5 PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE NOTORIÉTÉ

5 PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE NOTORIÉTÉ Cette liste est indicative. En fonction des circonstances, le notaire peut demander des pièces et éléments supplémentaires. Tous les actes d’état-civil en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction par traducteur agréé. Concernant le défunt : 1) acte de décès ou jugement déclaratif en cas de disparition ou d’absence ; 2) acte de naissance du défunt délivré postérieurement au décès ; 3) réponse du Fichier central des dispositions de dernières volontés ; 4) testament(s) connu(s) du défunt, le cas échéant ; 5) acte de mariage du défunt, le cas échéant ; 6) contrat de mariage du défunt et, en cas de changement du régime matrimonial, toutes pièces justificatives (acte notarié, jugement, certificat …) ; 7) jugement de divorce, le cas échéant ; 8) livret de famille du défunt (et des précédents livrets si le défunt s’était marié plusieurs fois) ; Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Mars 2013 Comment obtenir un acte de notoriété ? 12, avenue Victoria, 75001 Paris - Tél.: 01 44 82 24 00 www.paris.notaires.fr Seule une analyse complète de la consistance de la succession du défunt, active et passive, permet à l’héritier de savoir s’il a intérêt à accepter purement et simplement la succession ou à prendre d’autres mesures pour se protéger. Attention : l’établissement de l’acte de notoriété n’oblige pas le notaire à procéder à une analyse de la succession, à conseiller le demandeur, à établir une attestation de propriété ou à déposer une déclaration de succession. Il ne le fera que si le règlement de la succession lui est par ailleurs confié. 9) certificat de coutume sur le statut des personnes (notamment filiation, majorité…), si le défunt était de nationalité étrangère, marié à l’étranger ou décédé à l’étranger. Concernant chacun des ayants droit : 10) acte de naissance de chaque ayant droit datant de moins de trois mois ou acte établi par le juge d’instance (quand la filiation repose sur la possession d’état) ; 11) le cas échéant jugement d’adoption ; 12) copie du jugement de tutelle en cas d’incapacité d’un ayant droit ; 13) contrat de mariage de chaque ayant droit et, en cas de changement du régime matrimonial, toutes pièces justificatives (acte notarié, jugement, certificat …); 14) copie du jugement de tutelle en cas d’incapacité d’un ayant droit ; 15) fiche de renseignements (fournie par le notaire) à remplir et à signer par chaque ayant droit; 16) pièce d'identité du ou des demandeurs; 17) en l’absence de descendants (enfants, petits-enfants), livret de famille des parents du défunt. Documents divers 18) le cas échéant, procurations des autres héritiers, avec certification de signature, autorisant le ou les demandeurs à faire les démarches auprès du notaire, afin d'obtenir la délivrance de l'acte ainsi que la photocopie de la pièce d'identité de chaque ayant droit indiquant leur adresse actuelle Imprimé sur papier recyclé Retrouvez-nous : www.paris.notaires.fr @NotairesdeParis www.facebook.com/notairesdeparis 2 3 4 QU’EST-CE QU’UN ACTE DE NOTORIÉTÉ ? C’est un acte, établi par un notaire, qui permet aux héritiers d’une personne décédée de prouver leur qualité et leurs droits dans la succession du défunt. Ils peuvent ainsi effectuer de nombreuses démarches immédiatement après le décès pour, par exemple, débloquer un compte bancaire ou obtenir un transfert de carte grise. L’acte de notoriété est le premier acte du règlement d’une succession mais il n’est pas suffisant en général pour la régler à lui seul. D’autres actes seront le plus souvent nécessaires par la suite pour y parvenir, telles l’attestation immobilière de propriété ou la déclaration de succession. Attention : lorsque la loi française n’est pas applicable au règlement de la succession, l’acte de notoriété ne sera, le plus souvent, d’aucune utilité. Le notaire pourra alors en refuser la délivrance. Cela peut être notamment le cas lorsque le défunt, décédé à l’étranger, avait son domicile à l’étranger et n’a laissé en France que des biens mobiliers (par exemple : un ou des comptes bancaires, des titres de société, un fonds de commerce). La qualité d’héritier ne peut alors être en général prouvée que sur la production d’un acte délivré par les autorités étrangères compétentes. QUI PEUT DEMANDER L’ÉTABLISSEMENT DE CET ACTE ? La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit (art. 730-1 al. 1er du Code civil). Il est souhaitable que tous les ayants droit connus fassent une demande commune ; de toute manière, l’acte ne peut être établi que si le notaire dispose de toutes les informations utiles sur tous les ayants droit. COMMENT EST ÉTABLI L’ACTE ? L’acte est établi à partir d’un certain nombre de renseignements et de pièces justificatives (voir liste indica- tive en annexe). Sauf si le notaire et le demandeur se sont mis d’accord sur une autre solution, ces éléments doivent être fournis par l’héritier demandeur auquel il appartient d’effectuer toutes les démarches utiles. En l’absence d’éléments suffisants, le notaire refusera d’établir l’acte. Il peut demander des renseignements et pièces complémentaires si ceux qui lui ont été fournis font naître des questions particulières. Le notaire est seul juge des éléments dont il a besoin, en fonction des circonstances, pour établir l’acte (par exemple en faisant appel à des témoins). Il peut également, en cas de complexité familiale ou de difficulté à retrouver des héritiers, demander aux ayants droit d’avoir recours à un généalogiste. Le notaire conserve l’original de l’acte qu’il établit (la “minute”) et il en délivre des copies authentiques aux demandeurs, lesquelles ont la même valeur juridique que l’original. Il est conseillé de demander au notaire plusieurs copies de l’acte afin que plusieurs démarches puissent être entreprises en même temps ou par des ayants droit différents. L’acte de notoriété doit être mentionné en marge de l’extrait d’acte de décès. Attention : les héritiers sont responsables des éléments, informations et déclarations qu’ils donnent au notaire. En cas de fausse déclaration ou d’éléments cachés, ils encourent des sanctions civiles et pénales et, notamment, la peine de recel. QUEL EST LE COÛT DE L’ACTE ? Le coût de l’acte de notoriété est fixé par le “tarif des notaires” (décret n° 78-262 du 8 mars 1978). Il varie selon l’étendue des démarches que l’ayant droit demande au notaire d’effectuer pour obtenir les renseignements et pièces justificatives nécessaires et le nombre de copies qui sont délivrées. Il s’y ajoute le montant des droits d’enregistrement versés à l’administration fiscale. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SUITE DU RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION I Lorsque le patrimoine du défunt est composé d’un ou plusieurs biens immobiliers, les héritiers sont tenus de demander à un notaire d’établir une “attestation de propriété”. Cette attestation, obligatoirement notariée et différente de l’acte de notoriété, doit être publiée à la conservation des hypothèques. À défaut d’établissement et de publication de cet acte, aucune vente, donation ou constitution d’hypothèque ne pourra être réalisée par les héritiers sur l’immeuble concerné. I Une “déclaration de succession” doit être déposée par les héritiers à la recette des impôts du domicile du défunt dans un délai de six mois à compter du jour du décès. Elle n’est pas exigée pour les transmissions en ligne directe et entre époux ou entre partenaires d’un PACS lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros (pour les autres transmissions, lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros). Les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession. A défaut de dépôt d’une déclaration et de paiement des droits dans le délai de six mois, des intérêts de retard sont dus à l’administration fiscale jusqu’à l’entier paiement des droits. À partir du 13e mois du décès, une majoration de 10% du montant des droits peut être réclamée aux héritiers, portée à 40% suivant la réception d’une mise en demeure. La taxation d’office peut être pratiquée à partir du 91e jour suivant la première mise en demeure. I Les donations consenties à des ayants droit avant le décès du donateur doivent être prises en compte dans l’actif de la succession et ont une incidence sur le calcul du montant des droits à verser. I Certaines démarches, comme par exemple l’encais- sement d’une somme qui appartenait au défunt, peuvent valoir acceptation tacite de la succession. Dans ce cas, l’héritier peut devenir redevable de toutes les dettes du défunt ou du remboursement des aides sociales qui lui auraient été versées. uploads/S4/ acte-notoriete-mars-2013.pdf

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  • Publié le Dec 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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