DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 1 10/02/11 Introduction La sureté, conventionnel

DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 1 10/02/11 Introduction La sureté, conventionnelle ou légale, vise à garantir l’exécution d’une obligation, ou le paiement d’une dette, à l’échéance malgré l’insolvabilité du débiteur. Droit des suretés permet d’assurer l’article 1134 CC. Le droit de gage des créanciers est fondé sur l’article 2284 CC qui dispose que « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Généralement, le problème rencontré est celui l’insolvabilité du débiteur c'est-à- dire, lorsque la dette est supérieure à son patrimoine. Il y a alors concurrence des créanciers. L’article 2285 CC énonce que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers , et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Les créanciers se remboursent sur le patrimoine proportionnellement à la dette. On distingue : Les suretés personnelles. Un tiers s’engage à payer la dette en lieu et place du débiteur. La dette née sur plusieur tête (meilleur garantie). Les suretés réelles. L’article 2285 CC dispose que les biens du débiteur se distribuent par contribution à moins qu’il n’y ait des causes légitimes de préférence (droit de priorité d’un créancier sur un bien). Ce droit de préférence est souvent insuffisant dans la mesure où le débiteur risque d’aggraver l’insolvabilité par la fraude paulienne. Chaque sureté présente des avantages et des inconvénients propres. Avantages attendues de la sureté : La sureté doit être efficace Sa mise en place doit être simple et peu couteuse La sureté doit pouvoir s’adapter à la situation du débiteur La réalisation doit être simple et rapide DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 2 Aucune sureté ne réunie tous ces avantages : La sureté personnelle est simple et adaptée. Or, la caution s’engage souvent en espérant ne jamais être appelé en garantie. En conséquence, la loi et la JP surprotègent les garants et les cautions profanes. Les suretés réelles sont efficaces mais très couteuses puisqu’elles doivent faire l’objet d’un acte notarié et sont prononcées après une procédure judiciaire. Le droit des procédures collectives va fausser le mécanisme des suretés puisqu’il existe des créanciers super privilégiés (salariés, Etat) et ensuite les autres créanciers. 1ère PARTIE : LES SURETES PERSONNELLES DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 3 Les suretés personnelles consistent en l’adjonction, à une obligation principale découlant d’un engagement pris par le garant, d’une garantie supplémentaire et qui va permettre, au créancier bénéficiaire, d’agir contre le garant si le débiteur principal ne paye pas. Le garant qui s’engage pour autrui dispose, contre le débiteur, d’un recours subrogatoire (article 1251-3 CC). Il existe deux types de suretés personnelles : Le cautionnement. Le garant s’engage à exécuter l’obligation si le débiteur ne peut pas (titre 1). Les autres types de suretés personnelles telles que la garantie autonome et la lettre d’intention (titre 2). TITRE I : LE CAUTIONNEMENT Le cautionnement est un contrat unilatéral dans lequel la caution s’engage à exécuter l’obligation du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Article 2288 CC : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Le contrat est unilatéral car le garant est débiteur à l’égard du créancier et ce dernier ne lui doit rien. Le contrat de cautionnement a un caractère accessoire. La caution ne s’engage que parce que le débiteur principal est engagé. On assiste à une tendance à la surprotection de la caution surtout quand il s’agit d’une personne physique. CHAPITRE 1 : LES CARACTERISTIQUES DU CAUTIONNEMENT DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 4 C’est un contrat conclu entre le créancier et une autre personne appelée « caution ». Ce contrat nécessite l’existence d’une relation tripartite. On verra que : Ce contrat a un caractère accessoire par rapport au contrat principal. Il faut l’existence d’un contrat principal. La caution qui a payé, à la place du débiteur, dispose d’un recours subrogatoire. Section 1 : Le caractère accessoire du cautionnement I : Principe L’essence du contrat de cautionnement est son caractère accessoire. C’est une règle d’OP, toute convention contraire est nulle et réputée non écrite.  L’engagement de la caution est accessoire par rapport à la dette du débiteur principal. La validité et l’étendue de la caution sont appréciées par rapport au contrat principal. 2289 : le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable 2290 : le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur 2313 : la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. A / Le principe d’opposabilité des exceptions (article 2313) Les cas de nullité Toutes les exceptions sont opposables. Par exemple, si l’obligation principale est nulle, la nullité est opposable. En revanche, la caution ne peut se prévaloir du dol puisqu’il ne protège que le débiteur principal (invocable que par la victime)  Cass, mixte, 8 juin 2007. De même, les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ne sont pas opposables. C’est le cas, par exemple, de l’incapacité du débiteur principal. DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 5 16/02/11 L’extinction de l’obligation principale Si l’obligation principale n’existe plus, alors le cautionnement n’existe plus non plus. Exemple : le défaut d’inscription de la créance en cas de procédure collective a pour conséquence d’éteindre la créance. Cass, 17 juin 1990 : cela peut être invoqué par la caution y compris lorsque cette dernière a été condamné. B/ Les exceptions tenant à l’étendue de l’obligation principale (A. 2290) Article 2290 CC : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ».  Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal. Le juge peut modifier le montant de la caution et réduire le taux d’intérêt. C/ Les délais et modalités du contrat principal ■ Si la condition n’est pas remplie, la caution ne doit rien. ■ Le terme ne remet pas en cause la caution mais son exigibilité. La déchéance du terme n’est pas opposable à la caution qui continue à bénéficier du terme prévu. Si le créancier accorde un délai de paiement, la caution peut se prévaloir de la prorogation du terme à la condition que le délai soit accordé par le créancier lui- même et non par le juge (de 2 ans max pour le juge). ■ Lors d’une procédure collective : - une entreprise peut demander au juge un conciliateur. DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 6 - plan de sauvegarde du juge qui pt ordonner la réduction de la créance. -> L’octroi de délai, consenti par le créancier ou accordé par le juge, est invocable par la caution (uniquement caution personne physique) dans le cadre de la conciliation et de la sauvegarde. Ce n’est pas invocable en cas de redressement. II : Le caractère subsidiaire du cautionnement La caution n’est tenue qu’à titre subsidiaire i.e. qu’en cas de défaillance du débiteur principal ! Art 2288 CC : celui qui se rend caution d’une obligation se soumet à satisfaire cette obligation si le débiteur ne satisfait pas cette obligation. La dette de la caution n’est exigible que si le débiteur principal ne paye pas. Faut-il que le débiteur soit de mauvaise foi ou faut-il qu’il soit insolvable ?  Distinction cautionnement simple ou solidaire. A/ Le cautionnement simple La caution n’est tenue de payer que si l’insolvabilité du débiteur principal est avérée. A défaut, la caution simple dispose du bénéfice de discussion et de division. Le bénéfice de discussion (art 2298) La caution simple peut contraindre le créancier à agir d’abord en justice contre le débiteur principal. Le créancier ne pourra agir contre la caution que si le solde est insuffisant. Article 2298 CC : La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. DROIT DES SURETES M.CHANTEBOUT 7 a) Conditions légales Articles 2299 CC : Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.  Ce bénéfice n’existe pas de plein droit, le juge ne peut l’accorder d’office (In limine litis). Article 2300 CC : La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les uploads/S4/ droit-des-suretes.pdf

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  • Publié le Apv 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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