1 Université Mohammed V-Souissi Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
1 Université Mohammed V-Souissi Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Droit pénal général Mémento Semestre 2 Pr. Hynd Ayoubi Idrissi 2013-2014 2 Avertissement : Le présent mémento est un support du cours. Il ne saurait en aucune manière se substituer au cours magistral. 3 Introduction au droit pénal Section 1 : Définition du droit pénal Section 2 : Evolution des idées pénales Première partie : Le principe de légalité des délits et des peines Chapitre 1 : Justificatifs du principe de légalité des délits et des peines Chapitre 2 : Conséquences du principe de légalité des délits et des peines Chapitre 3 : Champ d’application de la norme pénale Deuxième partie : L’infraction Chapitre 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction Section 1 : L’élément légal Section 2 : L’élément matériel Paragraphe 1 : Elément matériel de l’infraction consommée Paragraphe 2 : La tentative Section 3 : L’élément moral Paragraphe 1 : L’imputabilité Paragraphe 2 : La culpabilité Chapitre 2 : Les faits justificatifs Section 1 : L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité de l’autorité légitime Section 2 : la légitime défense Section 3 : La nécessité Chapitre 3 : Pluralité de participants à l’infraction Section 1 : Eléments constitutifs de la complicité Section 2 : Répression de la complicité Troisième partie : La réaction sociale Chapitre 1 : Nature et mesure des sanctions Section 1 : Peines et mesures de sûreté Section 2 : Facteurs d’atténuation et d’aggravation Chapitre 2 : L’extinction et la suspension des sanctions 4 Introduction au droit pénal Section 1 : Définition du droit pénal, fonctions et caractères du droit pénal, branches du droit pénal : Définition : Droit pénal ou droit criminel bien que présentant des différences, le premier met l’accent sur la peine tandis que le second met l’accent sur le crime. En dépit de cette différence, ils sont utilisés indistinctement, voire d’une manière synonyme. La société se défend contre les troubles à l’ordre et à la sécurité publics et l’Etat organise une réponse spéciale au phénomène criminel, considéré dans son sens large. Le droit pénal ou droit criminel signifie : ensemble de règles de droit qui déterminent les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Fonctions du droit pénal : La principale fonction du droit pénal est une fonction répressive qui a pour objet de réprimer les infractions (comportements interdits, atteintes à l’ordre et à la sécurité publics). Elle a un caractère afflictif et illustre le blâme de la société. De plus en plus, le droit pénal a une fonction de prévention et de resocialisation. La prévention est recherchée aussi bien en amont qu’en aval en raison de l’intimidation collective exercée par le droit pénal. Le droit pénal est de plus en plus resocialisant en cherchant le reclassement et la réinsertion des délinquants dans la société. La plupart des politiques criminelles comportent actuellement une dimension tournée vers la resocialisation. Caractères du droit pénal : Le droit pénal est un droit autonome reposant sur des textes spécifiques, mis en œuvre par des juridiques répressives et les poursuites sont principalement par l’intermédiaire du Ministère public. Le droit pénal est un droit évolutif au gré de la politique pénale développée par l’Etat. Le caractère évolutif concerne aussi bien l’incrimination que la sanction. C’est ainsi que l’on assiste à des phénomènes de criminalisation ou de décriminalisation/ de pénalisation ou de dépénalisation. 5 Branches du droit pénal : On distingue : Le droit pénal de fond composé du droit pénal général et du droit pénal spécial. Le droit pénal général porte sur les règles abstraites communes aux infractions et aux sanctions : légalité des délits et des peines ; tentatives ; faits justificatifs ; etc. Le droit pénal spécial étudie concrètement les infractions, leurs éléments constitutifs, sanctions applicables (meurtre, vol, avortement, abus de confiance, etc.) Le droit pénal de forme est le droit de procédure pénale qui porte sur la poursuite des infractions et des règles de mise en œuvre du dispositif répressive (enquête, instruction, jugement, etc.) D’autres disciplines spécialisées criminelles : criminologie (causes du phénomène criminel) ; criminalistique (ensemble de procédés scientifiques pour constater matériellement l’infraction, rechercher l’auteur et prouver sa culpabilité) ; pénologie (l’exécution des pines), sciences pénitentiaires (exécution des peines en milieu pénitencier), etc. Section 2 : Evolution des idées pénales Les principales idées qui ont marqué la matière pénale sont attribuées aux classiques ; néoclassiques ; positivistes et écoles de défense sociale. L’école classique : Principalement l’ouvre des philosophes des lumières qui se sont insurgés contre l’arbitraire, la cruauté et l’injustice du système répressif et dont le chef de fil est César Béccaria qui dans son traité « Des délits et des peines » en 1764 a posé le principe de la légalité des délits et des peines et lui a donné pour corolaire l’égalité et en appelant à une répression respectueuse de la personne humaine en (suppression de la torture, des châtiments corporels ainsi que de la peine de mort considérée inutile). L’école néoclassique : La devise de l’école néoclassique présentée par Guizot, Rossi, Jouffroy et Ortolan « punir pas pus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile ». Pour les néoclassiques, l’homme est libre et par conséquent engage sa responsabilité quand il commet une infraction. Donc la sanction doit être en fonction de la gravité de l’infraction et du degré de culpabilité de l’auteur. 6 Contrairement aux classiques, les néoclassiques préconisent l’individualisation des sanctions. L’école positiviste : Développée essentiellement par Lombroso, Ferri et Garofalo. Contrairement aux classiques et néoclassiques, les positivistes considèrent que l’homme n’est pas libre mais peut avoir des dispositions au crime et peut être dangereux par nature. La doctrine positiviste, scientifique et déterministe considère que les personnes dangereuses sont identifiables et par conséquent peut être neutralisées définitivement ou temporairement par l’application des mesures de sûreté. Ces mesures peuvent être appliquées même avant la commission de l’infraction. Les écoles de défense sociale : L’école italienne de défense sociale à l’initiative de Gramatica propose l’organisation du procès pénal autour du seul procès de défense sociale. L’école française appelée, défense sociale nouvelle dont le chef de fil est Marc Ancel (1954) qui propose des mesures individuelles en vue de la réinsertion et la resocialisation, tout en maintenant le procès pénal au sens classique. Les mesures de défense sociale ne s’arrêtent pas au prononcé du jugement et doivent porter également sur l’exécution des sanctions (révision des mesures, sursis, etc.). 7 Première partie : Le principe de légalité des délits et des peines Le droit pénal actuel est un droit légaliste. L’ensemble du système pénal est organisé autour de textes de lois qui déterminent préalablement les infractions : les interdits (incriminations) et sanctions (peines et mesures de sûreté). L’élaboration de ces lois est considérée dans son sens strict, par les autorités bénéficiant de la légitimité populaire, à savoir le parlement. Le principe légaliste s’applique aussi bien au droit de fond que de forme. Chapitre 1 : Justificatifs du principe de légalité des délits et des peines Le principe de la légalité des délits et des peines, caractérisé par sa permanence, trouve sa justification comme garant de la sécurité juridique et des libertés dans la mesure où tout ce qui n’est pas interdit est permis. Le principe légaliste est une manifestation de l’Etat de droit et des séparations des pouvoirs. Le principe légaliste est une norme internationale (déclaration universelle des droits de l’homme 1948, pacte international relatif aux droits civils et politiques) qui a valeur constitutionnelle dans de nombreux pays. L’article 3 du Code pénal dispose que « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées. Chapitre 2 : Conséquences du principe de légalité des délits et des peines Le principe légaliste emporte des conséquences au niveau de la production de la norme et au niveau de la mise en œuvre de cette dernière. Aussi, interpelle-t-il le législateur et le juge. Conséquences législatives : Le principe de la légalité des délits et des peines impose l’adoption préalable d’un texte définissant en des termes généraux l’incrimination et la sanction. Donc nécessité d’un texte, car pas d’infractions sans texte. Ce texte doit présenter nombre de caractéristiques : émanant du pouvoir législatif (représentant du peuple) ; précis (incrimination large viole le principe légaliste. 8 Cette rigueur ne doit pas paralyser la poursuite du phénomène criminel par essence évolutif, le législateur peut adopter des termes généraux pour désigner les moyens par exemple, sans porter préjudice au principe légaliste (ex : quelque soit le moyen utilisé, par tout moyen, etc. Conséquences judiciaires : Le principe de la légalité des délits et des peines encadre la fonction du juge répressif. Ce dernier ne peut créer des infractions ou des peines et doit se limiter à une interprétation stricte du texte de loi. L’interdiction faite au juge répressif de créer des incriminations ou des sanctions signifie que le juge ne peut prononcer de condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction dont la qualification uploads/S4/ droit-penal-marocain.pdf
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- Publié le Mar 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
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