les lois nationales. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides .et exigibles dont quiconque est tenu sous réserve de réciprocité. On entend par dettes certaines celles résultant d'une reconnaissance de dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes et entreprises (article 30). 2) Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats-parties (article 51) Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte sont insaisissables (article 52). En cas de compte joint alimenté par les gains et salaires de l'un des époux commun en biens et saisi pour dette de son conjoint, il est laissé immédiatement à l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au monta.-lt des gains et salaires versés au cours du mois précédent ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés pendant les douze derniers mois précédant la saisie (article 53). IV. LES OBLIGATIONS DES PERSONNES CONCERNEES PAR LA SAISIE. 1) Toute personne qui se prévaut d'un document pour assurer la conservation d'une créance ou l'exécution sur un bien, a l'obligation de le communiquer ou d'en donner copie, sauf s'il a été notifié antérieurement ou en est dispensé par l'Acte Uniforme {art.35) 2) Est réputé gardien, le débiteur ou le tiers entre les mains de qui un bien corporel a été saisi (art.36, al 1er) 3) L'acte de saisie rend indisponibles les biens saisis (art.36, al.2) 4) Le débiteur, dont les biens sont saisis, est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître à tout nouveau créancier saisissant les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité du saisissant. (art. 36, al. 3). Il en est de même pour le tiers qui détient les biens du débiteur (art. 36, al. 4). A son tour, le créancier informé doit informer les autres créanciers antérieurs de tous les actes et renseignements-que l'Acte Uniforme met à sa charge (art. 36, al_ 5, renvoyant aux articles 74 à 76) - "- 5) L'acte de saisie notifi/ au débiteur interrompt la prescription, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire (art. 37). Il est dommage qu'il, n'ait pas été prévu la même solution pour l'interruption des péremptions des inscriptions des sfiretés soumises à publicité. - 6) Les tiers uploads/S4/ resume-des-voies-d-x27-execution.pdf

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  • Publié le Aoû 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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