Tableau 3: Proportion des enquêtés selon le sexe et la connaissance que la gard
Tableau 3: Proportion des enquêtés selon le sexe et la connaissance que la garde de l'enfant peut être dévolue au père en cas de dissolution des liens du mariage. Chef de ménage (CM) Epoux(se) de Chef de ménage L'ensemble des pers. enquêtées Mas. Fém. Tot. Mas. Fém. Tot. Mas. Fém. Tot. Oui 36,6 20,1 34,3 39,3 21,1 21,3 36,8 22,6 29,3 Non 53,7 61,9 54,8 50,0 62,1 62,0 52,0 59,9 56,2 NSP 9,7 18,0 10,9 10,7 16,8 16,7 11,2 17,5 14,5 Tot. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Source: Données de l'ENF (1995) NSP: Ne sait pas En décidant que : "La garde dure pour le garçon jusqu'à l'âge de 12 ans et pour la fille jusqu'à l'âge de 15 ans ....", le nouvel art 102 marque une nette évolution par rapport à l'ancien, lequel, 312 conformément à la tradition malékite, prévoyait que la garde pour la fille durait jusqu'à la consommation du mariage et pour le garçon jusqu'à la puberté. En optant pour un âge fixe, le nouvel article 102 évite certes les errements auxquels conduisait l'ancien texte, du fait de l'imprécision des critères classiques retenus : la consommation du mariage pour la jeune fille pouvant n'intervenir qu'à un âge très avancé ou ne pas intervenir du tout et le garçon pouvant être pubère très tôt. La deuxième partie de l'art 102 prévoit que, l'âge légal atteint, "....l'enfant peut choisir de résider chez la personne de son choix qui peut être son père, sa mère ou tout autre parent mentionné à l'art. 99". Par cette disposition, la Moudouana entend s'aligner sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels a adhéré le Maroc ; notamment l'art 16 de la "Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes", qui assure les mêmes droits et les même responsabilités aux parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; l'intérêt de ces derniers étant la considération primordiale(26). Toujours dans le même esprit de tester la connaissance de la population quant aux changements qu'a connu la Moudaouana, l'ENF (1995) a posé la question: "L'enfant peut-il choisir à partir d'un certain âge, entre résider avec son père ou avec sa mère ?. Les réponses collectées ont montré que 77,4% de la population sait qu'il y a cette (26) Ratifiée par le Maroc en juin 1993 313 possibilité offerte à l'enfant (fille) avec toutefois une connaissance meilleure par le sexe masculin par rapport au sexe féminin (Tableau 4). Tableau 4: Proportion des enquêtés selon le sexe et la connaissance de la possibilté offerte à l'enfant de choisir, à partir d'un certain âge, entre résider avec son père ou avec sa mère. Chef de ménage (CM) Epoux(se) de Chef de ménage L'ensemble des pers. enquêtées Mas. Fém. Tot. Mas. Fém. Tot. Mas. Fém. Tot. Oui 84,3 77,2 83,3 82,1 72,1 72,2 82,9 72,6 77,4 Non 7,2 8,9 7,4 7,1 9,8 9,8 7,2 9,6 8,5 NSP 8,5 13,9 5,3 10,7 18,1 18,0 9,9 17,8 14,1 Tot. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Source: Données de l'ENF (1995) NSP: Ne sait pas Par ailleurs, bien que la Hadana soit une fonction spécifique de la mère, celle-ci sera déchue de son droit de garde non seulement en cas de remariage avec une personne autre qu'un proche parent (au degré prohibé) de l'enfant, ou le tuteur testamentaire de ce dernier (art 105), mais également si elle s'établit dans un lieu éloigné de celui où réside le père. La même régle s'applique à la mère non musulmane, si elle profite de son droit de garde pour élever son enfant dans une religion autre que l'Islam (108 al. 2). En outre, afin de permettre une application efficace des régles de la tutelle, un arrêté du Ministre de la Justice du 12 avril 1960, prévoyait la création, auprès de chaque juridiction, d'un Conseil consultatif ayant pour objet d'assister le juge dans ses attributions relatives à la 314 protection des mineurs(27). Toutefois, ce Conseil est devenu caduc depuis la publication du décret n° 2-94-31 du 26 décembre 1994, relatif à la constitution du Conseil de la famille et à la détermination de ses attributions (B.O. N° 4292 DU 1er Février 1995.p,93.). Rappelons que la création de ce Conseil est prévue par l'art. 156 bis de la Moudouana D'un point de vue général, si l'on s'en tient aux seuls mineurs au sens de la Moudouana, c'est-à-dire quiconque n'a pas atteint l'âge de la majorité légale fixée à 20 années grégoriennes révolues(28), on constate que leur nombre s'élève à plus de 12 millions selon le dernier recensement de 1994. L'énormité des chiffres transforme la question de la protection des mineurs en un véritable défi et rend dérisoire toute action isolée du législateur. Celle-ci ne peut, en effet, porter ses fruits que si elle s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de protection et d'épanouissement de l'enfance. Le champ est gigantesque : il concerne à la fois l'éducation, la santé, les loisirs, la délinquance juvénile sous toutes ses formes, le travail, l'environnement ... (27) Pour la composition du conseil cf Art. 2 de l'arrêté du Ministre de la Justice n° 437-60 du 12 avril 1960. Quant à ses attributions, le conseil est préalablement consulté pour tous les actes dévolus au tuteur et sur les décisions conférées au juge par le Livre IV de la Moudouana et, plus particulièrement, la désignation du tuteur datif, l'autorisation de vendre les biens immeuble, l'approbation des comptes du tuteur etc ... (28) Dahir n. 1-92-91 du 11-6-1992 modifiant l'al.2 de l'art. 137 de la Moudouana qui fixait la majorité légale à 21 ans. 315 Il est vrai que l'on assiste, notamment depuis la ratification par le Maroc de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant(29), à une certaine effervescence dans ce domaine. C'est dans ce sens que le 25 mai fut décrété Journée nationale de l'Enfant, que, suite à une directive royale, le Congrès national des droits de l'enfant fut érigé en une institution permanente, que fut élaborée une charte de l'enfant qui vise la protection de ce dernier et la promotion de ses droits, qu'un observatoire des droits de l'enfant est sur le point d'être crée, que fut lancée l'opération "un douar, un puits" etc ... Il est également vrai que le Maroc a enregistré des succès indéniables en matière de vaccination(30) par exemple ou, dans une certaine mesure, en matière de planning familial(31) et qu'une stratégie globale, à laquelle participent divers départements ministériels, les agences des Nations Unies et les Collectivités Locales a été initiée début 1996. La priorité y est accordée à l'amélioration des conditions de scolarisation, la généralisation de l'enseignement de base en milieu rural et l'incitation à la scolarisation des filles. Il est, du reste, significatif que les résultats de l'Enquête Nationale sur la Famille, menée en 1995 par le C.E.R.E.D., montrent que 92 % des personnes interrogées classent la famille comme étant la première institution chargée de l'éducation de l'enfant, l'école et la (29) Convention ratifiée par le Maroc en juin 1993 et publiée au B.O (30) Le taux de vaccination atteint aujourd'hui 80 % (31) Le taux de fécondité est passé pour la période 1990-1995 à 3,75 enfants contre 7,17 pour la période 1950-1955 316 société venant respectivement en deuxième et troisième position (Tableau 5). Or, en maintenant certaines institutions qui déstabilisent la famille, le Droit secrète, en quelque sorte, ses propres mécanismes de blocage. Il prône par exemple l'équilibre familial tout en maintenant la répudiation et la polygamie. De même, il prône la protection des personnes les plus vulnérables tout en excluant l'enfance abandonnée ! Tableau 5: Proportion des enquêtés selon le sexe et leur classement, par ordre de priorité, des intervenants dans l'éducation des enfants. Famille Ecole Société Mas. Fém. Tot. Mas . Fém Tot. Mas . Fém Tot. (1) 92,0 92,6 92,3 5,3 5,4 5,3 2,5 1,5 2,0 (2) 5,9 5,8 5,8 87,3 88,3 87,8 6,4 5,2 5,7 (3) 1,7 0,8 1,2 6,9 5,3 6,1 90,1 91,7 91,0 N-D 0,4 0,8 0,6 0,5 0,9 0,8 1,0 1,6 1,3 Tot. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Source: Données de l'ENF (1995) (1): Premier rang (2): Second rang (3): Troisième rang L'augmentation de la délinquance juvénile d'une manière générale et l'apparition dans les agglomérations urbaines du phénomène des "enfants de la rue"(32), attestent des limites de la norme juridique. Celle-ci, du fait de l'ambivalence qui la caractérise, s'avère inapte à régir une réalité difficilement maîtrisable. (32) Un rapport de la commission indépendante sur les questions humanitaires internationales en dénombre plus de 30 millions dans le monde. Ils seraient prés de 11 millions en Afrique. cf. Maroc - Hebdo du 25 - 31 mai 1996 p. 26 317 En effet, l'enfance en difficulté est avant tout le produit de familles éclatées. Le nombre élevé de divorces, la désagrégation de la cellule familiale et la précarité de la situation économique de la femme, qui en découlent, constituent la cause première de uploads/S4/ proportion-des-enquetes.pdf
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- Publié le Mar 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
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