Droit des obligations Introduction La réforme du droit des obligations => Loi 2
Droit des obligations Introduction La réforme du droit des obligations => Loi 2015 a autorisé le gouvernement à (par voie d'ordonnance) réformer le droit des obligations. Afin de rendre plus accessible les règles et assurer la sécurité juridique. La portée de cette ordonnance, c'est de réécrire les règles initiales du code civil. Il s'agit d'une codification des solutions jurisprudentielles> une version consolidée des dispositions anciennes. • Ce qui est resté telle quelle => tout le droit de la responsabilité • Ce qui a été supprimé => anciens termes apparues inutile aujourd'hui. Ex : casuel • Ce qui a été modifié => la définition du contrat lui même (article 1101 du CC). Comment s'applique dans le temps les dispositions de l'ordonnance de 2016 ? => entrée en vigueur le 1er octobre 2016 sans effet rétroactif => ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date. => L'article 1158 porte sur la nullité. « Il y a un double droit positif » => il faut présenter la matière sous l'angle des deux ensembles de disposition. La réforme a conduit à procéder à une re-codification à droit, quasi constant des règles initiales. Les nouvelles dispositions éclaireront les anciennes. Le régime générale des dispositions => la généralité c'est le domaine d'application des dispositions dont il s'agit, qui s'applique quel qu’en soit la source. L'obligation est un lien de droit entre deux personnes destinée à s'éteindre, par son exécution, ou par sa prescription. C'est aussi un B, un meuble incorporel qui est transmissible. Le Titre IV nouveau contient les modalités des obligations. Le groupement des solutions applicables, lorsqu'il y a un recours d'annulation, caducité, résolution et paiement de l'indu, il y a en principe rétroactivité. TITRE 1 : Les modalités des obligations Une obligation simple est une obligation qui n'a qu'un objet, qu'un créancier, qu'un débiteur, dont le créancier pourrait exiger son exécution dés son existence. Son existence est subordonnée à rien d'autre que le contrat qu'il a créé. A contrario, l'obligation à modalité est soit une obligation qui s'inscrit dans le temps => celle dont l'existence ou l'exigibilité dépends d'un événement futur quant à l'obligation complexe, le CC le qualifie de plural => par son objet (plusieurs prestations) ou par ses sujets (plusieurs créanciers et/ou plusieurs débiteurs) Chapitre 1 : L'obligation conditionnelle Initialement il y en avait 17 maintenant il y en a 8. L'obligation conditionnelle pose deux conditions : Section 1 : La notion de condition Paragraphe 1 : La définition de la condition. L'article 1304 du CC définit l'obligation conditionnelle et distingue la condition suspensive et la condition résolutoire. Avant c'était l'article 1168 du CC. => « événement futur et incertain » un événement qui ne s'est pas encore produit. « incertain » : l'incertitude doit affecter le principe de la réalisation de l’événement. => c'est ce qui permet de différencier la condition du terme (<le terme est certain). => « modalité de l'obligation » : l'obligation ne peut pas porter sur un élément essentiel à la formation du contrat qu'il a créé. Paragraphe 2 : La distinction de la condition suspensive et de la condition résolutoire. L'article 1304 et 2 alinéas (anciennement article 1168 du CC) : Suspensive : l'obligation n'existera que si la condition se réalise. L'événement doit se réaliser pour que l'obligation existe. Résolutoire : toute se passe comme si l'obligation était pure et simple, sans condition. L'obligation disparaîtra si la condition se réalise. A) La condition suspensive. La condition suspend l'existence de l'obligation à la réalisation de l'événement. 1ere hypothèse : Tant que la condition est pendante, il faut distinguer l'obligation du contrat. L'obligation n'existe pas, c'est la réalisation qui l'a fait naître. L'obligation n'existe pas : 1) le débiteur qui exécuterai l'obligation pourrait agir en répétition, pour que le paiement soit indu. 2) La prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive. (article 2233-1) 3) Une partie est libre de renoncer à la condition stipulé dans son intérêt exclusive, tant que celle ci n'est pas accompli. (article 1304-4) 4) Si le contrat est translatif de propriété, les risques de la chose, objet de l'obligation, demeure à la charge du débiteur jusqu'à l'accomplissement de l'obligation.(article 1304-6) Toutes ces règles s'expliquent que l'obligation n'existe pas tant que l'événement n'est pas accompli. l'existence d'un contrat > le contrat est obligatoire = article 1103 : 1) Le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherai la bonne exécution de l'obligation. Le contrat qui crée cette obligation est déjà obligatoire. 2) Il est prévu que le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accompli en fraude de ces droits. (article 1304-5) 3) 2e hypothèse : si la condition défaillit, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé (article 1304-6 al 3). La condition est réputée accompli si celui qui avait intérêt à en empêcher l'accomplissement (article 1304-3 al 1). A partir de quelle moment peut-on considérer que la défaillance est acquise ? Un délai est prévu en principe. À l'expiration de ce délai, la condition est défailli. Mais si le contrat ne prévoit aucun délai, à partir de quel instant ? > Elle n'est accompli que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. On s'en remet au sens commun => s'il n'y a pas de délai, alors il faut présumer qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, la condition sera défaillante. 3e hypothèse: l'article 1304-6 => l'obligation devient pure et simple si la condition s'accomplit. > une obligation ordinaire. Il n'y aura pas de rétroactivité. => c'est le jour de l'accomplissement de l'événement et non le jour de la formation du contrat. B) La condition résolutoire. Celle qui anéanti l'obligation lorsqu'elle se réalise. Les effets sont exactement inverse de ceux attachés à la condition suspensive. 1er hypothèse : Tant que l'obligation ne s'est pas accompli, rien de distingue l'obligation résolutoire d'une obligation pure et simple. 2e hypothèse : Si l'obligation s'accomplit alors la condition éteint rétroactivement l'obligation. L'effacement rétroactivement de l'obligation doit être tempérés. Les actes conservatoire et d'administrations ne sont pas remis en cause. La rétroactivité n'a pas lieu si le contrat le prévoit ou si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. La condition résolutoire est réputée défaillante si son accomplissement a été provoqué par la partie qui en avait intérêt (article 1304-3 al2). Section 2 : La validité de la condition. La condition est valable à deux conditions, elle doit être licite et ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur. La condition doit être licite : il est interdit de subordonner l'existence d'une obligation à la commission d'une infraction. Si non, l'obligation est nulle. La condition ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur : les dispositions ont été simplifiées. Ex : je m'oblige si je veux <= condition nulle (article 1304-2) et qualifié de purement potestative : la réalisation qui dépends de la seule volonté du débiteur. A contrario, si la réalisation de la condition dépends de la seule volonté du créancier, la condition est valide => je m'oblige si tu veux. A contrario, la condition dont la réalisation ne dépends pas exclusivement du débiteur, mais d'un tiers => anciennement c'était une condition simplement potestative ou mixte. Chapitre 2: l'obligation à terme. Le terme est aussi une modalité de l'obligation. Section 1 : la notion de terme. Le terme se définit comme un événement futur et certain auquel est subordonné l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Le terme extinctif est celui qui met fin à un contrat. Le terme suspensif affecte l'exigibilité de l'obligation. L'article 1305 : l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différé jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain encore que la date en soit incertaine. Ce qui est essentiel : la différence du terme et de la condition : • le terme constitue un événement certain, donc qui s'accomplira. • il n'affecte pas l'existence de l'obligation mais seulement son exigibilité. Le créance ne peut rien demander tant que le terme n'est pas échu/ survenu. Si la date de l'événement qui est certain en son principe, est inconnu, on parle de terme incertain. Section 2 : Le régime du terme. Il est prévu que l'obligation n'étant pas exigible, le créancier ne peut pas exiger mais à l'inverse ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété (article 1305-2). • Le créancier n'a pas le droit d'exiger l'exécution de l'obligation avant que le terme ne soit échu. L'obligation n'est pas exigible tant que le terme n'est pas échu. • le débiteur qui exécuterai avant le terme, ne pourra pas agir en répétition. Il renonce au droit de payer à l’échéance du terme. Le principe est que le terme profite au débiteur. S'il est stipulé dans son intérêt, le terme profite au débiteur s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances établies en faveur du créancier ou en faveur du créancier du débiteur. La partie en faveur de qui le terme a été stipulé uploads/S4/ droit-des-obligations.pdf
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- Publié le Fev 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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